Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/14173 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF6H
[O] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
- Me Stéphane CECCALDI avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00157.
APPELANT
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
M. [O] [N] a exercé entre 1982 et 2018 divers métiers dans le bâtiment, et notamment ouvrier, maçon, boiseur, coffreur, conducteur d'engins, chef d'équipe.
Le 1er janvier 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes (ci-après désignée CPAM ou la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle tableau 57, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 décembre 2017 faisant état d'une tendinopathie à l'épaule droite avec rupture complète du sus épineux.
Saisi par la caisse en application de l'alinéa 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis le 12 octobre 2018 par lequel il n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
La caisse a notifié à l'assuré le 15 octobre 2018 son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier daté du 22 novembre 2018, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision rendue le 28 janvier 2019, a rejeté sa contestation et confirmé la décision de l'organisme de sécurité sociale.
Procédure
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, M. [N] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice, ayant repris l'instance, a désigné le CRRMP de [Localité 4] aux fins de donner son avis sur l'imputabilité au travail habituel de M. [N] de la maladie professionnelle tableau n°57 de la lésion qu'il présente à l'épaule droite.
Ce comité, par avis du 29 mai 2020, a également considéré que la pathologie déclarée n'avait pas été causée par le travail habituel de l'assuré.
Par jugement du 3 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable mais rejeté la contestation de M. [N],
- confirmé la décision de la caisse rejetant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 janvier 2018,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er octobre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens de l'appelant
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 décembre 2021, visées et développées oralement à l'audience du 10 janvier 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable rejetant le caractère professionnel de la maladie,
- à titre principal, dire et juger que la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et droite doit être requalifiée de maladie professionnelle au titre du tableau n°57,
- subsidiairement, dire et juger que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et gauche doit être qualifiée de maladie professionnelle car directement imputable aux conditions de travail habituelles de M. [N],
- en tout état de cause et en conséquence, condamner la caisse à prendre en charge la maladie dont souffre M. [N] au titre de la législation sur la maladie professionnelle avec effet rétroactif à la date de la première constatation et à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
A titre principal, sur la pathologie qui relève bien du tableau 57 des maladies professionnelles
- au visa de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de sécurité sociale, le salarié n'a pas à prouver le lien de causalité entre la maladie dont il souffre et son travail habituel, ce lien étant présumé,
- en cas d'exposition à un risque de maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considérée, ainsi, dès lors qu'un salarié a allégué avoir été exposé à un risque de maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, les juges du fond doivent rechercher s'il a été exposé au même risque et retenir la durée totale d'exposition pour l'appréciation de la durée requise par le tableau des maladies professionnelles correspondant,
- selon jurisprudence, la notion d'activité habituelle ne peut s'entendre restrictivement comme l'activité principale du salarié, le caractère habituel des travaux ne nécessite pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié,
- en l'espèce, ni la pathologie dont souffre M. [N], ni le respect du délai de prise en charge ne sont contestés, seule la durée d'exposition au risque est litigieuse, alors que l'analyse de sa carrière et de ses conditions de travail démontre qu'elle est établie,
- s'agissant de la liste limitative des travaux, ses fonctions nécessitaient une abduction forcée de plus de 60°, une antépulsion de plus de 60°, une rétropulsion de plus de 20°, le port de charge de plus de 4 kg au-dessus des épaules, des rotations de l'épaule, mouvements de force verticaux bras tendus avec charge, des mouvements tiroirs à répétition et une durée cumulée de mouvements bras-épaule de plus de 4h par jour,
- ses fonctions de conducteurs d'engins nécessitaient qu'il force sur ses épaules afin de manier les leviers et manettes et qu'il était exposé à de fortes vibrations, et que ses fonctions de grutier nécessitaient qu'il se hisse plusieurs fois par jour par une échelle à la force des bras dans la cabine de la grue située à 30-40 mètres du sol,
