Texte intégral
Ordonnance N°23/138
N° RG 23/00146 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IWYO
J.L.D. NIMES
11 février 2023
[P]
C/
LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la HAUTE-SAVOIE portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 février 2023, notifiée le même jour à 13h20 concernant :
M. [Y] [P]
né le 25 Janvier 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 février 2023 à 13h57, enregistrée sous le N°RG 23/00738 présentée par M. le Préfet de la HAUTE-SAVOIE ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 à 12h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 février 2023 à 13h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [P] le 11 Février 2023 à 15h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [R], représentant le Préfet de la HAUTE-SAVOIE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [E] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [Y] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [P] a reçu notification le 9 févier 2023 d'un arrêté du Préfet de Haute Savoie du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [Y] [P] a été interpellé le 8 février 2023 à 14h05, à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 9 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 10 février 2023, le Préfet de Haute Savoie a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 février 2023 à 12h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2023 à 15h43.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [P] déclare que :
- il est venu en France pour voir sa compagne pour qu'elle lui donne de l'argent et pouvoir partir en Allemagne,
- il n'a pas eu accès à un téléphone, n'a pas eu droit à l'interprète,
- il n'a pas de document d'identité, il dit ne pas comprendre les règles,
- il a appris beaucoup de langues et les habitudes des pays d'accueil.
Son avocate soutient que :
- les nullités soulevés en première instance,
- la notification des droits en rétention sont pas présents dans la procédure,
- le PV d'interpellation est incomplet, l'irrecevabilité de la saisine du JLD faute des pièces utiles et nécessaires.
Monsieur le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant indique que la notification des droits a été faites, et cette pièce est présente en procédure. Sur le PV d'interpellation, il estime que l'OPJ étant sur place, il n'a donc pas à donner d'instruction pour l'acheminement. Il ajoute que le consulat a été saisi le 10 février et va être présenté le 15 février 2023. En outre, il relève les nombreuses procédures pénales dont il a fait l'objet.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] soulève le défaut de diligence ainsi qu'un moyen de nullité de la procédure invoqué en première instance. Ces moyens sont donc recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le procès verbal d'interpellation :
Le procès verbal dressé le 8 février 2023 à 14h15 fait état du fondement légal de l'intervention des services de police, en présence d'un officier de police judiciaire, l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, les circonstances de temps et de lieu sont également rappelées. Aucune mention d'un ordre d'acheminement n'a à figurer dans le dit procès-verbal, en présence d'un OPJ présent sur place qui donne pour instruction au demeurant de poursuivre la procédure. Aucune irrégularité ne saurait résulter de ce procès verbal. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'horaire de notification de la mesure :
C'est par des motifs pertinents et adaptés qu'il convient d'adopter que le juge de première instance a jugé que la notification à un horaire identique, soit 13h20, des décisions prises dans le cadre de la présente procédure n'étaient pas constitutive d'une irrégularité portant grief. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, il est versé en procédure la notification des droits en rétention administrative. La circonstance selon laquelle manquent la notification des droits relatifs à l'asile et au libre accès au téléphone ne constitue pas une irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, mais une irrégularité de procédure qui n'a pas été soulevée en première instance. Les pièces essentielles, notamment l' arrêté portant obligation de quitter le territoire et l' arrêté portant placement en rétention administrative sont présentes en procédure et permettent d'apprécier la régularité de la saisine de la Préfecture.
La requête était donc parfaitement recevable et le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, les autorités algériennes ont été sollicitées le 10 février 2023. Un départ pourra être programmé entre le 13 février et le 11 mars 2023.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [P] :
Monsieur [Y] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la HAUTE-SAVOIE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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