Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 737/22
N° RG 19/02158 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVT7
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Octobre 2019
(RG F 18/00175 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [F] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES :
EIRL GORLIER DAVID
en liquidation judiciaire
SELARL [L] ET RANDOUX es qualité de liquidateur judiciaire de EARL GORLIER DAVID
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, assignée le 16.12.19 à étude
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :rendu par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'EIRL GORLIER David a engagé Mme [G] [V] épouse [F] par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel (20 heures par semaine) pour la période du 1er juillet au 31 août 2018 en qualité d'employée polyvalente, niveau 1 ' échelon 1.
Son reçu pour solde de tout compte lui a été remis le 1er septembre 2018.
Réclamant divers rappels de salaire et indemnité de précarité consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [G] [V] épouse [F] a saisi le 2 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer.
L'EIRL GORLIER David a été placée en liquidation judiciaire le 5 avril 2019, la SELARL [L] - RANDOUX étant nommée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a rendu la décision suivante :
condamné l'EIRL GORLIER à payer à Mme [G] [V] épouse [F] la somme de 856,30 euros à titre de salaire pour le mois d'août 2018 ;
débouté Mme [G] [V] épouse [F] de ses autres demandes ;
condamné la défenderesse aux dépens.
Mme [G] [V] épouse [F] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA et signifiées à la SELARL [L]-RANDOUX, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL GORLIER David, le 3 février 2020, dans lesquelles Mme [G] [V] épouse [F], demande à la cour de :
- réformer la décision intervenue,
- déclarer opposable au CGEA -AGS, à Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL GORLIER DAVID, le jugement à intervenir,
- fixer la créance due par Me [L], es qualité, à la somme de :
- heures complémentaires : juillet : 1515,32 euros / août : 1162,87 euros,
- prime de précarité : 10% des salaires
- indemnités de congés payés : 287,54 euros,
- solde pour le mois de juillet 2018 : 861,40 euros,
- salaire d'août 2018 : 1027,56 euros,
- article 700 : 1000 euros,
- au besoin, condamner Me [L], es qualité, au paiement de ces sommes et le CGEA à en garantir le paiement,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Me [L], es qualité, et le CGEA aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [G] [V] épouse [F] soutient que :
- Elle n'a pas été remplie de ses droits concernant le salaire dû au titre de la période contractuelle n'ayant perçu que la somme de 856,30 euros bruts soit 669,96 euros nets.
- Ainsi, la salariée a souffert d'une différence de salaire net de 516,04 euros au titre du mois de juillet 2018 et 856,30 euros au titre du mois d'août 2018, outre les congés payés y afférents non valorisés par le conseil de prud'hommes.
- Elle a également réalisé des heures supplémentaires/complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées à hauteur de 1515,32 euros en juillet 2018 et 1162,87 euros en août 2018.
- Mme [V] épouse [F] doit également percevoir la prime de précarité de 10 %.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2020 et signifiées le 17 septembre 2020 à la SELARL [L]-RANDOUX en qualité de mandataire liquidateur de l'EIRL GORLIER David, en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA d'Amiens, intimée et appelante incidente, demande, pour sa part, à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné l'EIRL GORLIER à payer à Madame [G] [F] la somme de 856,30 € à titre de salaires pour le mois d'août 2018.
- condamné la défenderesse aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
Sur le rappel du salaire du mois d'août 2018 :
- constater que la demande de rappel de salaire d'août 2018 fait double emploi avec la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés,
- donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour concernant la demande de rappel de salaire d'août 2018,
- dire et juger que cette demande de rappel de salaire d'août 2018 ne saurait être supérieure à la somme de 856,30 € bruts,
Sur les dépens :
-statuer ce que de droit quant aux dépens, qui ne sont pas garantis par l'AGS
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Madame [G] [F] de ses autres demandes.
- débouté Madame [G] [F] du surplus de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
A titre subsidiaire :
- réduire la demande de rappel de salaire de juillet 2018 à la somme de 16,04 € (montant du salaire net figurant sur la fiche de paie 669,96 - salaire perçu 653,92 €)
- réduire la demande d'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 171,26 € (10 % sur la totalité des salaires bruts)
EN TOUTE HYPOTHESE :
- débouter Madame [G] [F] du surplus de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'AGS expose que :
- Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute horaire de 9,88 euros.
- Mme [V] épouse [F] a signé le 1er septembre 2018 son reçu pour solde de tout compte faisant état du versement d'une somme de 803,96 euros net et n'a pas émis de contestation.
- Concernant les heures complémentaires alléguées, la salariée ne produit aucun élément probant permettant d'étayer et de préciser sa demande. Elle ne chiffre pas non plus sa demande et ne reprend pas non plus les éléments figurant sur le tableau versé aux débats qui ne sont pas conformes au nombre d'heures finalement réclamé.
- Concernant le rappel de salaire du mois de juillet 2017, la demande est incohérente, comporte des divergences entre le dispositif et le corps des conclusions et ne correspond à rien, faisant double emploi avec la demande relative aux heures complémentaires.
- En tout état de cause, le solde dû ne saurait excéder 202,38 euros correspondant au montant du salaire net figurant sur la fiche de paie, sous déduction du montant reconnu comme perçu par la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
- Concernant le rappel de salaire du mois d'août 2017 et des congés payés y afférents, cette demande fait également double emploi avec celle relative aux heures complémentaires.