- il devait en outre porter des charges lourdes constamment et était soumis à des vibrations importantes, ses épaules étant constamment sollicitées, ce qui est confirmé par la fiche métier de la société pour laquelle il a fréquemment travaillé en 2016 et 2017 et les offres d'emploi de coffreur de la société pour laquelle il a travaillé en dernier lieu,
- s'agissant du respect de la durée d'exposition requise d'un an, la caisse n'a tenu compte dans son enquête que des derniers contrats de missions effectués et non de la durée totale d'exposition au risque considéré chez l'ensemble des employeurs, alors qu'il avait bien précisé qu'il travaille dans le secteur du bâtiment depuis 1982, et son relevé de carrière de l'AGIR-ARRCO démontre bien 36 ans de carrière, ainsi que l'ensemble de ses contrats et bulletins de salaire, ou encore les documents sociaux qu'il a analysés et produits,
- il en ressort que sur 5 ans, et plus encore sur les 36 années, il a été exposé sur une période bien supérieure aux 365 jours requis par le tableau,
- lorsque le salarié a été exposé au même risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge doivent s'apprécier au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré chez l'ensemble des employeurs,
- si l'avis du CRRMP s'impose à la caisse, il ne s'impose toutefois pas aux juridictions qui peuvent apprécier souverainement sa valeur probatoire, surtout qu'en l'espèce les CRRMP n'ont pas analysé la carrière du salarié,
- le CRRMP de [Localité 3] n'était interrogé que sur l'imputabilité de la pathologie à ses conditions habituelles de travail et n'a ni vérifié ni donné son avis sur les considérations de la caisse,
- concernant le CRRMP de [Localité 4], M. [N] travaillait dans le bâtiment depuis 1982 et non 2013 comme il le retient, il exerçait principalement en qualité de coffreur et la durée d'exposition à ce poste n'était donc aucunement limitée, et il travaillait exclusivement sur des postes imposant beaucoup de manutentions, ce que confirment ses bulletins de paie,
- le détail de carrière démontre qu'il a occupé divers postes sur les chantiers, nécessitant de la manutention, et a notamment exercé 10 ans comme boiseur-ouvrier très qualifié, ce qui nécessite la manutention de lourds charges comme des poutres en bois.
A titre subsidiaire, sur la pathologie directement imputable à ses conditions de travail
- au visa de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut tout de même être reconnue d'origine professionnelle,
- en l'espèce, il a été démontré que les fonctions de M. [N] exercées pendant 36 ans comportaient de façon journalière beaucoup de manutention très lourde, ce que confirme le docteur [P] par certificats médicaux,
- le jugement est critiquable car tout en reconnaissant ne pas être lié par l'avis des CRRMP, le tribunal a fait siennes leurs considérations, sana analyser l'ensemble du parcours professionnel du salarié, et sans enquête complémentaire,
- le CRRMP de [Localité 3] n'a pas pris en compte les réponses du salarié s'agissant des mouvements des épaules, ni sa carrière et ses 36 années de BTP,
- le CRRMP de [Localité 4] a fait une analyse erronée de la carrière, se trompant car M. [N] travaille dans le secteur du bâtiment depuis 1982 et non 2013, ce qu'il prouve en produisant un relevé de carrière, ses documents sociaux complets, des offres d'emploi et fiches de poste d'anciennes sociétés, des certificats médicaux et son questionnaire CPAM.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mai 2022, visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la partie succombante à payer à la caisse la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la durée d'exposition au risque est trop faible et discontinue pour établir le caractère direct du lien causal entre la pathologie et le risque,
- l'enquête de la caisse qui n'est pas sérieusement contestée confirme que la durée d'exposition au risque de une année n'est pas une condition remplie à la date de constatation médicale puisque M. [N] a cessé d'être exposé au risque inhérent aux travaux le 9 mars 2018, or, étant intérimaire, M. [N] a travaillé en discontinu de sorte qu'entre le 14 mars 2016 et le 9 mars 2018, la durée d'exposition est inférieure à 1 an,
- si l'on se base sur la seule durée de l'exposition au risque qui précède la constatation médicale du 28 décembre 2017, la durée d'exposition au risque est encore inférieure,
- le caractère trop intermittent de l'activité est incompatible avec la reconnaissance du lien de causalité pour la provoquer, ainsi, le travail habituel de la victime et son exposition au risque trop intermittents ne peuvent emporter certitude de causalité,
- l'origine multifactorielle de la pathologie ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel si l'exposition au risque est constante et habituelle,
- une activité manuelle n'est pas d'office assimilable aux gestes et postures limitativement définis par le tableau n°57,
- ainsi, sans égard pour les années antérieures à la période de références auxquelles l'appelant tente de se référer, le caractère direct du lien causal allégué n'est manifestement pas établi.
- les deux avis de CRRMP convergent et le second permet de conclure que ce n'est plus seulement que la durée d'exposition au risque est faible et discontinue, mais également que la profession de conducteur d'engins et de grutiers en intérim n'expose pas au risque de lésion de l'épaule,
- l'ensemble du dossier médical de l'assuré a été étudié par les deux comités.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles vise la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ( ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM), fixe un délai de prise en charge de un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et définit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comme suit :
* travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction ( des mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps )
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les parties sont constantes sur le fait que la pathologie déclarée et bien celle désignée au tableau ci-dessus.
L'enquête diligentée par la caisse a conclu que les conditions d'exposition au risque n'étaient par contre que partiellement remplies, dès lors que la durée d'exposition au risque de un an n'était pas remplie à la date de la constatation médicale, soit au 27 décembre 2017, et que par ailleurs, M. [N] étant intérimaire, il n'avait travaillé qu'en discontinu du 14 mars 2016 au 19 décembre 2016 soit 161 jours, puis du 30 mars 2017 au 27 décembre 2017, toujours en discontinu, soit 167 jours, la fin de l'exposition étant fixée au 9 mars 2018, de sorte que la période d'exposition au risque constatée du 14 mars 2016 au 9 mars 2018 n'était que de 328 jours, et, la même exposition, cette fois par rapport à la constatation médicale, n'était que de 167 jours.
C'est donc à juste titre et en application des alinéas 3 et 5 du texte susvisé que la caisse, considérant que l'une des conditions administratives du tableau relative à la durée d'exposition n'était pas remplie, a saisi le CRRMP.
Le comité de [Localité 3] a retenu que l'exposition au risque étant inférieure à la moitié de la durée réglementaire prévue au tableau 57, il ne pouvait retenir de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le comité de [Localité 4] région Languedoc-Roussillon, après examen du dossier médico administratif, a retenu les éléments suivants: des contraintes d'hyper sollicitation ont certainement pu être présentes sur le poste de coffreur. Néanmoins, la durée d'exposition à ce poste est limitée. La profession de conducteur d'engins et de grutiers n'étant pas considérée comme exposante pour le risque de lésion de l'épaule, en absence d'hyper sollicitation significative en termes d'intensité et de durée, il n'est pas possible d'étayer l'imputabilité au travail habituel pour la pathologie déclarée. Le comité a ainsi considéré que la pathologie déclarée n'avait pas été causée par le travail habituel de l'assuré.
M. [N] soutient que la condition relative à la liste limitative des travaux visés au tableau 57 est remplie car ses fonctions nécessitaient une abduction forcée de plus de 60°, une antépulsion de plus de 60°, une rétropulsion de plus de 20°, le port de charges de plus de 4 kg, bras levés au-dessus du niveau des épaules, des rotations de l'épaule et mouvements de forces verticaux bras tendus avec charges, des mouvements « tiroirs » à répétition, une durée cumulée de mouvements bras épaule de plus de quatre heures par jour.
Il ressort en effet du questionnaire qu'il a renseigné dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, qu'il a été affecté à compter du 2 mai 2017 à la conduite de tous les engins dans le cadre du Caces et à la conduite de grue avec télécommande, il a par ailleurs répondu oui à toutes les questions relatives aux mouvements ci-dessus détaillés, et, à la question de devoir décrire les opérations au cours desquels ces gestes sont effectués en précisant les temps de cycle et de cadence journalière moyenne, il a mentionné : monter dans la cabine du grue par l'échelle se trouvant à 30 ou 40 m du sol, en tant que coffreur aider le grutier à décharger la grue et aider à décharger (illisible), effectuer le dépôt de matériel dans les étages.
Lors de son audition par l'agent assermenté de la caisse, M. [N] a précisé être coffreur, conducteur d'engins, grutier et travailler principalement en intérimaire. S'agissant de son poste de travail il a indiqué que lorsqu'il est conducteur d'engins, tels que mini pelle, BRH, engins fondations, chercheuse, pelleteuses et tractopelles, il force sur ses épaules et ressent de fortes vibrations. Lorsqu'il est grutier, ses épaules sont très sollicitées pour grimper et descendre de la grue ( quatre fois par jour) la cabine de grue se situe entre 30 et 40 mètres de hauteur, en fonction des chantiers. Lorsqu'il exerce le métier de coffreur, il réalise le gros 'uvre, tels que les fondations, les murs, les planchers. Il fait également les dalles en béton, les poutres, les escaliers. Il manutentionne beaucoup de charges lourdes (sacs de ciment, poutres en ferraille), il porte des agglo pour monter des murs (en moyenne un agglo pèse 20 kg). Il a précisé que ses épaules étaient constamment sollicitées pour ces métiers.
