Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00644
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/02/2024
Dossier : N° RG 22/03144 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL6G
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[J] [O] [P] [L]
[S] [V] [A]
C/
[F] [U] épouse [T]
[G] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
En présence de Madame HOLON, greffière stagiaire
Madame [E], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [J] [O] [P] [L]
née le 15 Septembre 1976 à SEOUL
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 10]
Monsieur [S] [V] [A]
né le 04 Juin 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentés par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame [F] [U] épouse [T]
née le 02 Mars 1982 à [Localité 20] SUR MER ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 10]
Monsieur [G] [T]
né le 01 Octobre 1980 à [Localité 19] XII (75)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentés par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00124
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 février 2016, Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] ont fait l'acquisition d'une parcelle située sur la commune d'[Localité 15] cadastrée section [Cadastre 16] et de parcelles situées sur la commune de [Localité 21] et cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Madame [F] [U] épouse [T] et Monsieur [G] [T] ont acquis par acte authentique du 23 mai 2017, les parcelles de terre situées à [Localité 21] cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par acte d'huissier du 7 juin 2022, Madame [F] [U] épouse [T], et Monsieur [G] [T] ont fait assigner Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en référé, aux fins :
- d'ordonner à Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] de supprimer la clôture électrifiée ou tout obstacle à l'accès, l'utilisation ou la sortie de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficient Madame [F] [U], épouse [T], et Monsieur [G] [T] sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- d'ordonner à Madame [F] [U], épouse [T], et Monsieur [G] [T] de faire cesser toute divagation d'animaux sur l'assiette de la servitude sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir ;
- subsidiairement, au cas où la juridiction des référés estimerait ne pas être compétente pour connaître du litige, eu égard à l'urgence, faire application de l'article 837 du code de procédure civile et renvoyer l'affaire à une audience à date fixe pour qu'il soit statué au fond ;
- ordonner une mesure d'expertise avec pour mission essentielle de :
- décrire la servitude de passage et en déterminer l'assiette ;
- décrire les dégradations causées par les chevaux et l'âne de Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] sur la servitude de passage au niveau des parcelles section [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ;
- chiffrer le coût de la remise en état de la servitude de passage au niveau des dégradations ;
- rechercher si les eaux qui stagnent sur l'assiette de la servitude sont liées à un écoulement naturel des eaux pluviales ou si elles sont les faits des aménagements réalisés par Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A];
- si elles ont pour cause l'écoulement naturel des eaux, indiquer les travaux susceptibles d'être réalisés sur la servitude de passage pour y mettre un terme ;
- si elles sont le fait des aménagements de Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A], décrire ceux-ci ;
- indiquer et chiffrer les travaux nécessaires pour y mettre un terme ;
- définir quels aménagements peuvent être réalisés par Madame [F] [U], épouse [T], et Monsieur [G] [T] sur l'assiette de la servitude afin de pouvoir utiliser et conserver son intégrité et de permettre le passage de Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] de part et d'autre de la servitude ;
- condamner Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ordonnance contradictoire du 3 novembre 2022' (RG n°22/00124), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tarbes a :
- ordonné à Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] de libérer l'accès de Madame [F] [U], épouse [T], et Monsieur [G] [T] à la servitude de passage dont ils disposent pour rejoindre leur propriété depuis la voie publique et de supprimer les barrières en forme de clôtures électrifiées disposées sur ce passage sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
école supérieure d'agriculture, institut de législation et d'économie rurale
[Adresse 11]
[Localité 9]
avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci, dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés de :
- se faire communiquer tous les documents contractuels et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication,
- se rendre sur les lieux et les décrire ;
- se faire remettre les titres de propriété des parcelles en cause ainsi que tout document utile ;
- décrire les dégradations susceptibles d'avoir été causées par les chevaux et l'âne de Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] sur la servitude de passage au niveau des parcelles section [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ;
- chiffrer le coût de la remise en état de la servitude de passage au niveau des dégradations ;
- rechercher si les eaux qui stagnent sur l'assiette de la servitude sont liées à un écoulement naturel des eaux pluviales ou si elles sont les faits des aménagements réalisés par Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] ;
- si elles ont pour cause l'écoulement naturel des eaux, indiquer les travaux susceptibles d'être réalisés sur la servitude de passage pour y mettre un terme ;
- si elles sont le fait des aménagements de Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A], décrire ceux-ci ;
- indiquer et chiffrer les travaux nécessaires pour y mettre un terme ;
- définir quels aménagements peuvent être réalisés par Madame [F] [U], épouse [T], et Monsieur [G] [T] sur l'assiette de la servitude afin de pouvoir utiliser et conserver son intégrité et de permettre le passage de Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] de part et d'autre de la servitude ;
- entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
- d'une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties ;
- dit que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l'avance de la rémunération. L'expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution ;
- dit que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d'un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l'appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises (Madame la présidente du tribunal judiciaire) ; l'affaire sera rappelée à l'expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (Madame la présidente du tribunal judiciaire) ;
- fixé, hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de 1'000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal par Madame [F] [U], épouse [T], et Monsieur [G] [T] dans le délai maximum d'un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
- condamné Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] à payer à Madame [F] [U], épouse [T], et Monsieur [G] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 22 novembre 2022 (RG n°22/03144), Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné à Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] de libérer l'accès de Madame [F] [U], épouse [T], et Monsieur [G] [T] à la servitude de passage dont ils disposent pour rejoindre leur propriété depuis la voie publique et de supprimer les barrières en forme de clôtures électrifiées disposées sur ce passage sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamné Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] à payer à Madame [F] [U], épouse [T], et Monsieur [G] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A] aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure d'appel, les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre elles le 1er décembre 2023
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 décembre 2023, Madame [J] [L] et Monsieur [S] [A], appelants, entendent voir la cour :
- Homologuer le protocole d'accord transactionnel établi entre les parties, sur le fondement des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
- Ordonner que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2023, Madame [F] [U] épouse [T] et Monsieur [G] [T], intimés, entendent également voir la cour :
- Homologuer le protocole d'accord transactionnel établi entre les parties le 1er décembre 2023 ;
- Dire que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
En vertu de l'article 1567 du code de procédure civile applicable dès lors qu'il n'y a pas eu recours à une médiation ou conciliation, qui renvoie aux dispositions de l'article 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent.
L'ensemble des parties eu égard aux conclusions précitées sollicite l'homologation de l'accord.
Il convient de l'homologuer, aucune disposition n'étant contraire à l'ordre public, et l'accord aboutissant à donner une solution au litige.
Le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé par les parties le 1er décembre 2023, situé en annexe du présent arrêt,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment