Texte intégral
N° RG 21/08569 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N657
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 14 octobre 2021
RG : 21/02216
ch civ
[F]
[B]
C/
[K]
[P]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Février 2024
APPELANTS :
M. [S] [X] [F]
né le 28 Décembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [J] [B]
née le 16 Octobre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'AIN
INTIMES :
Mme [Y] [K]
née le 28 Février 1973 à [Localité 9] (75)
Chez Monsieur [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
M. [G] [P]
né le 29 Juillet 1974 à [Localité 8] (87)
Chez Monsieur [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
Me [M] [R] notaire associé au sein de la SARL PORAL [R] JUNIQUE.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOYE-CHOUVELLON-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 20 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [B] et M. [S] [F] étaient propriétaires sur la commune d'[Localité 2] (01), [Adresse 4], d'une maison dans un ensemble immobilier en copropriété.
N'ayant pas pu assurer le paiement de l'intégralité des échéances de leur prêt, le Crédit Mutuel Bressan (la banque) a fait délivrer le 22 janvier 2019, un commandement de payer valant saisie qui a été publié le 26 février 2019 au bureau des hypothèques volume 2019 S n°7.
Le 19 mars 2019, une promesse unilatérale de vente a été signé devant M. [R], notaire, par l'ensemble de parties, soit M. [F] et Mme [B], en leur qualité de promettants, et M. [G] [P] et Mme [Y] [K], en leur qualité de bénéficiaires, moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 19 600 €, dont la somme de 9 800 € versée immédiatement.
Par acte d'huissier de justice du 9 août 2021, Mme [K] et M. [P], contestant la validité de la promesse de vente en raison d'une procédure de saisie immobilière engagée antérieurement à la signature de la promesse, ont fait assigner les promettants ainsi que M. [R], en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte litigieux et séquestre de la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2021, en l'absence de constitution d'avocats par M [R], M. [F] et Mme [B], le tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse a :
- dit que la promesse conclue le 19 mars 2019 entre Mme [B] et M. [F], promettants et Mme [K] et Mme [P], bénéficiaires, est caduque ;
- ordonné la restitution à Mme [K] et M. [P] de la somme qu'ils ont séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de M [R], notaire;
- déclaré le présent jugement commun à M [R], notaire, ès qualités de séquestre de l'indemnité d'immobilisation versée par Mme [K] et M. [P] ;
- débouté Mme [K] et M. [P] de leurs autres demandes hors dépens et frais de procédure ;
- condamné Mme [B] et M. [F] à payer à Mme [K] et M. [P] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] et M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2021, les consorts [F] et [B] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [P] et de Mme [K] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des prétentions formées en appel à leur encontre par les consorts [F] et [B] en paiement de la somme de 9 800 € séquestrée entre les mains du notaire et les a condamnés in solidum à payer aux consort [F] et [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 23 août 2022, les consorts [F] et [B] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 14 octobre 2021, en ce qu'il dit que la promesse conclue le 19 mars 2019 est caduque, ordonne la restitution à Mme [K] et M. [P] de la somme séquestrée et condamne Mme [B] et M. [F] à payer une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [B] et M. [F] aux dépens ;
- dire que le compromis de vente signé le 19 mars 2019 est devenu caduque par la faute de Mme [K] et M. [P] qui ont refusé de réitérer l'acte ;
- condamner Mme [K] et M. [P] à payer à Mme [B] et M. [F], en réparation de leur préjudice, la somme de 9 800 € séquestrée entre les mains de M [R], notaire ;
- débouter Mme [K] et M. [P] de leur appel incident portant sur la nullité de la promesse du 19 mars 2019;
- débouter Mme [K] et M. [P] de leur demande de dommages et intérêts non justifiée ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] et M. [P] à payer Mme [B] et M. [F] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000€;
- débouter M [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] et M. [P] en tous les dépens de première instance et d'appel;
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 2 novembre 2022, les consorts [K] et [P] demandent à la cour de :
- déclarer Mme [K] et M. [P] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Y faisant droit :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il:
