Texte intégral
N° RG 23/00988
N° RG 23/00994
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L. 740 -1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 11 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [W] [V], née le 01 janvier 2004 à [Localité 1] (VIETNAM), de nationalité vietnamienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 11 mars 2023 de placement en rétention administrative de Mme [W] [V] ayant pris effet le 11 mars 2023 à 17 heures 20 ;
Vu la requête de Mme [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [W] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2023 à 15 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [W] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant;
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2023 à 17 heures 46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 19 heures 18, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023 à 12 heures 33 par Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais , régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 15 mars 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 14 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Madame [W] [V] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à Me Quevremont, avocat choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [B] [K] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Madame [W] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence par le truchement du téléphone, de Mme [B] [K], interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, et de Me [D] [U] substituant le cabinet Centaure représentant le Préfet du Pas-de-Calais, en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [W] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Blandine QUEVREMONT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Me Alexandre MARINNELI, avocat du Préfet du Pas de Calais, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Madame [W] [V] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [W] [V] a été placée en rétention administrative le 11 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [W] [V] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 mars 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et a ordonné sa mise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention a retenu que l'intéressée avait fait l'objet d'un contrôle transfrontalier alors qu'elle se trouvait dans le coffre d'un camping-car sur une route migratoire connue pour être utilisée par des réseaux, que les différents éléments du dossier constituaient des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle avait été amenée en France dans le cadre d'une traite des êtres humains, qu'au sens de la directive n°201 1/36/UE du 5 avril 201l et de la convention de Varsovie, il était de l'obligation de l'Etat français de lui fournir un hébergement convenable et sûr pour lui permettre de recevoir l'assistance nécessaire, qu'un centre de rétention administrative n'est pas un hébergement adapté au sens de ces dispositions, que le préfet n'a donc pas tiré les conclusions des constatations de l'enquête qui aurait permis de prévoir une solution alternative à la rétention dans le cadre d'un dispositif spécialisé garantissant la prise en charge et la représentation de la personne, de sorte que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Dans la requête à l'appui de son recours, Monsieur le Procureur de la République de Rouen sollicite l'infirmation de la décision. Il soutient que le motif retenu par le premier juge, selon lequel il n'a pas été tiré les conclusions qui s'imposaient des éléments permettant de soupçonner la traite d'êtres humains, ne porte pas sur la régularité du placement en rétention administrative mais sur la mesure d'éloignement elle-même, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais uniquement de la compétence du juge administratif; que le placement en rétention administrative se fonde sur des éléments objectifs et est parfaitement motivé; qu'en outre la notion de traite d'êtres humains n'est apparue qu'à l'audience mais nullement lors de l'audition de Mme [W] [V].
Dans la requête à l'appui de son recours et à l'audience, le Préfet du Pas de Calais sollicite l'infirmation de la décision attaquée et que soit ordonné le maintien en rétention administrative de l'intéressée. Il fait valoir que le premier juge a méconnu son champ de compétence en déclarant la rétention irrégulière en se fondant sur un élément qui relève de la compétence du juge administratif puisqu'il revient à contester la mesure d'éloignement. Il soutient qu'en l'espèce, la motivation du placement en rétention est irréprochable. Il indique que s'il ne conteste pas le fait que Mme [W] [V] se trouve dans une situation de traite d'êtres humains, il estime qu'elle sera mieux protéger en rétention, où son retour au Vietnam pourra être organisé en sollicitant la protection des autorités de son pays, qu'en étant libérée dans une situation de grande précarité avec un risque majeur qu'elle retourne dans le réseau et continue à être exploitée.
S'agissant des autres moyens soulevés par Mme [T], il fait valoir que la nécessité du recours à un interprète par téléphone resulte du fait que l'interprète a indiqué qu'il ne pouvait pas se déplacer et que la consultation des fichiers biométriques est régulière puisqu'il est indiqué que cette consultation a été faite par un fonctionnaire expressément habilité.
Il soutient enfin que le premier juge ne pouvait pas condamner l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans mettre au cause l'agent judiciaire du Trésor.
A l'audience, le conseil de Mme [W] [V] a repris l'intégralité des moyens soulevés en première instance, à savoir :
- le caractère irrégulier de la consultation des fichiers biométriques faute d'éléments précis d'habilitation et d'éléments permettant de contrôler que les agents ayant consulté les fichiers étaient habilités;
- l'irrégularité du recours à l'interprétariat par téléphone pour notifier la mesure de retenue administrative;
- l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard des éléments de vulnérabilité et pouvant évoquer une situation de traite d'êtres humains;
- la violation des articles L 425-4, R 425-1 et R 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'absence d'identification de la situation de traite d'êtres humains et la violation de l'article 4 de la CEDH, de la directive n° 2011/36 et de la convention de Varsovie relative à ce sujet.
