Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 01/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02675 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6CP
Ordonnance de référé (N° 2023003428) rendue le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU Chantilly Sport prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, aux lieu et place de Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Société Ajilink [I] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Me [D] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA [W] selon jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 03 juillet 2023
ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 5]
Intervenant volontaire
SCP BTSG prise en la personne de Me [F] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA [W] selon jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 03 juillet 2023
ayant son siège social, [Adresse 4] [Localité 6]
Intervenant volontaire
SA [W] prise en la personne de son représentant légal, société en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 03 juillet 2023,
ayant son siège social, [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
[X] [W] et [B] [Y] épouse [W] ont quatre enfants : [V], [O], [N] et [S] [W]. Les époux [W] ont constitué en 1980 la SA [W], qui est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9], comprenant des bâtiments à usage de commerces, bureaux et entrepôts.
La gouvernance de la SA [W] a été confiée à [N] [W] à compter de 2015 jusqu'à sa révocation demandée par ses parents et ses s'urs, conflit familial qui a donné lieu à la désignation d'un administrateur ad hoc par ordonnance de référé du 30 juin 2022. En exécution de cette ordonnance, une assemblée générale des actionnaires a été convoquée le 20 septembre 2022, qui a désigné [B] [Y], [O] et [V] [W] en qualité d'administratrices et révoqué [N] [W] de son mandat d'administrateur unique.
Les nouveaux administrateurs réunis en conseil d'administration ont nommé [V] [W] en qualité de présidente, acté la révocation de l'ancien directeur général et désigné [O] [W] à ces fonctions.
[N] [W] est le président de la société Le Chantilly sport, créée en 2017.
Par acte d'huissier de justice du 3 mars 2023, la SA [W] a fait assigner la société Le Chantilly sport devant le juge des référés du tribunal de commerce de Douai, en la désignant comme occupante sans droit ni titre d'un de ses entrepôts, aux fins de voir ordonner l'évacuation des biens et effets mobiliers qui y étaient stockés.
En cours de procédure, la société Le Chantilly sport a produit le 3 mai 2023 un bail commercial daté du 1er septembre 2022 entre la SA [W] et la société Le Chantilly sport.
La SA [W] a en conséquence modifié ses demandes et, estimant que la validité de ce bail était douteuse, a demandé que soit ordonnée la production d'un exemplaire original du bail.
Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole :
a ordonné à la société Le Chantilly sport de remettre un exemplaire original du bail sous seing privé du 1er septembre 2022 à la SA [W], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
a débouté la société Le Chantilly sport de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
condamné la société Le Chantilly sport à payer à la SA [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Le Chantilly sport à aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2023, la société Le Chantilly sport a relevé appel de l'ordonnance, tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, la société Le Chantilly sport demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter la SA [W] de sa demande de communication sous astreinte d'un exemplaire original du bail sous seing privé du 1er septembre 2022,
débouter la SA [W] du surplus de ses demandes,
condamner la SA [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 132 du code de procédure civile, L.110-3 du code de commerce et 1329 du code civil, qu'elle a toujours indiqué ne pas être en possession de l'original du bail, et ne peut donc être tenue à l'impossible. Elle ajoute que la preuve est libre en matière commerciale et qu'elle était donc fondée à produire la copie de son bail pour justifier de son occupation des lieux, d'autant que la copie fiable a la même force probante que l'original.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 août 2023, la société Ajilink-[I] Cabooter-de Chanaud, prise en la personne de M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la SA [W] et la société BTSG, prise en la personne de M. [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SA [W], sont intervenues volontairement à l'instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, la SA [W], son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire demandent à la cour de :
débouter la société Le Chantilly sport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en intégralité l'ordonnance,
y ajouter la condamnation de la société Le Chantilly sport au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux frais et dépens de l'instance.
Elles font valoir que le comportement frauduleux de [N] [W] ressort de l'ensemble des éléments de la procédure, qu'aucune explication n'est donnée sur l'impossibilité de production de l'original du bail, que si l'appelante a pu produire une copie du bail c'est qu'elle dispose de l'original et que sa demande de production de l'original permettrait de vérifier s'il ne s'agit pas d'un montage ou d'un bricolage de photocopie ce qui semble probable.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023. Plaidé à l'audience du 6 décembre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 1er février 2024.
MOTIVATION :
Il convient à titre liminaire de recevoir la société Ajilink-[I] Cabooter-de Chanaud, prise en la personne de M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la SA [W] et la société BTSG, prise en la personne de M. [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SA [W], en leur intervention volontaire.
La SA [W] n'indique dans ses conclusions aucun fondement juridique à sa demande formée en référés. Le premier juge a statué sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile. Aux termes de ce texte, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
Il apparaît cependant qu'il n'est aucunement question d'urgence en l'espèce, qui n'est ni soutenue ni démontrée, et que le fondement juridique retenu par le tribunal de commerce n'est pas le bon, ne pouvant être que l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La jurisprudence admet que la production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de ce texte et qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
En l'espèce, s'il apparaît légitime pour la SA [W], qui agissait à l'encontre de la société Le Chantilly sport en la considérant comme occupante sans droit ni titre, de voir produit en justice le contrat de bail dont cette dernière prétend être bénéficiaire, force est de constater que la SA [W] a produit une copie du contrat de bail dont elle se prévaut et soutient ne pas être en possession de l'exemplaire original. En l'absence de preuve de la détention par la société Le Chantilly sport de l'exemplaire original du contrat de bail, il ne peut lui être enjoint sous astreinte de le produire.
En outre, si la SA [W] sollicitait la production de cette pièce en vue de la procédure qu'elle a initiée devant le tribunal judiciaire de Lille en annulation de ce bail, force est de constater qu'elle produit la décision de ce tribunal du 20 octobre 2023 prononçant la nullité de ce bail, le tribunal ayant donc été en mesure de statuer sans que ne soit produit l'original du contrat de bail.
L'ordonnance sera en conséquence réformée en ce qu'elle a ordonné la remise par la société Le Chantilly sport d'un exemplaire original du bail sous astreinte de 200 euros par jour de retard et la SA [W] sera déboutée de cette demande.
L'ordonnance sera également réformée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code procédure civile.
La SA [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la société Ajilink-[I] Cabooter-de Chanaud, prise en la personne de M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la SA [W] et la société BTSG, prise en la personne de M. [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SA [W] en leur intervention volontaire ;
Réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA [W], la société Ajilink-[I] Cabooter-de Chanaud, prise en la personne de M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la SA [W] et la société BTSG, prise en la personne de M. [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SA [W] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Le Chantilly sport la remise d'un exemplaire original du bail du 1er septembre 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Condamne la SA [W] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Dominique Gilles
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