Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03408 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO5K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 MAI 2022
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 21/00597
APPELANTE :
La SCI D.F.R, Société civile immobilière immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 394.707.616 dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me MOUFADIL substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [U] [W] veuve [Y]
née le 02 Décembre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
6 Av. du Général de Gaulle
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 2] prise en la personne de son administrateur provisoire M. [A] [A] [X] demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SCI VIVIEN, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière DFR est propriétaire des lots portant les numéros 2, 4, 6, 7 et 9 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2], correspondant respectivement à une cave, à un local commercial à usage de tabac et à trois appartements. La société civile immobilière Vivien est propriétaire des lots portant les numéros 1, 3 et 5, correspondant à une cave, au local commercial abritant le restaurant situé au rez-de-chaussée et à un garage. Mme [U] [W] veuve [Y] est propriétaire du lot numéro 8, correspondant à un appartement situé au deuxième étage.
Invoquant l'existence de désordres structurels ainsi que l'exécution de travaux et installations exécutés sur les parties communes sans autorisation de la copropriété, la société civile immobilière DFR a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan d'une demande d'expertise.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 24 octobre 2012, une expetise a été ordonnée, confiée à l'expert [V] [J], qui a établi son rapport le 12 avril 2016.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a désigné M. [A] [X] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 2], avec pour mission de procéder à la remise des fonds et de l'ensemble des documents et archives du syndicat et de faire un état des lieux des sommes provisionnées pour les travaux, de faire réaliser les travaux urgents et nécessaires sur la base du rapport d'expertise judiciaire et de procéder à la convocation de l'assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic.
Par acte du 24 mai 2018, la société civile immobilière DFR a fait assigner la société civile immobilière Vivien et Mme [Y] devant la présidente du tribunal de grande instance de Perpignan à l'effet de voir rétracter l'ordonnance. Par ordonnance de référé du 14 novembre 2018, la demande de rétractation formée par la société civile immobilière DFR a été rejetée. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 10 octobre 2019, et le pourvoi formé par la société civile immobilière DFR a été rejeté par décision du 6 mai 2021.
L'administrateur provisoire a convoqué l'assemblée générale des copropriétaires pour le 19 juin 2018.
Le 20 août 2018, la société civile immobilière DFR a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 19 juin 2018.
Dans un jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] en date du 19 juin 2018.
Par actes d'huissier en date des 23 et 27 juillet 2021, la société civile immobilière DFR a fait assigner le syndicat de la copropriété [Adresse 2], sise [Adresse 2], la société civile immobilière Vivien et Mme [U] [W] veuve [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé afin qu'il ordonne une expertise pour que soient décrits les désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 2], les causes et l'imputabilité de ces désordres ainsi que les moyens d'y mettre fin, et que soient déterminées les conséquences des travaux, modifications, extensions ou aménagements apportés ou réalisés par les autres corpropriétaires ou tout occupant de leur chef.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 18 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :
- constaté l'irrecevabilité de l'action menée par la société civile immobilière DFR,
- débouté la société civile immobilière DFR de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société civile immobilière DFR à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], à la société civile immobilière Vivien et à Mme [U] [W] veuve [Y] la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société civile immobilière DFR à payer au trésor public la somme de 2 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné la société civile immobilière DFR aux dépens,
- condamné la société civile immobilière DFR à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], à la société civile immobilière Vivien et à Mme [U] [W] veuve [Y] la somme de 1 500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision bénéficiait de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 juin 2022, la société civile immobilière DFR a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière DFR demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle :
* a constaté l'irrecevabilité de son action,
* l'a déboutée de sa demande d'une nouvelle expertise,
* l'a condamnée à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], à la société civile immobilière Vivien et à Mme [U] [W] veuve [Y] la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,
* l'a condamnée à payer au trésor public la somme de 2 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens,
* l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], à la société civile immobilière Vivien et à Mme [U] [W] veuve [Y] la somme de 1 500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer son action recevable,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner l'instauration d'une nouvelle expertise,
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S'agissant de la recevabilité de ses demandes, elle mentionne que les dispositions applicables à l'action en justice engagée par une société civile immobilière sont celles des articles 1846 et suivants du code civil. Elle souligne qu'aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt social de la société et le co-gérant ne peut s'y opposer que préalablement à la saisine du tribunal.
