Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°100/2024
N° RG 21/01329 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMT5
S.A.S. THIS
C/
Mme [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [A], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. THIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [Z] [X]
née le 04 Avril 1972 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Comparante en pesonne, assistée de Me GENRIC, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS This dont le siège social est situé à [Localité 6] exploite des concessions automobiles (Peugeot, Citroën, DS store) et applique la convention collective de l'automobile.
Le 4 janvier 2016, Mme [Z] [X] a été embauchée par la SAS This en qualité de « Coach Expert », statut cadre Technique, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle travaillait sur la base d'un forfait annuel en jours moyennant un salaire de 3 000 euros brut outre une partie variable pouvant atteindre 500 euros de primes bruts par mois.
Le 1er juillet 2019, la société This a été cédée au groupe Gemy.
Durant le mois de juillet 2019, Mme [X] a refusé de signer la nouvelle fiche de poste de Responsable qualité qui lui était soumise par le cessionnaire ainsi que la charte d'utilisation des véhicules au motif qu'il s'agissait de modifications de son contrat de travail.
Le 3 septembre 2019, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 13 septembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 septembre 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour refus réitéré de signer la fiche de poste de responsable qualité, refus de signer la charte d'utilisation des véhicules de la société et insubordination.
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Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan le 26 décembre 2019 aux fins de dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société This au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime non versée pour le deuxième trimestre 2019 et au paiement de diverses sommes et indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.
La SAS This demandait au conseil de prud'hommes de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 03 février 2021, le conseil de prud'hommes de Dinan a :
- Dit et jugé le licenciement prononcé par la SAS This à l'encontre de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS This à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
- 11 424 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 080 euros au titre de rappel de prime et 108 euros au titre du rappel de congés payés sur le rappel de prime,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme nette de 4 000 euros ;
- Condamné la SAS This aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution.
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La SAS This a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 octobre 2021, la SAS This demande à la cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
- Juger qu'il n'est absolument pas justifié du principe et du quantum de la prime sollicitée par Mme [X] et en conséquence, débouter cette dernière de toute prétention à ce titre.
- Condamner Mme [X] à payer et porter à la société This une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter Mme [X] de toutes ses demandes en cause d'appel, quel qu'en soit le fondement.
- A titre subsidiaire ramener le montant de l'indemnité à son strict minimum.
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2021, Mme [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société This à verser à Mme [X] :
- A titre de rappel de prime : 1 080 euros, - Au titre des congés payés y afférents 108 euros,
- A titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 11 424 euros l'indemnité accordée à Mme [X] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- En conséquence, statuant à nouveau condamner la société This à lui verser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 185 euros ;
- Confirmer l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros en première instance et condamner la société This à verser à Mme [X], en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
***
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation dans la présente affaire mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 09 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la prime
Pour infirmation du jugement, la SAS This fait valoir que la demande de paiement sollicitée par Mme [X] ne repose sur aucun élément objectif permettant de déterminer le bien-fondé de cette prime, tant sur son principe que sur son quantum. La société soutient que l'accord donné par M. [S] le 09 juillet 2019 est insuffisant dès lors qu'à cette date il n'était plus actionnaire, ni mandataire de sorte qu'il ne disposait plus d'aucun pouvoir.
En réplique, Mme [X] soutient qu'elle a conclu, avec le précédent dirigeant de la société, un avenant au contrat prévoyant le versement d'une prime variable trimestrielle liée à l'attribution de prime qualité par les constructeurs. Elle fait valoir que la correspondance de Mme [C] constitue une reconnaissance par l'employeur de son obligation à payer la prime de 1 080 euros suite au rachat de la société.
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, Mme [X] verse aux débats les éléments suivants :
- Un avenant au contrat de travail de Mme [X] en date du 4 avril 2019, signé par M. [S] dirigeant à l'époque de la société This, octroyant à la salariée une prime variable trimestrielle liée à la réalisation de l'Animation Qualité des Constructeurs et aux modalités de son calcul (pièce n°11) ;
- Un échange de mails du 9 juillet 2019 avec M.[S] intitulé « Synthèse Qualité T2 Citroën et S1 Peugeot » aux termes desquels le dirigeant exprime son accord sur l'octroi d'une prime T2 de 1 080 euros, au regard du tableau de synthèse Qualité fourni par la salariée sur les résultats des sites à [Localité 6], [Localité 4] , [Localité 7].
- la transmission par la salariée de l'accord sur ladite prime transmis par mail le 25 septembre 2019 à la RH de la société GEMY.
Contrairement aux allégations de la société appelante, les pièces produites établissement le bien-fondé de la réclamation de Mme [X] au titre de la prime litigieuse dont les modalités de calcul résultent expressément d'un avenant au contrat de travail du 4 avril 2019 par l'employeur, avant la cession de la société This au groupe Gemy à effet au 1er juillet 2019.
A titre surabondant, il est observé que l'employeur répondait au conseil de la salariée alors licenciée dans le courriel de Mme [C], directrice RH du 24 octobre 2019, « ['] Nous n'envisageons donc pas de solution amiable, sauf à accepter le paiement de la prime de juin 2019 due par Monsieur [S], en ses lieu et place à la condition expresse d'une renonciation de Mme [X] à toute réclamation à l'encontre de la société This tant du fait de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail. » (Pièce n°31), sans remettre en cause l'accord de paiement de cette prime octroyée au mois de juin 2019, correspondant à une période antérieure à la cession de l'entreprise.
Dans ces conditions, l'employeur est tenu par les dispositions de l'avenant du 4 avril 2019 de verser au profit de Mme [X] une prime variable trimestrielle, dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause, et par les engagements du précédent dirigeant de la société THIS.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la SAS This à verser à Mme [X] la somme de 1 080 euros, outre 108 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la SAS This conteste avoir modifié de manière unilatérale le contrat de travail de Mme [X], s'agissant d'une simple formalisation administrative des règles applicables au sein de la société cessionnaire. Elle fait valoir que les fonctions de « Coach expert » figurant au contrat de travail de travail relèvent en réalité de celles de Responsable Qualité ce qui a permis à Mme [X] d'intégrer les services des sociétés du groupe Gemy pour exercer les fonctions de Responsable Qualité.
La société This fait valoir que Mme [X] cherchait un prétexte pour quitter son emploi, qu'elle a indiqué vouloir une rupture conventionnelle mais que suite au refus de son employeur d'accepter ses conditions, la salariée a inventé une modification de son contrat de travail pour bénéficier d'avantages.
En outre, elle soutient que l'insubordination de Mme [X] va au-delà du simple refus de signer la charte d'utilisation des véhicules et que l'attitude manifestée de la salariée visait à faire reconnaître qu'elle bénéficiait d'un véhicule de fonction et non d'un véhicule de service. Enfin, l'appelante indique que Mme [X] effectuait des tâches administratives le lundi sur le site de la société Gemy PR à [Localité 12] alors qu'elle devait se rendre dans les locaux du siège social du groupe situé à [Localité 7].
En réplique, Mme [X] soutient qu'elle a été engagée en qualité de Coach Expert et était chargée d'accompagner les équipes du groupe tant en matière de qualité que de financement des véhicules, en raison de son expérience professionnelle au sein d'un organisme de financement ; que son refus de signer la fiche de fonctions est légitime dans la mesure où son activité de Coach en financement constituait une partie importante de ses fonctions et n'était pas reprise dans la fiche de Responsable Qualité ; que sous couvert de la régularisation d'une fiche de fonction, l'employeur souhaitait modifier son contrat de travail.
Par ailleurs, son refus de régulariser la charte d'utilisation du véhicule mis à sa disposition est légitime en ce qu'il emportait une restriction des avantages qui lui étaient offerts. Enfin, elle soutient que sa présence à [Localité 12] plutôt qu'à [Localité 7] était justifiée car ce site constituait le siège du Service client.
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 18 septembre 2019 qui fixe l'objet du litige est rédigée comme suit (pièce n°10) :
« Le groupe This a été acquis le 1er juillet dernier par le Groupe GEMY.
Sur le constat que vous n'en disposiez pas, une fiche de poste qui vous a été soumise le 11 juillet et le 31 juillet suivant, vous avez indiqué à Madame [V] [R], Directrice Qualité, que vous refusiez de la signer.
Il vous a été expliqué que cette fiche de poste correspond exactement aux fonctions qui vous sont dévolues, ce dont vous pouviez aisément vous rendre compte à sa simple lecture.
Cette fiche de poste permet d'encadrer vos fonctions et d'harmoniser au sein du Groupe les missions octroyées à nos responsables qualité ou coach expert.
Votre refus, réitéré du 3 septembre, caractérise votre volonté de ne pas vous intégrer au sein du Groupe GEMY.
Très rapidement, vous avez entendu du reste, manifesté votre souhait de quitter l'entreprise à la faveur d'une rupture conventionnelle pour la conclusion de laquelle vous réclamiez une indemnité exorbitante.
Vous avez aussi refusé de signer la charte d'utilisation du véhicule mis à votre disposition et soumise à tous les collaborateurs du Groupe disposant d'un véhicule de l'entreprise.
Ce refus exprimé les 31 juillet et 3 septembre est tout aussi injustifié que le précédent, et vous n'avez pas pu l'expliquer, si ce n'est encore une fois, par votre opposition systématique aux demandes parfaitement légitimes de votre employeur. Or, vous ne pouvez ignorer qu'il importe de définir les conditions dans lesquelles un véhicule de l'entreprise doit être utilisé, car cette utilisation a des conséquences juridiques qui peuvent être d'ordre civil, social, fiscal et pénal.
Dans son mail du 31 juillet, Madame [R] vous a expressément demandé de concentrer votre activité au sein des concessions des Pays de la Loire : [Localité 4], [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 11].
Sans aucune raison, le lundi 02 septembre, vous vous installez à [Localité 12] qui est un site industriel, enfreignant les directives de votre employeur.
Ces faits caractérisent une insubordination obstinée qui est, elle-même, le reflet de votre détermination à ne pas travailler pour le Groupe GEMY.
Lors de notre entretien du 13 septembre, vous avez réitéré votre refus de vous soumettre à votre nouvelle hiérarchie.
Nous vous notifions par conséquence, votre licenciement et vous dispensons d'exécuter votre préavis. ».
S'agissant du premier grief, le refus réitéré de signer la fiche de poste de Responsable Qualité, la société produit :
- Des échanges de mails datés du 09 juillet 2019 et signés comme suit : « [Z] [X] Responsable qualité » (pièce n°9) ;
- Des mails datés du 16 juillet 2019 dans lesquels Mme [X] communique, en tant que Responsable Qualité, les indicateurs hebdomadaires des différentes concessions avec notamment le détail des visites mystères et des enquêtes Ipsos (pièce n°10) ;
- Un mail daté du 03 septembre 2019 portant la signature suivante : « [Z] [X] Responsable Qualité satisfaction clients » (pièce n°11) ;
- Divers mails de Mme [X] portant sur des résultats qualité (pièces n°12, 13, 14, 15 et 16) ;
- La transmission le 30 juillet 2019 par la Direction du groupe Gemy de la fiche de poste de Responsable Qualité à charge pour Mme [X] de la signer par retour de mail . Les missions sont décrites comme suit : « Assurer en liaison avec la Directrice de la qualité, la mise en 'uvre, le fonctionnement, le contrôle et l'évolution du système qualité en veillant au respect de la politique édictée par la direction ['] En liaison avec la Directrice de la qualité, préparer et réaliser les audits internes visant à recueillir toutes les informations nécessaires à l'évaluation objective des activités et processus du point de vente, tout en respectant la procédure d'audit établie' » (pièce n°17) ;
- Un courriel de Mme [X] du 13 juin 2019 interrogeant M. [S] , dirigeant de la société THIS quelques semaines avant la cession , suite à la publication d'une annonce comportant une offre d'emploi d'assistant Qualité satisfaction client et émanant de « [Z] [X] Coach en financement » (pièce n°19) : « que dois-je penser de cette annonce publiée le 5 juin , alors que je ne dois avoir aucun contact avec Gemy avant le 1er juillet ' »
En réplique, Mme [X], alléguant exercer des fonctions de Coach financement en sus des fonctions de Responsable Qualité, produit les éléments suivants :
- Son contrat de travail mentionnant : « Vous êtes engagée pour une durée indéterminée à dater du 04 janvier 2016 à 8h30 au service de la société This, en qualité de Coach expert. »
- Ses bulletins de salaire sur la période de janvier à décembre 2019 visant l'emploi de « Coach expert » (pièce n°2) ;
- Une photocopie de sa carte de visite au sein de la Sarl THIS sur laquelle il est indiqué : « [Z] [W] en financement. Qualité et Produits périphériques » (pièce n°12) ;
- Divers mails de Mme [X] portant la signature suivante : « [Z] [W] en financement. Qualité et Produits périphériques » ; dont un mail daté du 04 mai 2017 dans lequel la salariée produit un tableau de synthèse de financement (pièces n°14, 15, 16, 17) ;
- Les attestations d'anciens salariés (Mme [K], M.[P], ) confirmant que Mme [X] effectuait des présentations hebdomadaires portant sur le suivi des dossiers de financement, dont l'attestation de M. [E] [Y], ancien salarié, indiquant : « ['] Mme [X] a été embauchée par M. [S], pour accompagner les vendeurs sur leurs ventes de financement, et pour l'amélioration de la satisfaction client. ['] Mme [X] était en charge de la présentation de la réalisation des performances de financement des services véhicules neufs & occasions. Elle présentait aussi les indicateurs de satisfaction client par service. Nous recevions par mail de manière hebdomadaire de la part de Mme [X] un tableau sur l'avancement des indicateurs qualité et le chiffre d'affaires financement des différents services de vente. » (Pièces n°18, 19).
- les attestations d'anciens salariés de la société Credipar indiquant que Mme [X], alors salariée de l'organisme de financement CREDIPAR, intervenait régulièrement dans les concessions de la Société THIS qui l'a recrutée en 2016.
La qualification à prendre en considération s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par Mme [X], et non à partir des seules mentions du contrat du travail de Coach Expert qui ne précise pas les missions et responsabilités de la salariée, bénéficiant d'un statut de cadre Technique.
L'argument de l'employeur selon lequel l'anglicisme « Coach expert » est équivalent au sein du groupe Gemy au poste de « Responsable Qualité » ne repose sur aucun élément objectif étant observé que le seul exemple fourni pour un poste de Responsable Qualité comporte le vocable de « Responsable satisfaction client qualité (RSCQ) » (pièce n°20).
Les signatures de Mme [X] figurant in fine sur ses messages sont dénuées de valeur probante, la salariée utilisant de manière indifférenciée le terme de « Coach en financement » ou de « Responsable qualité satisfaction client ».
Les témoignages de Mme [H] , ancienne secrétaire commerciale au sein de la société THIS en Mayenne ( 2017-2020) et M.[P], ancien commercial à la concession d'[Localité 4] jusqu'en octobre 2016, établissent que Mme [X] s'est vue confiée en sus de ses activités dans le domaine de la qualité, des fonctions de Coach en financement jusqu'en 2019, confirmés par des échanges de mails portant sur des propositions et synthèses de financement pièces 16 et 17).
Dans ces conditions, le fait pour l'employeur de soumettre à la salariée une nouvelle fiche de poste visant exclusivement des missions liées au contrôle Qualité en dehors de toute activité de Coach Financement, doit s'analyser comme une modification des fonctions de Mme [X] affectant la nature même de l'emploi et nécessitant son accord écrit. Or, la modification du contrat de travail ne pouvant intervenir à défaut d'accord de la salariée, le refus de cette dernière de signer une fiche de poste correspondant à la convention des parties est légitime et ne saurait constituer un motif de licenciement.
Le premier grief n'est pas établi.
S'agissant du second grief lié au refus de la salariée de signer la charte d'utilisation du véhicule mis à disposition, l'appelante produit :
- des exemples de charte d'utilisation des véhicules signés par deux salariés du Groupe Gémy (version 2 de janvier 2014 et version 4 de décembre 2019) mentionnant en préambule : « Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié pourra utiliser un véhicule de service' » (pièces n°28 et 29) ;
- Le contrat de travail de Mme [X] mentionnant à l'article 9 ' Restitution et usage des biens de l'entreprise : « Le matériel que la société sera amenée à vous confier pour l'exécution de vos fonctions demeurera la propriété de l'entreprise. Vous vous engagez à restituer le matériel qui vous aura été confié, le jour même où vous cesserez effectivement vos fonctions, quelle que soit la cause de votre départ.
Vous vous engagez en outre à n'utiliser ce matériel qu'à des fins professionnelles dans le cadre de vos fonctions définies par présent contrat ou, à défaut, sur autorisation de votre hiérarchie. » (pièce n°1).
En réplique, Mme [X] produit les éléments suivants :
- Un avis de contravention délivré le 18 juillet 2017 à la salariée pour un excès de vitesse constaté le dimanche 28 mai 2017, à 20h47 à [Localité 5] et comportant la mention suivante : « La société This vous a désigné (e) comme étant le (la) conducteur (trice) au moment de l'infraction. » (pièce n°25) ;
- Deux factures d'entretien du véhicule personnel de Mme [X], datées des 22 décembre 2016 et 09 août 2019, indiquant un écart de kilométrage de 1 600 kms entre les deux contrôles (pièce n°26).
- la transmission par mail du 22 juillet 2019 de la charte d'utilisation des véhicules de service du lundi au vendredi ( version 2 de novembre 2016 pièce 4), soumise par la Direction à la salariée qui ne l'a pas signée.
Le contrat de travail de Mme [X], ne prévoyant pas l'octroi d'un avantage en nature ou la mise à disposition d'un véhicule de fonctions, la salariée ne saurait prétendre à une modification de son contrat de travail sur ce point.
En l'absence de stipulation prévue par le contrat de travail, la société ne démontre pas de son côté qu'il s'agissait d'un véhicule de service exclusivement utilisé pour les déplacements professionnels de la salariée.
Le fait que la salariée ait été désignée par la société THIS comme étant la conductrice du véhicule de la société en dehors des périodes de travail et qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune sanction suite à cette utilisation, ne fait que conforter la version de Mme [X] à propos de la mise à disposition d'un véhicule de fonction au regard de ses fonctions itinérantes entre les différents sites de la société THIS.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [X] utilisait le véhicule mis à disposition par la société This de façon permanente et bénéficiait à ce titre d'un avantage en nature, de sorte que son refus de signer la charte querellée, prévoyant une utilisation exclusivement professionnelle du véhicule de la société, ne peut pas être considéré comme fautif.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [X] était, de par la nature même de ses fonctions itinérantes, conduite à utiliser de façon permanente un véhicule mis à disposition par la société This, de sorte que son refus de signer la charte querellée, prévoyant une utilisation exclusivement professionnelle du véhicule de la société, ne peut pas être considéré comme fautif.
S'agissant du troisième grief, l'insubordination résultant de la présence de la salariée à [Localité 12] plutôt qu'à [Localité 7], la société appelante produit uniquement un article de presse publié le 18 novembre 2015 indiquant que le groupe Gemy détient une « plateforme de pièces de rechange, implantée à [Localité 12] (35), à quelques kilomètres de [Localité 10]. » (pièce n°30).
En réplique, Mme [X] verse aux débats les éléments suivants :
- Un mail daté du 29 juillet 2019 dans lequel Mme [X] informe Mme [R] de son planning pour « la semaine 30 » et dans lequel il est indiqué pour le lundi : « [Localité 12] Administratif + RDV avec [T] pour suivi enquêtes Ipsos Citroën et DS + Divers » ;
- Un courriel daté du 31 juillet 2019 dans lequel Mme [R], directrice communication Qualité, indique à la salariée : « ['] Je vous rappelle que votre durée de travail reste inchangée ainsi que votre périmètre d'activité qui reste celui des concessions du groupe This. Je vous ai demandé de vous concentrer sur les concessions de [Localité 7], [Localité 4], [Localité 11] et [Localité 9] étant donné qu'elles nécessitent plus de suivi que celle de [Localité 6] à ce jour. » (pièce n°29) ;
- un mail daté du 02 septembre 2019 dans lequel il est indiqué pour le lundi de la semaine 36 : « [Localité 12] suivi administratif » (pièce n°23) ;
- Un mail daté du 02 septembre 2019 dans lequel Mme [R] indique : « Je suis étonnée de voir que vous passez la journée à [Localité 12]. Pour le travail administratif il est préférable de le faire à la holding ce qui me permettrait d'échanger avec vous. Quant à vos collègues ils sont toujours sur site et le travail administratif est loin de leur prendre une journée entière. » (pièce n°24).
Il résulte des échanges de mails que Mme [X] avait pour instruction de la nouvelle Direction de « se concentrer » sur les concessions de [Localité 7], [Localité 4], [Localité 11] et [Localité 9] de sorte que, indépendamment des motifs de son déplacement à [Localité 12], la salariée n'a pas respecté les consignes claires de sa supérieure hiérarchique. Le grief tiré de l'insubordination résultant de la présence de la salariée à [Localité 12] plutôt qu'à [Localité 7] est ainsi établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux premiers griefs de la lettre de licenciement ne sont pas établis et que le troisième grief tiré de l'insubordination ponctuelle de Mme [X], bien qu'établi, n'est pas suffisamment pertinent pour justifier la rupture du contrat de travail d'une salariée justifiant de trois années d'ancienneté, de surcroît sans passé disciplinaire.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [X] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières
Le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, Mme [X] est fondée à solliciter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Au cas d'espèce, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 4 mois pour une ancienneté de 3 ans à la date du licenciement.
Mme [X] justifie avoir perçu après le licenciement des indemnités chômage jusqu'au mois d'août 2020, soit durant plus de 8 mois.
Au regard de l'ancienneté de Mme [X] (3 ans et 8 mois), de son âge lors de la rupture (47 ans), du montant mensuel de son salaire brut (3 046,25 euros) et de sa situation personnelle postérieure à la rupture, la cour dispose des éléments d'appréciation permettant de limiter à 9 200 euros le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur devra régler à la salariée.
Le jugement sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS This à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [X] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS This, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [X] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
1PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions du jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant sur le chef infirmé et y additant,
Condamne la SAS This à verser à Mme [X] la somme de 9 200 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS This à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations de perte d'emploi versées à Mme [X] dans la proportion de trois mois ;
Déboute la SAS This de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS This à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS This aux dépens de l'appel.
La greffière Le président