o a ordonné la restitution de Mme [K] et M. [P] de la somme qu'ils ont séquestré à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de M. [R], notaire ;
o a déclaré le présent jugement commun à M. [R], notaire, ès qualités de séquestre de l'indemnité d'immobilisation versée par Mme [K] et M. [P] ;
o a condamné Mme [B] et M. [F] à payer à Mme [K] et M. [P] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o a condamné entre Mme [B] et M. [F] aux dépens ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
o a dit que la promesse conclue le 19 mars 2019 entre Mme [B] et M. [F], promettants, et Mme [K] et M. [P], bénéficiaires, est caduque ;
o a débouté Mme [K] et M. [P] de leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure ;
Statuant à nouveau :
- prononcer dans son arrêt qu'elle n'est pas saisie des prétentions suivantes par les conclusions d'appelants :
o réformer le jugement en ce qu'il dit que la promesse conclue le 19 mars 2019 entre Mme [B] et M. [F], promettants, et Mme [K] et M. [P], bénéficiaires, est caduque ;
o réformer le jugement en ce qu'il ordonne la restitution à Mme [K] et M. [P] de la somme qu'ils ont séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de M. [M] [R], notaire ;
o réformer le jugement en ce qu'il condamne Mme [B] et M. [F] aux dépens ;
- prononcer l'irrecevabilité de la prétention formulée par Mme [B] et M. [F] libellée comme telle au sein des conclusions notifiées le 25 février 2022 : « condamner Mme [K] et M. [P] à payer à Mme [B] et M. [F], en réparation de leur préjudice, la somme de 9 800 € séquestrée entre les mains de Maître [R], notaire » ;
- prononcer la nullité ou à défaut la caducité de la promesse de vente du 19 mars 2019 ;
- ordonner la restitution de Mme [K] et M. [P] de la somme qu'ils ont séquestrée au titre de restitution de l'acompte versé dans le cadre de la promesse de vente du 19 mars 2019 entre les mains de M. [R], notaire, ou condamner Mme [B] et M. [F] à payer à Mme [K] et M. [P] la somme de 9 800 €, au titre de la restitution de l'acompte versé dans le cadre de la promesse de vente du 19 mars 2019, laquelle est nulle;
- déclarer le présent jugement commun à M [R], notaire, ès qualités de séquestre de l'acompte versé dans le cadre de la promesse de vente du 19 mars 2019;
- condamner Mme [B] et M. [F] à payer à Mme [K] et M. [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner Mme [B] et M. [F] à payer à Mme [K] et M. [P] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] et M. [F] aux entiers dépens de première instance ;
- débouter Mme [B] et M.[F] de l'ensemble de leur prétentions en ce qu'elles ne sont pas soutenues, sont irrecevables et en tout état de cause infondées;
- débouter Maître [R] de ses prétentions à l'encontre de Mme [K] et M. [P] ;
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [B] et M. [F] à payer à Mme [K] et M. [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] et M. [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
A titre subsidiaire,
- prononcer dans son arrêt qu'elle n'est pas saisie des prétentions suivantes par les conclusions d'appelants :
o réformer le jugement en ce qu'il dit que la promesse conclue le 19 mars 2019 entre Mme [B] et M. [F], promettants, et Mme [K] et M. [P], bénéficiaires, est caduque ;
o réformer le jugement en ce qu'il ordonne la restitution à Mme [K] et M. [P] de la somme qu'ils ont séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de M. [R], notaire ;
o réformer le jugement en ce qu'il condamne Mme [B] et M. [F] aux dépens ;
- prononcer l'irrecevabilité de la prétention formulée par Mme [B] et M. [F] libellée comme telle au sein des conclusions notifiées le 25 février 2022 : « condamner Mme [K] et M. [P] à payer à Mme [B] et M. [F], en réparation de leur préjudice la somme de 9 800 € séquestrée entre les mains du Maître [R], notaire » ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o dit que la promesse conclue le 19 mars 2019 entre Mme [B] et M. [F], promettants, et Mme [K] et M. [P], bénéficiaires, est caduque ;
o ordonné la restitution de Mme [K] et M. [P] de la somme qu'ils ont séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de M. [R], notaire;
o déclaré le présent jugement commun à M. [R], notaire, ès qualités de séquestre de l'indemnité d'immobilisation versée par Mme [K] et M. [P] ;
o condamné Mme [B] et M. [F] à payer à Mme [K] et M. [P] la somme de 1 200€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
o condamné entre Mme [B] et M. [F] aux dépens ;
- débouter Mme [B] et M. [F] de l'ensemble de leur prétentions en ce qu'elles ne sont pas soutenues, sont irrecevables et en tout état de cause infondées.
- débouter Me [R] de ses prétentions à l'encontre de Mme [K] et M. [P] ;
Y ajoutant en cause d'appel :
- condamner Mme [B] et M. [F] à payer à Mme [K] et M. [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] et M. [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, M [R] demande à la cour de :
- juger ce que de droit sur le sort de l'indemnité d'immobilisation ;
- juger hors de cause M [R] qui ne détient plus aucun fond en ses comptes;
- condamner Mme [B] et M. [F], ou tout succombant à payer à M [R], la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la Sas Tudelas et Associés, avocat postulant sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [B] et M [F] :
M. [P] et Mme [K] soutiennent que les appelants n'émettent aucune critique du jugement entrepris concernant la caducité ou la nullité de la promesse de vente et ses conséquences, à savoir la restitution de la somme de 9 800 € qu'ils ont séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains du notaire et qu'ils ne remettent plus en cause le jugement rendu concernant les dépens de première instance.
Ils ajoutent qu'ils ne formulent aucune prétention sur la promesse et la restitution de la somme de 9.800 € séquestrée au titre du dépôt de garantie et qu'en conséquence la cour ne pourra que relever qu'elle n'est pas saisie des prétentions suivantes : " réformer le jugement en ce qu'il dit que la promesse conclue le 19 mars 2019 entre Mme [B] et M. [F], promettants, et Mme [K] et M. [P], bénéficiaires, est caduque ; réformer le jugement en ce qu'il ordonne la restitution à Mme [K] et M. [P] de la somme qu'ils ont séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de M. [M] [R], notaire; réformer le jugement en ce qu'il condamne Mme [B] et M. [F] aux dépens".
En outre, ils considèrent que l'intégralité des prétentions des consorts [B] et [F], qui n'étaient pas comparants en première instance, doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où elles constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, en particulier la demande de dommages- intérêts à hauteur de 9.800 €, sauf à méconnaître le principe du double degré de juridiction et l'effet dévolutif de l'appel.
Ils font valoir que cette prétention fondée sur l'article 1240 du code civil, et non justifiée dans son principe et son quantum, ne peut être considérée comme une demande ayant pour objet de faire écarter la demande principale ou ayant pour but d'opposer la compensation, ou de faire écarter les prétentions adverses.
Ils précisent qu'elle ne constitue pas davantage une demande reconventionnelle présentant un lien suffisant avec la demande présentée par eux en première instance.
Mme [B] et M. [F] ne formulent aucune observation sur ces points.
Réponse de la cour
En premier lieu, selon les premières conclusions déposées le 25 février 2022, Mme [B] et M. [F] demandaient à la cour de:
« Infirmer le jugement entrepris (...)
Condamner Mme [K] et M. [P] à payer à Mme [B] et M. [F], en réparation de leur préjudice, la somme de 9 800 euros séquestrée entre les mains de Me [R], notaire,
Condamner Mme [K] et M. [P] à payer à Mme [B] et M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros
Condamner Mme [K] et M. [P] en tous les dépens de première instance et d'appel. »
Il en résulte que si Mme [B] et M. [F] n'ont pas saisi la cour d'une demande tendant à voir débouter M. [P] et Mme [K] de leur demande tendant à voir constater la caducité de la promesse unilatérale de vente, ils sollicitent bien leur condamnation à leur payer la somme de 9 800 euros « séquestrée entre les mains du notaire », de sorte que la cour est bien saisie de cette demande.
En second lieu, suivant une ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déjà rejeté la demande de M. [P] et Mme [K] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des prétentions formées en appel à leur encontre par les consorts [F] et [B] en paiement de la somme de 9 800 euros séquestrée entre les mains du notaire, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir à nouveau de cette irrecevabilité devant la cour.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'écarter les moyens de Mme [B] et M. [F].
2. Sur la nullité ou la caducité de la promesse
Mme [K] et M. [P] sollicitent à titre principal que la promesse de vente soit annulée et à titre subsidiaire que sa caducité soit constatée. Ils font notamment valoir que:
- les promettants ont dissimulé des informations essentielles pour déterminer la vente, cherchant à vicier leur consentement,
- les promettants les ont trompés sur leur capacité à disposer du bien litigieux, lequel faisait l'objet d'une procédure de saisie au moment de la signature de la promesse de vente,
- ils ont manqué à leur obligation pré-contractuelle d'information, ce qui démontre leur réticence dolosive,
- aucun des créanciers poursuivants n'avait donné son accord à la vente et la levée de l'option expirait le 5 juillet 2019, alors que le 1er juillet 2019, tous les créanciers n'avaient pas donné leur accord pour la mainlevée des hypothèques inscrites sur le bien,
- il leur était demandé de régler le coût des frais de la saisie, ce qui avait pour conséquence de modifier le prix de vente alors qu'il s'agit d'un élément essentiel du contrat et qu'il est certain qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance de l'existence de la procédure de saisie,
- le droit de signer une promesse de vente du bien objet de la saisie est conditionnée à la radiation préalable du commandement,
- ils ont déclaré qu'il n'existait au 19 mars 2019 aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
- au jour de la signature de la promesse, Mme [B] et M. [F] n'avait pas le droit de disposer du bien.