Le dernier employeur de M. [N], chez lequel ce dernier a travaillé du 2 mai 2017 au 30 mars 2018, a également été entendu, et a indiqué que le salarié n'effectuait jamais de travaux avec le les bras levés au-dessus de l'épaule, qu'il utilisait des outils vibrants de manière occasionnelle exerçant une pression forte sur eux et que les outils les plus pénibles qu'il utilisait était l'échelle pour la descente et la montée sur la grue. Par contre l'employeur n'a renseigné aucune des rubriques relatives aux mouvements de l'épaule et notamment à l'abduction forcée, supérieur à 60°, à l'antépulsion >60°, à la rétropulsion >20°, pas plus qu'au port de charges d'un poids supérieur à 4 kg pendant un travail statique, ou qu'à la répétitivité de mouvements de rotation de l'épaule, de forces verticaux bras tendus avec charges, ou de mouvements répétés de l'épaule ou encore mouvements du « tiroir ». De même cet employeur est demeuré taisant sur les gestes cumulés de travail (mouvements de bras épaulent, leur fréquence, leur durée cumulée quotidienne, le poids des charges ou autres contingences de cette nature.
Il en résulte que les affirmations et indications de M. [N] à cet égard ne sont contredites par aucun élément de l'enquête et ont été retenues par la caisse, laquelle, tant au terme de son enquête, que dans ses écritures, a admis que M. [N] avait été exposé au risque, de façon discontinue du 14 mars 2016 au 19 décembre 2016, soit pendant 161 jours, puis du 30 mars 2017 au 27 décembre 2017, toujours en discontinu, soit 167 jours, de sorte que la période totale d'exposition aux risques constatés entre le 14 mars 2016 et le 9 mars 2018 n'avait été que de 328 jours, soit moins d'un an. L'exposition au risque ainsi retenu par la caisse concerne l'ensemble des postes occupées sur les périodes de travail ci-dessus déterminés, peu important que le CRRMP de [Localité 4] ait de son côté estimé que la profession de conducteur d'engins et de grutier n'était pas évaluée comme exposante pour le risque de l'épaule, dès lors que la caisse a retenu, au regard des conclusions de son enquête, que l'exposition au risque était établie sur l'ensemble des périodes d'activité susvisée, incluant des périodes pendant lesquelles M. [N] a exercé en qualité de conducteur d'engins ou de grutier.
Par ailleurs, le CRRMP de [Localité 4] a constaté que M. [N] avait subi des contraintes d'hyper sollicitation, certainement présentes sur le poste de coffreur, et n'a motivé sa décision que par référence à la durée d'exposition à ce poste qui lui paraissait limitée, retenant qu'en l'absence d'hyper sollicitation significative en termes d'intensité de durée, il n'était pas possible d'étayer l'imputabilité au travail habituel pour la pathologie déclarée.
Or, il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré. Il importe dès lors peu que M. [N] exerce en qualité d'intérimaire au profit de divers employeurs.
D'autre part, le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité.
En outre, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
L'examen des bulletins de paye de M. [N] permet de retenir qu'il a exercé dans les conditions décrites par lui et retenues comme exposantes par la caisse et précisément en qualité de coffreur durant la majeure partie de l'année 2015 ( du 5 au 30 janvier, du 1er au 27 février, du 2 au 31 mars, du 1er au 30 avril, , du 4 au 29 mai, du 1er au 30 juin, du 1er au 31 juillet, du 1er au 30 octobre, du 2 au 30 novembre, et du 1er au 23 décembre, soit sur une période de 277 jours, laquelle s'ajoute aux périodes d'exposition au risque déjà retenues par la caisse.
Il en résulte que la condition de durée d'exposition au risque telle qu'exigée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est respectée.
Les parties ne contestent pas davantage que le délai de prise en charge imposé par ce même texte est lui aussi respecté.
Il en résulte que M. [N] bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée par ces dispositions.
Le jugement sera dès lors infirmé, et la caisse sera renvoyée à prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle.
Dès lors qu'elle succombe, l'intimée supportera la charge des dépens.
L'équité conduit à allouer à M. [N] une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement du 3 septembre 2021 et en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Dit que la pathologie déclarée le 1er janvier 2018 par M. [O] [N], à savoir une tendinopathie épaule droite avec rupture complète du sujet épineux, doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels, et en tant que de besoin condamne la caisse à prendre en charge à ce titre cette pathologie.
- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux dépens.
- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [O] [N] une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président