Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-211
N° RG 21/05323 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6KU
(Réf 1ère instance : 2021F00230)
G.I.E. GLD SERVICES
S.N.C. LOGISTIMAX
S.A.S. BRIDOR
S.A.S. FB SOLUTION
C/
S.A. GENERALI IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
G.I.E. GLD SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. LOGISTIMAX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BRIDOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FB SOLUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme GOY de la SELEURL JEROME GOY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Les sociétés SAS Bridor, SAS FB Solution, SNC Logistimax sont des filiales du groupe Le Duff membres d'un groupement d'intérêt économique, le GIE GLD Services.
En 2006, le GIE GLD Services a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier, la société Diot, auprès de la société Generali Iard un contrat d'assurance 'Dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutives' n° AH105343 pour les activités industrielles du groupe, dont l'avenant de refonte n°20 a pris effet le 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction.
Le 14 mars 2020, dans le cadre de la crise du coronavirus, le ministre de la santé a, par arrêté, interdit à tout établissement de recevoir du public.
Le 15 juin 2020 une déclaration de sinistre a été effectuée par la société Diot, courtier du GIE GLD Services, auprès de l'assureur, la société Generali Iard, aux fins de voir la perte d'exploitation subie prise en charge au titre du contrat d'assurance dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutives souscrit.
Le 20 juillet 2020, la société Generali Iard a opposé à la société Diot un refus de garantie.
Le 5 novembre 2020, le conseil du GIE a adressé à la société Generali Iard une mise en demeure de revoir la position de refus de prise en charge de la perte d'exploitation estimée au 31 décembre 2020 à la somme totale de 75 815 786 euros.
Le 25 novembre 2020, la société Generali Iard a maintenu son refus.
Le 28 décembre 2020, le GIE GLD Services a déclaré un second sinistre à la société Generali Iard suite au confinement de la population et la fermeture des activités non indispensables à la vie de la Nation dont le décret n°2020-13 10 en date du 29 octobre 2020 ayant entraîné un arrêt de ses activités et donc de son chiffre d'affaire.
Le 15 janvier 2021, la société Generali Iard a répondu en indiquant que 'la perte d'exploitation pour être indemnisable doit être la conséquence d'un dommage matériel non exclu' et qu'en conséquence 'la garantie perte d'exploitation n'est pas mobilisable'.
Le 2 avril 2021, le GIE GLD Services a déclaré un troisième sinistre à la société Generali Iard suite aux nouvelles mesures restrictives.
Le 17 février 2021, la société Diot a approché la société Generali Iard aux fins de trouver une solution amiable à ce litige et s'est vue notifier un refus de négocier avec le GIE.
Par acte introductif d'instance en date du 20 mai 202l, le GIE GLD Services et les sociétés Logistimax, Bridor, FB Solution ont délivré assignation à bref délai à la société Generali Iard.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté la société Generali Iard de sa demande d'irrecevabilité à titre liminaire,
- débouté les sociétés GIE GLD Services, Bridor, FB Solution, Logistimax de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné les sociétés GIE GLD Services, Bridor, FB Solution, Logistimax à payer à la société Generali Iard la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné les sociétés GIE GLD Services, Bridor, FB Solution, Logistimax aux dépens de l'instance,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 120,44 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 17 août 2021, le GIE GLD Services, les sociétés Logistimax, Bridor et FB Solution ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 mars 2024, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 22 juillet 2021,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il :
* les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* les a condamnés à payer à la société Generali Iard la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutés de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
* les a condamnés aux dépens de l'instance,
* a liquidé les frais de greffe à la somme de 120,44 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que le contrat n°AH105343 est un contrat 'tous risques sauf',
- juger qu'ils sont éligibles au bénéfice de l'extension de garantie 'Carence de clients, fournisseurs, sous traitants, façonniers' prévue au titre du contrat n°AH105343,
- juger que les mesures gouvernementales et les caractéristiques de la contagion par la Covid-19 constituent chacune des événements assurés affectant les biens de leurs clients dans le cadre du contrat souscrit par le GIE GLD Services,
- juger que les sociétés Bridor, FB Solution et Logistimax ont subi une perte d'exploitation du fait de l'interruption partielle ou totale de leurs activités en raison des atteintes aux biens de leurs clients en lien avec les mesures gouvernementales prises depuis le mois de mars 2020 pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et par la nature inhérente de la propagation de la Covid-19,
En conséquence
- fixer à 90 934 876 euros le montant du préjudice subi par le GIE GLD Services et les sociétés Bridor, FB Solution et Logistimax au titre du sinistre en lien avec l'interruption totale ou partielle de leurs activités due aux carences de leurs clients en raison des arrêtés et décrets pris par les autorités compétentes pour lutter contre la Covid-19,
- condamner la société Generali Iard à payer aux sociétés Bridor, FB Solution et Logistimax la somme de 90 934 876 euros avec intérêts au taux de 7,1% (coût moyen pondéré du capital) à compter du 5 octobre 2020 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l'article 1343-2 du code civil, pour le sinistre en lien avec l'extension de garantie 'Carence de clients, fournisseurs, sous-traitants, façonniers', ventilée comme suit entre les requérantes :
* 61 426 765 euros pour la société Bridor
* 20 001 465 euros pour la société Logistimax
* 9 506 646 euros pour la société FB Solution
- condamner la société Generali Iard à payer au GIE GLD Services la somme de 5 400 euros, dont le montant reste à parfaire, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive liée aux coûts engendrés par la mission du cabinet Roux qui devra être réglée une fois le préjudice définitivement fixé,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans considère que les éléments produits par les appelantes ne permettent pas de fixer définitivement leur préjudice,
- juger que le contrat n°AH105343 est un contrat 'tous risques sauf',
- juger qu'ils sont éligibles au bénéfice de l'extension de garantie 'Carence de clients, fournisseurs, sous
-traitants, façonniers' prévue au titre du contrat n° AH105343,
- juger que les mesures gouvernementales et les caractéristiques de la contagion par la Covid-19 constituent chacune des événements assurés affectant les biens des clients des sociétés Bridor, FB Solution et Logistimax dans le cadre du contrat souscrit par le GIE GLD Services,
- juger que les sociétés Bridor, FB Solution et Logistimax ont subi une perte d'exploitation du fait de l'interruption partielle ou totale de leurs activités en raison des atteintes aux biens de leurs clients en lien avec les mesures gouvernementales prises depuis le mois de mars 2020 pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et par la nature inhérente de la propagation de la Covid-19,
- juger que le montant des pertes d'exploitation subies par les sociétés Bridor, FB Solution et Logistimax n'est pas définitivement fixé,
En conséquence
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation subies par les sociétés Bridor, FB Solution et Logistimax,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société Generali Iard, avec pour mission de :
* déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d'indemnisation au vu des garanties accordées par la société Generali Iard,
* évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant les
périodes d'indemnisation,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa
mission,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en
particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt du rapport,
- condamner la société Generali Iard à payer aux sociétés Bridor, FB Solution et Logistimax la somme de 35 000 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d'exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 et avec celle-ci, ventilée comme suit entre les requérantes :
- 28 350 000 euros pour la société Bridor,
- 4 200 000 euros pour la société Logistimax,
- 2 450 000 euros pour la société FB Solution,
En tout état de cause
- condamner la société Generali Iard à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société Generali demande à la cour de :
À titre principal
- confirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 juillet 2021,
- juger que les conditions d'application des garanties du contrat d'assurance n° AH105343 ne sont pas réunies dans le présent litige,
- juger que les garanties du contrat d'assurance n° AH105343 ne sont pas applicables au présent litige,
- juger que la preuve d'un lien de causalité entre les événements déclarés et les préjudices allégués n'est pas rapportée,
En conséquence,
- débouter le GIE GLD Services, la société Bridor, la société Logistimax et la société FB Solution de l'ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire
- juger que les parties au contrat d'assurance sont convenues d'une procédure obligatoire pour l'évaluation des dommages de l'assuré,
- juger que le GIE GLD Services, la société Bridor, la société Logistimax et la société FB Solution ne peuvent valablement saisir le tribunal de commerce faute de s'être conformés aux exigences posées par la police d'assurance quant à l'évaluation des dommages,
- juger que le GIE GLD Services, la société Bridor, la société Logistimax et la société FB Solution ne rapportent pas la preuve du montant du préjudice qu'ils allèguent avoir subi,
- juger que la demande d'expertise judiciaire par le GIE GLD Services, la société Bridor, la société Logistimax et la société FB Solution n'est pas fondée,
