Texte intégral
28/03/2023
ARRÊT N°221/2023
N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS3A
AM/IA
Décision déférée du 07 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-390)
V.REYMOND
[D] [H]
C/
S.A. [14]
S.A. [11]
S.A. [10] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
S.A. [13]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A. [14]
Chez [18] [Localité 15]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [11]
Chez [16] [Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
SOCIETET GENERALE venant aux droits et obligations de la S.A. [10] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant A.MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2019, M. [D] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2020.
Le 11 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1717€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 42 mois au taux maximum de 0,87 %.
M. [D] [H] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 7 janvier 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement :
- déclaré recevable le recours de M. [D] [H] et l'en a débouté,
- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 11 juin 2020.
Par déclaration d'appel du 27 janvier 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants : "Appel nullité L'appel tend à faire réformer le jugement du 07 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [H] du recours qu'il avait formé contre la décision de la commission de surendettement du 11 juin 2020 et entériné les mesures faites par celle-ci dans sa décision précitée et à obtenir qu'il soit à nouveau statué sur des mesures de rééchelonnement de sa dette avec une détermination différente de sa capacité de remboursement eu égard à sa situation".
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2022 et renvoyée plusieurs fois à la demande de l'appelant et de la [10] : la recevabilité de l'appel au regard des délais a été mise dans les débats.
Par conclusions déposées le 8 mars 2023, M. [H] demande à la cour de :
- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées en tout cas mal fondées,
Vu le recours exercé,
- Etablir le plan de surendettement de la manière suivante :
La capacité de remboursement de Monsieur [D] [H] ne saurait excéder la somme de 600 € par mois et compte tenu de l'endettement actuel son obligation de remboursement devrait être prévue sur 60 mois avec à l'issu de ce plan un effacement du solde restant dû pour chacun des créanciers.
M. [H] fait état d'un précédent dossier de surendettement et affirme que la [10] a été intégralement désintéressée à sa suite.
Il soutient qu'ayant reçu notification du jugement déféré le 14 janvier 2022, la déclaration d'appel du 27 janvier n'est pas tardive.
Il indique qu'âgé de 64 ans, il percevra une retraite nette de 1394,97 euros au lieu de ses revenus actuels de 2700 euros, au 31 décembre 2023 et de toute façon à l'âge de 67 ans, selon l'estimation pour un taux plein, la capacité de remboursement de 1796 euros retenue est donc irréaliste, d'autant que ses charges fixes s'élèvent à 1446,99 euros en sus des charges courantes de vêtements, carburant et alimentation et ne diminueront que pour l'impôt sur le revenu.
Ayant bénéficié d'un moratoire de 2 ans, il peut encore bénéficier d'un plan de 5 ans au lieu des 42 mois retenus et sa capacité de remboursement ne peut excéder 600 euros.
Par conclusions déposées le 8 mars 2023, la [17], disant venir aux droits de la [10], demande à la juridiction de :
- débouter M. [H] de son appel comme étant injuste et infondé :
- confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse (statuant en matière de surendettement) du 7 janvier 2022,
Subsidiairement et si par impossible la Cour devait faire droit à la demande de diminution de capacité de remboursement de M. [H],
- juger n'y avoir lieu à abandon de la créance de la [10] à l'issue de la période de remboursement,
- ce faisant, juger que la créance de la [10], fixée à la somme non contestée de 42.342,15 €, sera remboursée sur une durée ne pouvant excéder celle de 7 ans légalement prévue,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] à payer à la [17] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La banque souligne que M. [H] opère une confusion entre la dette de la SCI [12] et sa dette personnelle.
Elle fait valoir en substance que la situation de M. [H] n'a pas évolué en cause d'appel, avec un salaire brut indiqué de 3000 euros et des charges évaluées à 1446 euros en omettant de répartir les charges entre sa compagne et lui.
Il avait déjà fait part du projet de partir à la retraire en juin 2022, ce qui n'a pas été le cas. Et faute de connaître la date de liquidation effective de ses droits, le montant de ses pensions ne peut être fixé et il convient d'apprécier sa capacité de remboursement au regard de sa situation actuelle : le jugement sera donc confirmé.
