Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02461
N° Portalis DBX4-W-B7J-UKWR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 09 Décembre 2025
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[B] [P] épouse [O]
[R] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à L’ E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 09 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [F], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Mme [B] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [R] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 22 avril 2025, l’ EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [R] [O] et Madame [B] [P] épouse [O] afin d’obtenir:
‒ leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.128,46€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 10 mars 2025,
‒ l’expulsion des locataires,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
‒ l’allocation de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
L’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, indique que les locataires ont soldé la dette et se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes accessoires.
Monsieur [R] [O] et Madame [B] [P] épouse [O], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Monsieur [R] [O] et Madame [B] [P] épouse [O] ayant apuré leur dette il convient de constater le désistement de l’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT de ses demandes principales à leur égard.
Sur les frais accessoires
L’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT a engagé des frais de procédure qui ont conduit les locataires à apurer leur dette. Monsieur [R] [O] et Madame [B] [P] épouse [O] seront donc condamnés solidairement aux dépens comprenant les frais d’assignation et de commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate le désistement de l’ EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT de ses demandes principales,
Condamne solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [B] [P] épouse [O] à payer à l’ EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [B] [P] épouse [O] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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