Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2024
N° 2024/ 61
Rôle N° RG 20/01701 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRSF
[L] [V] [Z]
C/
[B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DE PERMENTIER
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03624.
APPELANT
Monsieur [L] [V] [Z]
né le 28 Décembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [K]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 juin 2018, M. [L] [Z] a vendu à M. [B] [K], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], un appartement correspondant au lot n°3 et mentionnant une superficie privative du bien soumis aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 de 52,55 m² et ce moyennant le prix de 127.500 euros.
Arguant de ce que la surface indiquée à l'acte était erronée, M. [B] [K] a, par acte du 17 mai 2019, assigné M. [L] [Z] en diminution du prix de vente du montant de 14 436,25 euros.
Au soutien de sa demande tendant à la diminution du prix de vente au visa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 il expliquait avoir fait établir un certificat de superficie attestant d'une superficie selon la loi Carrez de 46,60 m² représentant une différence de 5,95 m², soit plus de 1/20ème de la superficie mentionnée à l'acte de vente.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- condamné M. [L] [Z] à régler à M. [B] [K] la somme de 14 436,25 euros,
- condamné M. [L] [Z] à régler à M. [B] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré en substance que le certificat de superficie produit par le demandeur établissait l'existence d'une différence de superficie supérieure à 1/20ème, entre l'acte de vente et le bien acquis, justifiant ainsi la diminution du prix de vente sollicitée.
Par déclaration en date du 4 février 2020, M. [L] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 28 janvier 2021, M. [L] [Z] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, de :
- juger que l'assignation est irrégulière, en prononcer l'annulation, et débouter M. [B] [K] de ses demandes;
A défaut Sur le fond
- juger que M. [B] [K], en produisant un seul certificat critiquable, ne rapporte pas la preuve de la différence de surface alléguée;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A défaut sur l'abandon des prétentions de M. [B] [K] en cause d'appel,
- juger que pour qu'il y ait abandon des prétentions de M. [B] [K], il doit y avoir réformation de la décision de première instance en toutes ses dispositions;
En toutes mesures sur les frais et dépens·
- condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 5 400 euros au titre des frais de défense de la procédure d'appel et par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [L] [Z] fait valoir à titre principal que l'assignation est nulle, pour ne pas lui avoir été délivrée à sa nouvelle adresse, dont il indique que le demandeur avait connaissance, lui ayant fait signifié le jugement à celle-ci.
Sur le fond, l'appelant expose que rien ne justifiait d'accorder autant de crédit au certificat de mesurage produit par l'acquéreur, alors qu'un certificat était annexé à l'acte de vente.
Il produit en outre plusieurs certificats antérieurs à la vente de surface différente, en raison notamment de travaux intervenus dans l'intervalle, mais restant supérieurs à 50 m².
En réponse à l'appelant, lequel se désiste de son action et de l'instance et dit renoncer à se prévaloir du jugement en raison d'une erreur de mesurage commise par la société intervenue, M. [L] [Z] sollicite néanmoins la réformation du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 26 mars 2021, M. [B] [K] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de son instance et de son action à l'encontre de M. [Z],
- débouter M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel.
M. [B] [K] expose qu'en l'état des pièces communiquées par le vendeur, il lui est apparu qu'une erreur de mesurage a été commise par le diagnostiqueur, laquelle l'a conduit à initier la procédure.
Il estime qu'aucun frais ne doit être mis à sa charge, n'ayant eu connaissance de cette erreur qu'à la suite de la production de ses pièces par l'appelant.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique qu'en dépit des écritures prises par M. [B] [K], demandant de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, la juridiction statuera néanmoins sur l'appel interjeté par M. [L] [Z], l'intimé n'ayant pas qualité pour se désister d'un appel qu'il n'a pas interjeté.
Sur la nullité de l'assignation
Par une application combinée des articles 56 et 648 du code de procédure civile, l'assignation, acte signifié par commissaire de justice, doit comprendre, à peine de nullité, mention du domicile du destinataire.
S'agissant d'un acte de procédure, sa nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code.
Au cas d'espèce, M. [L] [Z], pour considérer que la mention de son domicile fait défaut dans l'assignation, relève qu'il a été cité à une ancienne adresse, conduisant l'huissier de justice à dresser le 17 mai 2019 un procès-verbal relevant de l'article 659 du code de procédure civile, considérant qu'il n'avait pas de domicile, résidence ou lieu de travail connu, alors que le jugement a été signifié à la bonne adresse le 17 janvier 2020.
La seule circonstance qu'une signification effectuée huit mois plus tard l'ait été à l'adresse actuelle de M. [L] [Z] ne suffit pas à démontrer que les mentions contenues dans le procès-verbal du 17 mai 2019 doivent être ignorées, l'huissier de justice ayant effectué toutes diligences, certes restées infructueuses, pour localiser le défendeur, ce qui n'est pas contesté, la validité dudit procès-verbal n'étant pas discutée.
Il s'en déduit que le procès-verbal dressé répond aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile et donc, par voie de conséquence à celles des articles 56 et 648 du même code.
L'assignation n'est donc pas entâchée de nullité, il convient donc de rejeter la demande tendant à prononcer l'annulation de cet acte.
Sur la demande de réduction du prix de vente
Aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifié, si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Au cas d'espèce, M. [L] [Z] produit plusieurs certificats de surface antérieurs à la vente, démontrant effectivement une réduction de la superficie du bien entre le certificat du 16 septembre 2011 et celui qui a été dressé le 17 novembre 2017, en raison de travaux dont il est justifié, réduisant la surface à la superficie de 52,55 m², soit une perte de moins de 2 m².
Ainsi, la seule production par M. [B] [K] d'un certificat retenant une superfie de 46,60 m², dont celui-ci admet en cause d'appel qu'il contient une erreur de mesurage, doit conduire la cour à écarter l'action en diminution du prix de vente initiée par M. [K], les conditions de l'action et notamment la différence de plus de 1/20ème n'étant pas démontrées.
Il convient donc de débouter M. [B] [K] de son action en réduction du prix de vente et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Succombant M. [B] [K] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [L] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette la demande en annulation de l'assignation délivrée le 17 mai 2019 à M. [L] [Z] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [K] aux entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [B] [K] à régler à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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