Depuis 2016, il n'a procédé à aucun règlement, de sorte que la banque s'oppose à tout effacement de sa créance.
À l'audience du 9 mars 2023, M. [H], débiteur appelant, et la [17] venant aux droits de la [10], créancière intimée, ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
[18] pour [14] a écrit pour solliciter la confirmation de la décision, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de M. [H]
En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.
En l'espèce, deux dates figurent sur l'accusé de réception de la notification de la décision déférée, la première le 11 janvier 2022 par mention manuscrite, la suivante le 14 janvier 2022 par tampon de la Poste : cette dernière était encore en possession dudit courrier le 14 janvier, ce qui démontre que M. [H] n'en avait pas reçu notification préalablement.
Dès lors, l'appel interjeté le 27 janvier 2022 a été formé dans les 15 jours suivant la notification du jugement du 7 janvier 2022, de sorte qu'il est recevable.
Sur les mesures de désendettement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour confirmer la mensualité de remboursement de M. [H] chiffrée à 1717€ par la commission, le premier juge a retenu :
un salaire net de 3164€ selon le bulletin de salaire d'août 2021
et des charges de 1184,16€ constituées de :
- forfait pour une personne seule,
- taxe d'habitation : 39,16€
- part du loyer partagé avec sa compagne : 390€.
Devant la Cour, M. [H] justifie de ses salaires nets depuis décembre 2021 : compte tenu d'un prélèvement à la source augmenté, le salaire net imposable mensuel s'élevait à 2969,09 euros. Cette moyenne devrait légèrement évoluer à la hausse en 2023 compte tenu de l'augmentation du salaire brut actée en juillet 2022.
Il doit toutefois être observé que pour l'année 2021, le bulletin de salaire de décembre mentionne un cumul imposable de 37456,75 euros alors que M. [H] a déclaré 40677 euros de salaires annuels, ce qui permet de penser qu'il bénéficie d'une autre source de revenus : ce différentiel de 3220,25 euros doit être repris, ce qui porte les revenus mensuels à retenir à (2969,09 + 3220,25/12=) 3237,44 euros.
L'appelant argue principalement de son prochain départ à la retraite prévu en décembre 2023, faisant valoir qu'il a 64 ans. Cependant, la simulation de retraite qu'il verse aux débats montre qu'il ne bénéficie pas de tous les trimestres de cotisation exigibles pour une retraite complète en l'état de la législation actuelle, et surtout, il ne produit aucune demande de mise à la retraite, de sorte qu'il ne saurait être statué à ce jour sur la base d'une situation et de revenus encore hypothétiques : il conviendra le cas échéant de revenir devant la commission de surendettement en cas de changement de situation en cours de plan,
Au surplus, il est relevé que 34 mois se sont déjà écoulés sur les 42 mois du plan arrêté en juin 2020, de sorte que son exécution se situe entièrement en période de vie active, si M. [H] a commencé à le respecter.
S'agissant de ses charges, M. [H] reste taisant sur la participation de sa compagne au paiement du loyer, de sorte que le principe d'un partage par moitié sera maintenu : la quittance de février 2023 montre que le montant hors charges n'a pas varié, et représente la somme inchangée de 390 euros pour sa part.
Les charges locatives sont incluses dans les forfaits de charges arbitrés par la Banque de France, lesquels ont été portés à 834 euros pour une personne seule en 2023 : il est rappelé qu'ils visent à prendre en compte les dépenses essentielles (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle, eau, énergie, téléphonie, assurance habitation, chauffage) d'une famille sans particularité et l'on observe que c'est le cas de M. [H] au regard des factures produites.
Dès lors, ses charges doivent être chiffrées à (834+390=) 1224 euros, puisque la taxe d'habitation est supprimée en 2023.
Sa capacité de remboursement actuelle est donc de (3237,44-1224=) 2013,44 euros par mois : cette somme est supérieure à la mensualité de remboursement validée par le premier juge, laquelle reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (1763,91 euros).
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en tous ses chefs.
M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
L'équité n'impose pas impérativement d'allouer une indemnité à la [17] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [D] [H] le 27 janvier 2022,
CONFIRME le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la [17] venant aux droits de la [10] de sa demande,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [D] [H].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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