Texte intégral
N° 244
Se
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Loyant,
le 27.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Marchand,
le 27.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00183 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/226, rg n° 17/00650 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 juillet 2020 ;
Appelante :
Mme [C] [E], née le 27 novembre 1984 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à Faa'a au lieu dit Pamatai Servitude Juventin ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Compagnie d'assurance Gan dont le siège social est sis à [Localité 1] [Adresse 4], BP 339 - [Localité 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2009, [R] [N] a donné à bail à [C] [E] un appartement sis au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2009 renouvelable par tacite reconduction, ce bail prévoyant notamment l'obligation pour le preneur de s'assurer contre l'incendie.
Selon contrat d'assurance «PRIVATIS» en date du 8 juillet 2010, [W] [Z] a assuré cet appartement, s'en déclarant locataire en location meublée, auprès de la Compagnie GAN OUTRE-MER.
Le 6 août 2010, un incendie s'est déclaré dans l'appartement.
Par jugement du 4 avril 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a notamment :
- Condamné [C] [E] à verser à la compagnie GENERALI la somme de 5 494 036 F CFP au titre des dommages et intérêts,
- Condamné [C] [E] à verser à la compagnie GENERALI la somme de 726 000 F CFP au titre des frais d'expertise,
- Condamné [C] [E] à verser à Madame [N] la somme de 3 174 740 F CFP au titre du préjudice financier,
- Condamné [C] [E] à verser à la compagnie GENERALI la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- Condamné [C] [E] aux dépens.
L'appel de [C] [E] contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Papeete par arrêt en date du 27 avril 2017.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2017 et suivant acte d'huissier du 8 décembre 2017, [C] [E] a assigné la compagnie d'assurance GAN OUTRE-MER devant le tribunal civil de première instance de Papeete, lui demandant de :
- Juger le recours contre la Cie GAN OUTRE-MER recevable et bien fondé sur le fondement de la responsabilité contractuelle liée au contrat d'assurance,
- Condamner la Cie GAN OUTRE-MER à faire face à ses obligations et à lui payer les sommes qui ont été arbitrées par le tribunal civil de première instance de Papeete au titre des préjudices matériel et financier dû au sinistre de l'immeuble Chansin et frais de justice, soit un total de 9 494 776 F CFP,
- Condamner la Cie GAN à faire face à ses obligations et à lui payer le coût de ses affaires et meubles détruits à hauteur de 1 894 900 F CFP, sauf à proposer durant le débat l'application d'une vétusté,
- En toute hypothèse condamne le GAN à 500 000 F CFP de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi par elle suite au sinistre qu'elle a elle-même subi (se retrouvant à la rue avec son bébé et devant assumer seule sa réinstallation pour un sinistre qui lui était étranger) puis par l'inertie de l'assureur GAN,
- A 226 000 F CFP de frais irrépétibles à parfaire et aux entiers dépens de l'instance par application des articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 17/00650 ' N° Portalis DB36-W-B7B-CHPM en date du 22 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Déclaré l'action de [C] [E] irrecevable,
- Condamné [C] [E] à verser à la Compagnie d'Assurance GAN OUTRE-MER la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné [C] [E] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que [C] [E] soulevait sans aucun fondement légal l'existence d'une action directe à l'égard de l'assureur, alors qu'elle n'est pas signataire de la police d'assurance souscrite le 8 juillet 2010 par le seul [W] [Z], celui-ci étant le sous-locataire de l'appartement ce que révélaient les rapports d'expertises, les mails de l'intéressé produits par [C] [E] et la destination de l'appartement conforme au bail (meublé).
Le tribunal a donc jugé que l'appel en cause et l'engagement de la responsabilité du bénéficiaire du contrat d'assurance constituait un préalable indispensable à la recevabilité de l'action de [C] [E] qui devait donc être déclarée irrecevable en son action.
[C] [E] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
[C] [E], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 décembre 2021, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2020 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete;
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable l'exception de prescription soulevée par l'assureur;
- Débouter l'assureur de toutes ses demandes ;
- Condamner GAN OUTRE-MER à payer à Madame [E] les sommes suivantes :
o 9.494.776 XPF au titre du préjudice financier et matériel dû au sinistre de l'immeuble [N] ;
o 1.894.900 XPF au titre de son préjudice matériel conformément à sa demande produite en pièce 12 lisant la perte de ses biens ;
o 500.000 XPF au titre de son préjudice moral suite au sinistre survenu, elle s'est retrouvée à la rue avec son bébé et devant assumer seule sa réinstallation pour un sinistre dont elle n'est pas à l'origine ;
- Condamner GAN OUTRE-MER à payer à Madame [E] la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamner GAN OUTRE-MER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La compagnie d'assurance GAN OUTRE-MER, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 août 2021 demande à la Cour de :
In limine litis,
- Dire et juger irrecevable la requête de Madame [E],
Sur le fond,
- Dire et juger qu'au moins 3 conditions ne sont pas satisfaites pour mettre en 'uvre l'article 1733 du code civil à l'encontre de son sous locataire,
- Condamner Madame [E] à verser à GAN OUTRE-MER, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Madame [E] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
Motifs de la décision :
1. Sur l'infirmation du jugement :
Madame [E] a explicité en appel les moyens de son action qu'elle fonde sur l'action du tiers lésé à l'égard de l'assureur prévu par l'article L. 124-3 du code des assurances et qui ne nécessite pas la mise en cause de l'assuré, ce que la compagnie GAN OUTRE-MER admet, sauf les moyens soulevés en réponse développés ci-après. Le moyen qui a permis au tribunal de déclarer l'action irrecevable n'étant plus soutenu en cause d'appel, il convient d'infirmer le jugement sur l'irrecevabilité prononcée.
2. Sur l'irrecevabilité de l'action de Madame [E] :
Sur la qualité à agir de Madame [E] en tant que tiers lésé :
Si la première fin de non-recevoir soulevée par l'intimée est la prescription de l'action de Madame [E] sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances (tiers lésé), il convient de manière plus logique d'examiner en premier lieu si elle peut se prévaloir de cette qualité pour agir, deuxième fin de non-recevoir soulevée. En effet, examiner la prescription d'une action fondée sur une qualité alors que celle-ci est contestée paraît de nature à inverser la logique des moyens soulevés.
La compagnie GAN OUTRE-MER juge que Madame [E] ne peut se prévaloir de la qualité de tiers lésé, seule la victime pouvant agir directement contre l'assureur, or la victime est la bailleresse et seul son assureur peut se considérer comme tiers lésé, Madame [E] étant tenue pour responsable comme l'ont décidé le tribunal et la cour d'appel qui a déclaré son appel irrecevable.
Madame [E] considère être tiers lésé en ce que ses affaires ont été détruites et qu'elle a été condamné à la réparation envers le bailleur alors que le sous-locataire a été indemnisé. Elle avance que son sous-locataire est responsable de l'incendie qui a démarré dans la chambre de celui-ci de sorte que son assureur, GAN OUTRE-MER doit l'indemniser. Elle reconnait avoir été condamnée sur le fondement de l'article 1733 du code civil qui créé une présomption de responsabilité envers le locataire en première instance et n'avoir pas pu se défendre, son appel ayant été déclaré irrecevable.
Sur ce :
Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
L'article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les titulaires du droit d'agir directement contre l'assureur du responsable sont la victime du sinistre assuré et les personnes subrogées dans ses droits.
Si Madame [E] fait état de sa qualité de victime de l'incendie pour justifier de son action directe, encore faut-il que puisse être admis qu'un responsable distinct puisse être désigné.
Cette possibilité est envisageable dans les rapports entre locataire et sous -locataire sur le fondement de l'article 1733 du code civil, ce qui permettrait une action directe de Madame [E] contre son sous-locataire, cela supposerait qu'en l'espèce l'occupation par celui-ci soit exclusive de celle de Madame [E] ou que, vivant dans la chose louée, l'incendie puisse être exclusivement imputable à celui-ci.
Cependant, en premier lieu hormis des éléments factuels et des preuves auto-constituées, Madame [E] ne justifie pas d'un lien contractuel avec Monsieur [Z].
De plus, aucun des éléments fournis à la cour ne permettent d'imputer à Monsieur [Z] une éventuelle responsabilité dans la survenue du sinistre, les décisions de Justice antérieures auxquelles Madame [E] était partie, contre l'assureur du bailleur, ont définitivement tranché ce point, l'excuse de l'incapacité à se défendre alors qu'il s'agissait de faire reconnaître une responsabilité de Monsieur [Z] démontrant en réalité que par la présente action Madame [E] entend remédier aux condamnations dont elle a fait l'objet et que la responsabilité de Monsieur [Z] ne peut être retenue.
Il en résulte que Madame [E] ne peut se prévaloir de la qualité de tiers lésé, victime de l'incendie, alors qu'elle a été déclarée seule responsable de celui-ci.
Il convient par conséquent de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir.
3. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de GAN OUTRE-MER les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné Madame [E] à lui payer la somme de 150 000 F CFP, de condamner Madame [E] à lui payer 300 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter Madame [E] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Madame [E] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par Madame [E] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement n° RG 17/00650 ' N° Portalis DB36-W-B7B-CHPM en date du 22 mai 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a déclaré l'action de [C] [E] irrecevable, le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
DECLARE l'action de [C] [E] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [C] [E] à payer à la compagnie d'assurance GAN OUTRE-MER la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [C] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 1], le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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