- En tout état de cause, la demande ne saurait être supérieure au seul salaire de base soit 856,30 euros, sauf à faire double emploi avec la demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
- L'indemnité compensatrice de congés payés ne peut pas excéder 171,26 euros correspondant au salaire des mois de juillet et août 2018, aucune heure complémentaire n'étant justifiée.
- Aucune indemnité de précarité n'est due s'agissant d'un contrat saisonnier.
La SELARL [L] ET RANDOUX, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL GORLIER DAVID n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, il est relevé que Mme [V] épouse [F] a signé son reçu pour solde de tout compte le 1er septembre 2018, en apposant sur le formulaire de dénonciation joint (produit aux débats) diverses contestations relatives au non paiement du salaire et des heures complémentaires. Elle a, en outre, saisi la juridiction prud'homale deux mois plus tard, de sorte qu'il ne peut être retenu l'argument soulevé par l'AGS de non-dénonciation dudit reçu.
Sur les salaires des mois de juillet et août 2017 :
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
Il appartient, ainsi, à l'employeur qui se prévaut du paiement du salaire d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire produits que le montant du salaire brut de Mme [V] épouse [F] s'élevait à la somme de 856,30 euros.
Au titre du mois de juillet 2018, l'intéressée reconnaît dans le dispositif de ses conclusions avoir perçu, hors congés payés examinés ci-après, la somme de 653,92 euros soit un résiduel de 202,38 euros bruts.
L'employeur ne justifie pas du paiement de ce résiduel dont Mme [V] épouse [F] se trouve donc créancière.
Au titre du mois d'août 2018, l'appelante indique n'avoir perçu aucun salaire et la SELARL [L] ET RANDOUX ne justifie d'aucun paiement.
Mme [V] épouse [F] est, ainsi, créancière à ce titre de la somme de 856,30 euros.
Les sommes réclamées au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ne peuvent être incluses dans les sommes accordées au titre des rappels de salaire, faisant l'objet d'un examen distinct ci-après.
Le jugement entrepris est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 856,30 euros au titre du salaire du mois d'août 2018 mais infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2018.
Sur les heures complémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [G] [V] épouse [F] verse aux débats un tableau manuscrit établi par ses soins, reprenant jour par jour et semaine par semaine tout au long de la relation contractuelle, le nombre d'heures de travail réalisées. Ce tableau fait, ainsi, état d'un total de 226 heures de travail accomplies au cours du mois de juillet 2018 soit 139,43 heures complémentaires et de 194 heures de travail accomplies au cours du mois d'août 2018 soit 107,43 heures complémentaires.
La salariée présente, ainsi, à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies permettant, ainsi, à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la SELARL [L] ET RANDOUX en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL GORLIER DAVID n'a pas constitué avocat et ne communique aucun élément de nature à démontrer les heures de travail effectivement réalisées par Mme [V] épouse [F]. L'employeur n'avait pas non plus comparu en première instance.
La cour fixe donc, au regard des éléments versés aux débats, le montant des heures complémentaires dues à Mme [V] épouse [F] à la somme de 1515,32 euros au titre du mois de juillet 2018 et à la somme de 1162,87 euros au titre du mois d'août 2018.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de congés payés :
Il résulte de la combinaison entre les articles L3141-24 et L3141-28 du code du travail que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 10% de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence.
Ainsi, compte tenu des salaires bruts perçus ou dus au titre des mois de juillet et août 2018 et des rappels d'heures complémentaires accordés ainsi que de l'absence de paiement d'une quelconque somme au titre des congés payés, il est dû à Mme [V] épouse [F], dans les limites du montant sollicité, 287,54 euros.
Sur l'indemnité de précarité :
En vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
L'article L1243-10 du code du travail prévoit, pour sa part, que cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L1242-2 c'est à dire dans le cadre d'un contrat saisonnier.
Tel est le cas, en l'espèce, s'agissant d'un contrat saisonnier conclu entre Mme [V] épouse [F] et l'EIRL GORLIER DAVID.
L'indemnité de précarité n'est donc pas due à la salariée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à Mme [G] [V] épouse [F] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par l'EIRL GORLIER DAVID de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 3] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la SELARL [L] ET RANDOUX, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL GORLIER DAVID, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision de défaut ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer en date du 10 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [G] [V] épouse [F] de sa demande d'indemnité de précarité et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à l'intéressée la somme de 856,30 euros au titre du montant du rappel de salaires dû concernant le mois d'août 2018, sauf à fixer ledit montant au passif de la procédure collective de l'EIRL GORLIER DAVID ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer en date du 10 octobre 2019 pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE les créances de Mme [G] [V] épouse [F] au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL GORLIER DAVID aux sommes suivantes :
- 856,30 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018,
- 202,38 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018,
- 1515,32 euros au titre des heures complémentaires du mois de juillet 2018,
- 1162,87 euros au titre des heures complémentaires du mois d'août 2018,
- 287,54 euros au titre des congés payés ;
DIT que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS d'Amiens que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues ;
DIT que l'obligation du CGEA AGS d'Amiens de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail ;
CONDAMNE la SELARL [L] ET RANDOUX, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL GORLIER DAVID aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL