Texte intégral
N° E 25-83.640 F
N° 51259
ECF
4 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2025, qui, notamment pour outrage en récidive, menaces aggravées, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, violences, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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