- juger que la demande de provision par le GIE GLD Services, la société Bridor, la société Logistimax et la société FB Solution n'est pas fondée,
En conséquence,
- débouter le GIE GLD Services, la société Bridor, la société Logistimax et la société FB Solution de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter le GIE GLD Services, la société Bridor, la société Logistimax et la société FB Solution de leur demande d'expertise judiciaire, formée à titre subsidiaire,
- débouter le GIE GLD Services, la société Bridor, la société Logistimax et la société FB Solution de leur demande de provision,
En tout état de cause
- juger que sa garantie ne peut excéder, à proportion de ses parts dans la coassurance, la sous-limite de garantie du contrat d'assurance d'un montant de 10 000 000 euros,
- juger qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,
- juger que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée devra se dérouler aux frais avancés du GIE GLD Services, de la société Bridor, de la société Logistimax et de la société FB Solution,
- juger que le contrat d'assurance limite son engagement à hauteur de sa participation à la coassurance, soit à 45 % du risque,
- juger que les demandes formées par le GIE GLD Services, la société Bridor, la société Logistimax, la société FB Solution à son encontre ne sauraient excéder le montant de sa participation au risque, soit la somme de 4,5 millions d'euros,
- juger que les éventuels intérêts seront fixés au taux légal et devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir,
- condamner in solidum le GIE GLD Services, la société Bridor, la société Logistimax et la société FB Solution au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés Logistimax, Bridor FB Solution et le GIE GLD Services indiquent que le groupe Le Duff est leader sur le secteur de la restauration rapide et à table, et sur le secteur de la fabrication industrielle de produits de boulangerie et de viennoiserie.
Ils soutiennent que l'extension de garantie est mobilisable puisque leurs clients sont des cafés, restaurants, croisiéristes dont les fonds de commerce ont été atteints par les mesures administratives prises par les autorités, causant une interruption de leurs activités.
Ils expliquent qu'en septembre 2020, la société Amlin, co-assureur à hauteur de 10 %, a souhaité renouveler son engagement en insérant notamment une exclusion de garantie visant les épidémies, pandémie, épizootie, illustrant ainsi que le risque pandémique est bien couvert par la police n° AH105343.
Ils rappellent les principes d'interprétation des contrats d'assurance, notamment au regard des articles 1188, 1190 et 1191 du code civil.
Ils indiquent que :
- le contrat souscrit est un contrat d'adhésion devant s'interpréter en leur faveur,
- le contrat est un contrat tous risques sauf et que les seuls dommages non couverts sont ceux exclus du contrat
- le contrat inclut trois garanties distinctes soit une garantie dommage aux biens, une garantie responsabilité civile et une garantie pertes d'exploitation, ainsi que quatre extensions,
- les extensions ont leurs propres causes de déclenchement qui ne sont pas celles des garanties principales.
Ils précisent que :
- le contrat ne comporte aucune exclusion sur le risque de pandémie,
- la garantie pertes d'exploitation ne définit pas les événements assurés,
- il faut se référer aux stipulations générales du contrat ; le contrat couvre tous les dommages matériels non exclus d'origine soudaine et imprévue ;
le contrat ne définit pas les sinistres garantis par l'événement qui y donne naissance.
Concernant la clause carence de clients, les appelants estiment que deux conditions autonomes des garanties principales doivent être réunies à savoir un événement assuré par le contrat qui atteint les biens d'un client, fournisseur, sous-traitant ou façonnier et une interruption totale ou partielle de leur activité.
Ils écrivent que la condition selon laquelle les pertes doivent avoir été subies suite à la survenance d'un dommage matériel non exclu ne s'applique pas à cette extension sinon cette extension n'entraînerait aucun élargissement de l'extension.
Ils mentionnent leurs clients et arguent que les biens de leurs clients doivent s'entendre tant des biens corporels qu'incorporels.
Ils affirment qu'un événement assuré peut atteindre un bien corporel d'un client en rendant impossible son usage et générant des dommages immatériels comme dans le cas présent.
Pour la notion d'événement assuré, les appelants indiquent qu'il s'agit d'une notion autonome sans rapport avec un dommage matériel et que cette notion ne doit pas être entendue comme visant des dommages matériels aux biens assurés.
Ils affirment que les hôtels, restaurants, croisiéristes ont subi un événement assuré qui a atteint leurs biens, que leurs clients ont été touchés par des décisions administratives qui ont impacté leur capacité à réaliser une activité commerciale.
Ils font valoir que leurs clients ont dû faire face à la contagion de la Covid-19 de leurs biens meubles et objets équipant leurs locaux.
Les appelants exposent qu'ils n'ont pas été en mesure de fournir leurs clients en raison des mesures sanitaires gouvernementales et ont subi une interruption partielle voire totale de leur activité.