M. [F] et Mme [B] font notamment valoir que:
- si la promesse de vente ne mentionne pas l'existence du commandement valant saisie, celui-ci a été publié à la conservation des hypothèques, de sorte que le notaire et les acquéreurs en ont eu nécessairement connaissance,
- le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution a été transmis au notaire qui en a informé les bénéficiaires,
- si la vente avait eu lieu, le jugement aurait procédé à la radiation des hypothèques,
- Mme [K] et M. [P] ne rapportent pas la preuve d'une faute de leur part.
- le jugement d'orientation a rendu toute sa disponibilité au bien qui pouvait être vendu.
Réponse de la cour
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L'article 1139 du même code précise que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il en résulte que pour caractériser la réticence dolosive, il appartient à la partie qui s'en estime victime d'établir que son contractant a dissimulé intentionnellement une information dont il connaissait le caractère déterminant pour elle.
En l'espèce, M [F] et Mme [B] ont signé une promesse unilatérale de vente de leur bien immobilier le 19 mars 2019 qui ne mentionne pas qu'il fait l'objet d'une saisie immobilière, alors même qu'un commandement valant saisie leur avait été signifié par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2019.
Il est ainsi établi qu'ils ont intentionnellement tu aux bénéficiaires de la promesse l'information essentielle selon laquelle leur bien était saisi, alors même que cette circonstance le rendait indisponible au moment de la signature de la promesse et surtout donnait un caractère aléatoire à la vente selon les conditions arrêtées entre les parties, compte tenu de la procédure en cours devant le juge de l'exécution, des frais y afférents, de l'incertitude sur le montant des dettes et de l'importance des inscriptions hypothécaires sur le bien.
M [F] et Mme [B] ne sont pas fondés à soutenir que du fait de la publication du commandement valant saisie, les bénéficiaires de la promesse et le notaire en avaient « nécessairement » connaissance, alors qu'il leur appartenait de révéler cette information avant la signature de la promesse afin que Mme [K] et M. [P] en acceptent les conditions en toute connaissance de cause.
De même, la circonstance que le jugement d'orientation, intervenu postérieurement à la signature de la promesse, permette in fine la vente du bien est sans incidence sur le consentement des bénéficiaires au jour de la formation du contrat dont il est établi qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient été informés de la saisie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement, de prononcer la nullité de la promesse de vente et par confirmation, d'ordonner la restitution à Mme [K] et M. [P] de la somme de 9. 800 euros séquestrée entre les mains de M. [R], notaire, à titre d'indemnité d'immobilisation.
Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [F] et Mme [B] de leurs demandes tendant à voir constater que la promesse de vente est devenue caduque par la faute des acquéreurs et à les condamner à leur payer la somme de 9.800 euros en réparation de leur préjudice.
3. Sur les autres demandes
A défaut pour Mme [K] et M. [P] de démontrer le préjudice moral qu'ils auraient subi et dont ils demandent la réparation, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [R], notaire entre les mains duquel était séquestrée l'indemnité d'immobilisation, justifiant l'avoir restituée à Mme [K] et de M. [P] le 16 novembre 2021 en exécution du jugement déféré, il convient de le mettre hors de cause de la procédure.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] et de M. [P] et de M. [R], en appel. M. [F] et Mme [B] sont condamnés à payer à ce titre la somme globale de 2.000 € à Mme [K] et à M. [P] et celle de 2.000 € à M. [R].
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [F] et Mme [B] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit que la promesse conclue le 19 mars 2019 entre Mme [B] et M. [F], promettants, et Mme [K] et M. [P], bénéficiaires, est caduque;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la cour est saisie des demandes de Mme [B] et M. [F];
Dit que les demandes de Mme [B] et M. [F] sont recevables;
Prononce la nullité de la promesse conclue le 19 mars 2019 entre Mme [B] et M. [F], promettants, et Mme [K] et M. [P], bénéficiaires;
Constate que M. [R], notaire a restitué à Mme [K] et M. [P] l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre ses mains,
Met M. [R] hors de cause de la présente procédure,
Déboute Mme [B] et M. [F] de leur demande d'indemnisation,
Condamne Mme [B] et M. [F] à payer à Mme [K] et M. [P], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] et M. [F] à payer à M. [R], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [B] et M. [F] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,