Texte intégral
N° RG 22/04297 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLKX
Nom du ressortissant :
[M] [O] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
(L.743-23 du CESEDA, R743-14 du CESEDA)
Le 10 Juin 2022 à 18 heures 10,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Alexia KOENIG, vice-présidence placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L.743-11, L. 743-21, L.743-22 et L743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
M. [M] [O] [E]
né le 21 août 1991 à BOUSALEM
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [3]
représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [E], se déclarant de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 7 juin 2022 par arrêté de la préfecture de la Drôme, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 10 décembre 2021, notifié ce même jour.
Saisi par requête du préfet de la Drôme déposée le 8 juin 2022 à 15h00, tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 28 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 9 juin 2022 à 10h35, a rejeté la demande aux fins d'assignation à résidence présentée par [M] [E] à l'audience et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
[M] [E] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 10 juin 2022 à 10h49.
Dans sa déclaration d'appel, [M] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif d'un défaut de diligence de l'administration.
Par courriers électroniques adressés ce jour à 12h15, 12h17, 12h18 et 12h19 au conseil de l'appelant, au conseil du préfet de la Drôme, à la préfecture de la Drôme, à Forum Réfugiés et à la Procureure Générale, le magistrat délégué a sollicité les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel de [M] [E], sur le fondement de l'article L.743-23 du CESEDA.
Le conseil du préfet de la Drôme, par courrier électronique reçu ce jour à 13h04, soutient avoir accompli toutes diligences utiles pour avoir sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires au profit de [M] [E] qui n'est pas documenté.
Le conseil de [M] [E], par courrier électronique reçu ce jour à 14h20, a fait valoir que [M] [E] espère pouvoir présenter une attestation d'hébergement à l'audience.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article L 743-23 du CESEDA :
L'article L.743-23 alinéa 1 du CESEDA dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R.743-14 précise que lorsque le premier président ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
En l'espèce, [M] [E], qui n'avait pas contesté la mesure de rétention devant le juge des libertés et de la détention, déclare qu'il " estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra, par conséquent être annulée", et que " Monsieur le préfet de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser (son) départ pendant les deux premiers jours de rétention ", au visa de l'article L.741-3 du CESEDA.
La déclaration d'appel se limite à cette seule considération générale sur l'absences de diligences nécessaires, sans aucun argument ni document à l'appui.
Elle ne précise notamment pas quelles diligences auraient été omise par l'administration alors qu'il est établi par la procédure, dont [M] [E] a eu connaissance, que le préfet de la Drôme a saisi le consulat de Tunisie d'une demande de laissez-passer consulaire antérieurement à son placement en rétention et qu'après qu'il a été entendu en avril 2022 par les autorités consulaires de son pays d'origine, celles-ci ont fait savoir à l'administration, le 24 mai 2022 que son identité n'ayant pu être établie elles avaient diligenté une enquête plus approfondie.
Son appel est en conséquence irrecevable comme étant dénué de motivation suffisante.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L.743-23 et R.743-14 du CESEDA,
Déclarons irrecevable l'appel formé par [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2022.
Le greffier,Le magistrat délégué,
Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
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