Elle soutient notamment que le préfet n'a pas pris en compte les éléments permettant de soupçonner une traite d'être humain à l'égard de l'étranger, que cette absence de prise en compte n'a pas des conséquences que sur la décision d'éloignement mais également sur la validité de la rétention, les obligations internationales de la France rendant nécessaire la prise en compte du risque de traite par tous les acteurs.
Mme [W] [V] a indiqué qu'elle voulait juste être libérée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00988 et RG 23/00994 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet du Pas de Calais à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 14 Mars 2023 sont recevables.
Sur le fond
L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. »
Selon l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La directive n°2011/36 du 5 avril 2011concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, qui est d'application directe faute d'avoir été transposée dans les délais, prévoit que pour permettre d'exercer ses droits de manière effective, une personne devrait bénéficier d'une assistance et d'une aide dès qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être victime de traite des êtres humains; que ces mesures doivent permettre d'assurer au moins un niveau de vie permettant à cette personne de subvenir à ses besoins en lui fournissant notamment un hébergement adapté et sûr et des conseils et des informations.
De même la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la France le 22 mai 2006 et publiée au journal officiel suivant un décret n°2008/1118 du 31 octobre 2008, et donc partie intégrante de notre droit interne, prévoit, en son article 12, cette même obligation, indépendante du permis de séjour, de fournir un hébergement convenable et sûr et une assistance psychologique et matérielle ainsi qu'une obligation d'évaluation de la situation des personnes à tous les stades de la procédure.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'à l'occasion du contrôle d'un camping car intervenu dans le cadre d'un contrôle transfrontalier Mme [W] [V] a été retrouvée dans le coffre du camping car, fermé à clé depuis l'extérieur et dont seul le conducteur, qui avait pourtant déclaré voyager seul, avait les clés; que dans le coffre, se trouvaient non seulement Mme [W] [V] mais également 9 autres femmes vietnamiennes dénuées de document d'identité; que Mme [W] [V] n'était en possession d'aucun moyen de paiement; qu'elle avait obtenu un visa touristique pour la Hongrie en date du 5 février 2023 tout comme une autre des personnes présentes dans le coffre qu'elle déclarait pourtant ne pas connaître; qu'elle ne savait pas trop où elle allait.
L'ensemble de ces éléments constituaient, dès le début de la procédure, des motifs raisonnables de soupçonner que Mme [W] [V] a été amenée en France dans le cadre d'une traite d'êtres humains, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté devant la Cour par le Préfet qui reconnaît que Mme [W] [V] a fait l'objet d'un trafic d'êtres humains et qu'elle mérite de ce fait une protection.
Au regard de ces éléments, l'Etat Français avait une obligation, en vertu des textes susvisés, de lui fournir un hebergement convenable et sûr de même qu'une assistance et une aide. Or, contrairement à ce que soutient le Préfet qui estime que la meilleure des protections est le placement en rétention pour éviter que Mme [W] [V] ne retourne, dès sa libération, vers ceux qui se sont servis d'elle, un centre de rétention, où l'intéressé est privée de liberté et ne dispose d'aucune aide si ce n'est celle des bénévoles qui y interviennent, ne saurait constituer un hergement convenable permettant de considérer que l'Etat Français a rempli son obligation.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a justement considéré que le préfet, qui n'avait pas tiré les conclusions de l'enquête qui aurait permis de prévoir une solution alternative à la rétention dans le cadre d'un dispositif spécialisé garantissant la prise en charge et la représentation de la personne, avait commis une erreur manifeste d'appréciation de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative devait être déclaré irrégulier.
La décision attaquée doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [W] [V] irrégulière, a ordonné sa remise en liberté et a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de cette dernière.
En revanche, le juge judiciaire ne pouvant condamner l'Etat à un quelconque paiement, ce d'autant que l'agent judiciaire du Trésor n'a pas été mis en cause, il convient d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'Etat à payer à Me QUEVREMONT la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00988 et RG 23/00994 sous le numéro RG 23/00988,
Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République de Rouen et le Préfet du Pas de Calais à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Mars 2023 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [W] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions à l'exception de celle ayant condamné l'Etat à payer à Me QUEVREMONT la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Me QUEVREMONT de sa demande fondée sur les dispositiosn de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Fait à Rouen, le 16 mars 2023 à 15 h 30
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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