En réponse, la SA Generali Iard déclare qu'elle est l'apériteur de la police n° AH105343, que la co-assurance est constituée par elle à hauteur de 45 %, de la société les Mutuelles du Mans pour 15 %, la société MS Amlin pour 10 %, la société Aviva Assurances pour 10 %, la société Allianz Iard pour 10 % et la société Groupama pour 10 %.
Elle se réfère aux chapitres II, III et V de la police et expose que :
- la garantie pertes d'exploitation n'est mobilisable qu'en présence d'un dommage matériel non exclu aux biens assurés,
- l'extension carence de clients ne peut être considérée comme une garantie autonome de la garantie pertes d'exploitation,
- en l'absence de dommage matériel non exclu aux biens assurés, l'extension n'est pas mobilisable.
Elle écrit que le contrat est de gré à gré sauf démonstration contraire, que la police litigieuse a été négociée et souscrite par l'intermédiaire de la société Diot, courtier.
La société Generali Iard explique que les réclamations des sociétés appelantes ne rentrent ni dans l'objet de la police, ni dans l'objet de la garantie pertes d'exploitation puisque la garantie pertes d'exploitation n'est mobilisable qu'en présence de pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel non exclu.
Elle considère qu'en l'absence de tout dommage matériel, les sociétés appelantes cherchent à contourner le champ d'application de la police en soutenant que les garanties seraient applicables.
Elle conteste les écritures des sociétés appelantes sur les conditions d'application de l'extension 'carence de clients'. Elle qualifie de farfelue l'argumentation des appelantes sur le fonds de commerce et indique que, si l'existence d'un dommage matériel était retenue, il est impossible qu'un tel dommage matériel affecte un bien incorporel tel qu'un fonds de commerce.
Pour elle, en l'absence d'un dommage matériel affectant les biens de clients, fournisseurs, ou sous-traitants l'extension n'est pas applicable.
Elle estime que les caractères 'soudain et imprévu' prévus au chapitre 2 sont absents dans le cas de la pandémie de Covid-19.
Elle discute la contamination des objets des clients telle que décrite par le GIE GLD Services et ses filiales et indique que l'affirmation selon laquelle le Covid-19 constitue un dommage matériel est dénuée de sens.
Concernant la proposition d'un avenant pour l'exercice 2021, la société Generali Iard explique que les sociétés d'assurance ont voulu mettre à jour les garanties et que la crise de Covid-19 a entraîné une reconsidération des risques par l'ensemble des marchés de l'assurance et que cette proposition ne remet pas en cause le champ d'application d'un contrat antérieur.
Elle considère que le fait générateur des assurés consiste dans les mesures sanitaires de confinement mises en place par le gouvernement. Elle déclare que les appelantes ne sont pas en contact direct avec le commerce de détail, qui a été impacté par les mesures gouvernementales, mais avec des grossistes et qu'ainsi fait défaut l'existence d'un lien direct de causalité entre l'activité de détail et les sociétés appelantes. Elle affirme qu'il en est de même pour les dommages survenus à l'étranger.
Pour l'assureur, l'interruption de l'activité ne résulte pas d'une atteinte aux biens des clients mais des restrictions administratives.
La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'juger qui' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat litigieux a été souscrit par le GIE GLD Services par l'intermédiaire d'un courtier en assurances. Ont été pris en compte les différents établissements du groupe, avec des spécificités pour certains de ses établissements non cités et se trouvant à l'étranger. Le GIE GLD Services a eu la possibilité de négocier les clauses de la police. Il ne peut s'agir d'un contrat d'adhésion.
Comme l'indique les attestations communiquées par la société Generali Iard, le contrat est un contrat tous risques sauf (qualification au demeurant non contestée par l'assureur dans ses écritures).
Il appartient à l'assuré qui se prévaut d'une garantie de rapporter la preuve que les conditions d'application de cette garantie sont réunies.
Le chapitre II de la police mentionne :
'la police a pour objet de couvrir les dommages matériels non exclus, d'origine soudaine et imprévue, atteignant les biens assurés par le présent contrat ainsi que :
- les frais et pertes tels que définis au chapitre IV,
- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré, telles qu'elles sont précisées chapitre IV,
- les pertes d'exploitation telles que définies au chapitre V consécutifs aux dits dommages matériels, pour autant qu'ils surviennent durant la période de garantie du présent contrat sous réserve des seules exclusions figurant chapitre VI.
Ce contrat doit s'analyser au regard de ce champ d'application qui a été contractuellement approuvé. Cet objet du contrat ne souffre d'aucune ambiguïté en ce qu'il prévoit les seuls dommages matériels non exclus.
Le chapitre V de la police fait état des garanties des pertes d'exploitation.
Son premier paragraphe sur l'objet de la garantie est rédigé comme suit :
'l'assureur garantit à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant:
- à la perte de marge brute, suite à la réduction du chiffre d'affaires,
- aux frais supplémentaires d'exploitation,
résultant durant la période d'indemnisation (définie ci-après), de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, suite à la survenance d'un dommage matériel non exclu des présentes conditions (...)'
La garantie sur les pertes d'exploitation reprend la notion de survenance d'un dommage matériel non exclu.
Au paragraphe suivant sur les extensions de garantie, est prévu que :
'L'assureur garantit (...) les pertes d'exploitation (telles que définies 1. Objet de la garantie) du fait d'une interruption totale ou partielle de son activité résultant d'un événement assuré atteignant les biens d'un client, fournisseur, d'un sous-traitant, d'un façonnier';
Cette extension 'carence de clients' renvoie expressément à l'objet de la garantie sur les pertes d'exploitation et donc à l'existence d'un dommage matériel préalable. Le rappel de l'objet de la garantie est clair. Les pertes d'exploitation doivent être consécutives à des dommages matériels.
L'extension 'carence de clients' est prévue sous le chapitre V relatif aux pertes d'exploitation et non pas dans un paragraphe spécifique. Elle fait suite à la garantie sur les pertes d'exploitation.
Cette extension ne peut donc pas être considérée comme une garantie autonome comme l'affirment les sociétés appelantes. Elle doit être appliquée dans le champ d'application de la police.
Cette extension a pour objet de donner à l'assuré une couverture contre les conséquences d'un dommage matériel non exclu subi par l'un de ses clients et non couvertes par la garantie de base sur les pertes d'exploitation.
Ainsi les appelantes ne peuvent donc pas affirmer que le caractère consécutif à un dommage matériel de l'extension priverait cette extension de son objet.
Le contrat excluant, de son champ d'application, les dommages qui ne sont pas des dommages matériels d'origine soudaine et imprévue, les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel ne sont pas garanties et il en est de même des pertes d'exploitation du fait d'une interruption totale ou partielle de son activité résultant d'un événement assuré atteignant les biens des clients.
En outre, les conditions de l'extension 'carence de clients' ne sont pas réunies.
Contrairement aux affirmations des sociétés appelantes, la police d'assurance prévoit en son paragraphe intitulé 'Biens assurés' la définition de ces derniers soit les bâtiments (l'ensemble des biens immobiliers appartenant ou non à l'assuré), le matériel (le mobilier, le matériel, les outils...), les effets et objets ainsi que les marchandises (en ce compris ceux se trouvant chez les tiers, façonniers ou sous-traitants)...
Quand bien même, la cour retiendrait une définition large des biens de l'assuré en y incorporant les fonds de commerce des clients des appelantes, le fonds de commerce est un bien meuble incorporel et comme tel ne peut subir de dommage matériel
L'analyse du professeur [C] communiquée par le GIE GLD Services et ses filiales n'apporte rien à la résolution du litige puisqu'elle porte sur des garanties de pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel en contradiction avec le champ contractuel du présent litige.
L'argumentation des sociétés appelantes sur la contamination des couverts, vaisselles, tables de restaurant, d'hôtels ou de cafés (...) par le virus SRAS-cov-2 ou Covid-19 est inopérante puisque ces virus n'ont pas provoqué de dommages matériels sur les biens mais leur propagation a obligé les autorités administratives à ordonner la fermeture des établissements recevant du public provoquant ainsi une interruption totale ou partielle des clients, occasionnant une diminution voire une interruption de l'activité des sociétés appelantes. Ainsi les mesures administratives sont la cause des pertes d'exploitation et non pas un dommage matériel.
Le GIE GLD Services, les sociétés Logistimax, Bridor et FB Solution sont déboutées de leurs demandes.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Succombant en appel, le GIE GLD Services et les sociétés Logistimax, Bridor et FB Solution sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées à payer à la société Generali Iard la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le GIE GLD Services et les sociétés Logistimax, Bridor, FB Solution de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne le GIE GLD Services et les sociétés Logistimax, Bridor, FB Solution à payer à la société Generali Iard la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GIE GLD Services et les sociétés Logistimax, Bridor, FB Solution aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,