Elle ajoute qu'en l'espèce, les plus larges pouvoirs sont conférés au gérant en vertu de ses statuts. Elle explique que la cogérance est assurée par Mme [I] [B] qui fait l'objet d'un placement sous tutelle et de Mme [O] [G] et que cette dernière, en sa qualité de co-gérante, pouvait engager une procédure pour son compte.
Elle souligne du reste que si Mme [L] [G] a adressé un courier au tribunal le 13 août 2021, cette opposition à procédure est postérieure à la saisine du tribunal, et n'est en tout état de cause faite que par un associé et non par un gérant.
Elle rappelle du reste que les dispositions du code civil ainsi que ses statuts permettent au gérant d'agir en justice pour tout acte contribuant à la réalisation de l'intérêt social et souligne que son action ne saurait être considérée comme contrevenant à son intérêt social.
En ce qui concerne la qualité à agir, elle rappelle qu'aucun syndic n'existe et que le syndicat des copropriétaires n'est représenté que par un administrateur provisoire qui ne peut utilement agir dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires au regard de la mission qui lui a été confiée. Elle ajoute que l'action individuelle d'un copropriétaire est recevable pour toute atteinte aux parties communes, dans la mesure où le procès porte sur la propriété ou la jouissance des biens du demandeur.
En ce qui concerne la demande d'expertise, elle mentionne que l'expert [J] a indiqué que la cheminée présentait des dégradations et éclats d'amiante et précise qu'une mesure d'instruction s'impose pour se prononcer sur l'état du conduit et le manque d'efficacité du système d'extraction.
Elle ajoute que l'expert [J] ne s'est pas prononcé sur les nuisances sonores liées au moteur de la climatisation, qui se sont accentuées en raison de la vétusté des appareils.
De plus, elle précise que Mme [W] a créé une alcôve sans autorisation de la copropriété, ce qui aggrave la fragilité structurelle de l'immeuble.
Elle explique également qu'il convient que l'expert se prononce sur les privatisations de l'accès à la cour, ainsi que sur l'emprise de l'empiètement des tuyaux et gaines présents sur son lot.
Du reste, elle relève que Mme [W] a fait intervenir un électricien, un plombier et un peintre et que dès lors, il convient de déterminer si les travaux réalisés n'ont pas aggravé la situation de l'immeuble.
Enfin, elle soutient que son action ne saurait être considérée comme abusive.
En ce qui concerne la prescription, elle explique que les nuisances sonores et olfactives subies sur les cinq dernières années précédant l'assignation ouvrent droit à réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan du 18 mai 2022,
A titre incident,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société civile immobilière DFR comme étant prescrites,
Reconventionnellement et dans tous les cas,
- débouter la société civile immobilière DFR de ses demandes;
- condamner la société civile immobilière DFR à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société civile immobilière DFR à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose qu'à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2016, la société civile immobilière DFR a pour représentant légal deux gérants, Mme [I] [B] veuve [G] et Mme [O] [G]. Elle ajoute que compte tenu du courrier adressé à la juridiction par Mme [T] [G], associée au sein de la société civile immobilière DFR, et du fait que Mme [I] [B] veuve [G] qui faisait l'objet d'une mesure de tutelle, n'avait pas manifesté son intention d'initier une telle procédure, le premier juge ne pouvait que constater l'existence d'une contestation sérieuse relative à la recevabilité de l'action de l'appelante.
Elle indique qu'en outre, il est de jurisprudence constante qu'une action en justice d'une société civile immobilière est irrégulière, lorsque l'un de ses co-gérants agit sans autorisation pour le compte de la société et contrevient à son objet social. Elle soutient que tel est le cas en l'espèce, la procédure engagée par la société civile immobilière DFR contrevenant à son intérêt social.
De plus, elle souligne que seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour des travaux réalisés sur les parties communes et que le syndic doit être autorisé à engager une action judiciaire pour le compte du syndicat des copropriétaires.
De surcroît, elle soutient que la société civile immobilière DFR ne justifie pas de sa demande d'expertise et souligne que la cheminée d'extraction, le bruit créé par le moteur de climatisation et le percement du balcon situé au deuxième étage ont a déjà été examinés par le précédent expert. Elle ajoute que le procès-verbal auquel fait référence la société civile immobilière DFR ne fait pas référence à l'alcôle évoquée. Elle précise également que la question de l'enclavement de la cour au rez-de-chaussée et de la création d'une partie commune ne relèvent pas de la mission d'un expert. Elle fait valoir qu'enfin, la société civile immobilière DFR ne justifie pas de la transformation du lot au deuxième étage et de la suppression du mur porteur.
Du reste, il invoque les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et précise que la société civile immobilière DFR s'acharne à instrumentaliser la justice afin de retarder les travaux nécessaires à la sauvegarde et à la sécurité de l'immeuble et d'échapper à sa participation financière.
Au surplus, elle rappelle les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil et précise qu'il ressort de l'acte introductif d'instance que l'ensemble des désordres allégués par la requérante existeraient depuis au moins dix années et que l'appelante est prescrite à les soulever.
Enfin, elle soutient que la nouvelle procédure initiée en appel constitue une nouvelle procédure abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile imobilière Vivien et Mme [U] [W] veuve [Y] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
- rejeter toutes les prétentions de l'appelante,
Reconventionnellement,
- condamner la société civile immobilière DFR à verser à chacun des intimés la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société civile immobilière DFR au paiement à chacun des intimés de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent que la société civile immobilière DFR est co-gérée par Mme [O] [G] et Mme [I] [G] et que Mme [O] [G] n'a pas recueilli l'accord de Mme [I] [G] ainsi que l'accord de son associé à 50%, Mme [T] [G], et ce alors que son action en justice contrevient à la défense de l'intérêt social de la société civile immobilière puisqu'elle a mené à une condamnation pécuniaire de celle-ci pour procédure abusive et un rejet de sa demande d'expertise.
S'agissant de la demande d'expertise, elles font valoir qu'une expertise n'est pas ordonnée pour pallier la carence du demandeur et qu'en l'espèce, les allégations de la société civile immobilière DFR sont infondées à défaut de preuve, ou ayant déjà été écartées dans le cadre de l'expertise précédente.
Elles précisent qu'ainsi, aucun élément de dangerosié n'est établi concernant la cheminée d'extraction, qu'aucune nuisance sonore n'est rapportée concernant la climatisation, que la création d'une alcôve n'est pas démontrée, qu'aucun élément n'est produit concernant une appropriation de la cour de l'immeuble, que le percement du balcon pour accueillir des installations de gaines et tuyaux a déjà été abordé lors de la précédente mesure d'expertise et qu'aucun travaux de transformation n'est intervenu dans l'appartement de Mme [Y].
Enfin, elles font valoir que la faute de la société civile immobilière DFR est manifeste car elles subissent depuis plusieurs années des procédures injustes ainsi que des blocages de fonctionnement au sein de la copropriété. Elles ajoutent que malgré un rapport d'expertise déposé depuis plus de cinq années faisant état de graves désordres structurels, la société civile immobilière DFR refuse de s'acquitter de sa quote-part en paiement alors que la responsabilité de tous les copropriétaires est entière, contraignant le syndicat des copropriétaires a engagé une action contre elle pour le paiement des charges de copropriété.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la recevabilité de l'action de la société civile immobilière DFR
En premier lieu, il convient d'observer que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, n'est pas applicable à l'action engagée par la société civile immobilière DFR, l'article 55 du décret du 17 mars 1967, lequel concerne les conditions d'exercice par le syndic d'une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires.
Aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon les dispositions de l'article 1849 du code civil, 'Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.'
De plus, il est prévu en l'espèce, à l'article 18-1 des statuts de la société civile immobilière DFR, que dans ses rapports avec les tiers, le gérant jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social, et qu'il engage la société par tout acte entrant dans cet objet.
Il est également stipulé qu'en cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut engager, seul, la société par tout acte entrant dans l'objet social mais que chaque gérant a le droit de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue, cette opposition restant sans effet à l'égard du tiers concerné, à moins qu'il ne soit établi qu'il avait eu personnellement connaissance avant la conclusion de cette opération.
Il convient d'observer que cette possibilité, en cas de pluralité de gérants, pour chacun, de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue, suppose nécessairement, pour assurer son effectivité, que les co-gérants soient informés de l'opération projetée.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier a été délivrée au syndicat de la copropriété [Adresse 2], à la société civile immobilière Vivien et à Mme [U] [W] veuve [Y] les 23 et 27 juillet 2021 à la requête de la société civile immobilière DFR.
Toutefois, les parties s'accordent pour indiquer que c'est à l'initiative de Mme [P] [E] [G], co-gérante, seule que cette instance a été engagée.
Or, il n'est pas établi que Mme [I] [M] épouse [G], co-gérante, qui à la date de la délivrance des assignations faisait l'objet d'une demande de mesure de protection et a postérieurement été placée sous tutelle, par jugement du 21 avril 2022, ait été informée par Mme [P] [E] [G] que celle-ci envisageait d'engager une instance judiciaire aux fins d'instauration d'une nouvelle expertise.
Au contraire, il ressort du courrier adressé le 13 août 2021 au président du tribunal judiciaire de Perpignan ainsi qu'au conseil de la société civile immobilière DFR par Mme [T] [G], associée, versé aux débats par la société civile imobilière Vivien et Mme [U] [W] veuve [Y], que l'introduction d'une nouvelle instance en justice n'a été mise à l'ordre du jour d'aucune assemblée générale.
Dans ces conditions, à défaut d'information ayant mis en mesure la co-gérante de s'opposer à l'introduction de cette instance en référé aux fins d'instauration d'une nouvelle expertise, telle que requise par l'article 18-1 des statuts de la société civile immobilière DFR, les assignations délivrées les 23 et 27 juillet 2021 au syndicat de la copropriété [Adresse 2], à la société civile immobilière Vivien et à Mme [U] [W] veuve [Y], doivent être déclarées nulles.
Il convient de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir.
En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande pour procédure abusive
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder au créancier une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Or, ces éléments ne sont pas établis en l'espèce.
Les intimés seront donc déboutés de leurs demandes de provision à ce titre.
Pour les mêmes motifs, il n'y pas lieu au prononcé d'une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société civile immobilière DFR qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], d'une part, et à la société civile immobilière Vivien et Mme [U] [W] veuve [Y], d'autre part, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [H] [D] en son appel,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société civile immobilière DFR aux dépens et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], à la société civile immobilière Vivien et à Mme [U] [W] veuve [Y] la somme de 1 500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Annule l'assignation introductive d'instance délivrée les 23 et 27 juillet 2021 à la requête de la société civile immobilière DFR,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], la société civile immobilière Vivien et Mme [U] [W] veuve [Y] de leur demande de provision au titre de la procédure abusive,
Condamne la société civile immobilière DFR à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière DFR à verser à la société civile immobilière Vivien et Mme [U] [W] veuve [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société civile immobilière DFR de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière DFR aux dépens.
Le greffier Le président