Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INR2
AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENTS RIBOT C/ [T]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Septembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Septembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. ETABLISSEMENTS RIBOT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
Représentée par Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Philippe PERICCHI- SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Septembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Septembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Septembre 2022.
Par jugement en date du 8 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le Conseil de prud'hommes d'Orange a condamné la SAS Etablissements Ribot à payer à Mme [I] [T] les sommes suivantes :
-19 162,08 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 194,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-319.42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
-7 586,23 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1969,74 € à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
- 196,97 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
-1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 octobre 2021, la SAS Etablissements Ribot a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2021, la SAS Etablissements Ribot a fait assigner Mme [T] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et, subsidiairement, d'être autorisée, au visa de l'article 521 du même code, à consigner la somme de 19 162.08 euros correspondant au solde des sommes dues sur un compte séquestre de la CARPA.
Cette affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle, à la demande des parties, par décision du 11 février 2022.
Après réinscription de la procédure, la SAS Etablissements Ribot a maintenu ses demandes initiales en se fondant sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle soutient que la somme de 19 162,08 € accordée à titre de dommages et intérêts présente un caractère excessif notamment compte tenu de l'absence de démonstration d'un préjudice et de toute motivation du jugement. Elle ajoute que, par ailleurs, la créancière a de grandes difficultés financières depuis de nombreuses années, qu'en sa qualité d'employeur, elle lui a accordé des prêts dont le solde restant dû s'élève à 6 309 € et que les chances pour cette ancienne salariée de retrouver un emploi sont minimes, raisons pour lesquelles elle estime ne pas pouvoir obtenir le remboursement de cette somme dans l'hypothèse d'une réformation de cette disposition par la cour. À défaut d'une suspension de l'exécution provisoire, elle considère qu'une mesure de consignation s'impose.
Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, Mme [T] conclut au rejet des demandes de l'appelante et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.
Elle soutient, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
-que le demandeur doit être débouté de ses prétentions, à défaut de rapporter la preuve des conditions exigées par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,
-qu'il ne démontre pas soutenir devant la cour des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel,
-qu'il ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire qui se sont révélées postérieurement à la décision rendue le 8 septembre 2021.
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
-Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile, qui régissait l'exécution provisoire des décisions de justice, a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont bien régies par les nouvelles dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 20 avril 2020.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Au vu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail sont exécutoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relèvent de l'exécution provisoire facultative.
Les demandes de la SAS Etablissements Ribot sont limitées, de par ses motivations, à la somme de 19 162,08 € accordée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article 514-3 s'applique aux dispositions d'une décision exécutoire de plein droit. Or, en l'espèce, s'agissant d'une condamnation qui peut être assortie de l'exécution provisoire, sur décision du juge (exécution provisoire facultative), seules les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile doivent être retenues. Celle-ci disposent :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. (...)'
Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire facultative, l'appelant doit donc rapporter la preuve de deux conditions cumulatives :
-l 'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et
-celle de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision dont appel.
Ces dispositions n'exigent pas que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à l'arrêt, comme le réclame l'article 514-3 applicable à l'exécution provisoire de droit. La recevabilité de l'instance engagée par la SAS Etablissements Ribot n'est donc pas contestable.
En l'espèce, la SAS Etablissements Ribot soutient que le conseil de prud'hommes d'Orange n'a pas motivé sa décision, raison pour laquelle les chances de réformation seraient incontestablement sérieuses, évoquant une violation manifeste et grave de la loi.
Il convient cependant de constater, par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en se référant à une enquête administrative interne. Même si le syllogisme judiciaire n'est pas développé, des motifs sont précisés contre lesquels la SAS Etablissements Ribot ne présente aucun moyen ou argument juridique. Dès lors, même si l'insolvabilité de la créancière est à craindre, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l'indemnité allouée à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est injustifiée. Les chances sérieuses de réformation ne sont donc pas démontrées.
Dès lors, en absence de preuve d'une des conditions de l'article 517-1 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'analyser, à ce stade, l'existence de conséquences manifestement excessives, la SAS Etablissements Ribot sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire relative à la somme de 19 162,08 € due à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire:
L'article 521 du code de procédure civile dispose:
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.(...) »
Pour les dispositions assorties de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que le premier président peut prendre les mesures prévues à l'article 521. Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.
Considérant que, même si Mme [T] n'ignore pas que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables, l'importance de l'indemnité allouée et les difficultés financières rencontrées par l'intimée établies par les reconnaissances de dette et l'avis à tiers détenteur produits par l'appelant justifient que soit ordonnée la consignation de la somme de 19 162.08 euros. Celle-ci sera organisée sur un compte particulier ouvert à cet effet à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées ci-dessous.
-Sur les dépens :
La SAS Etablissements Ribot, qui succombe partiellement dans le soutien de ses prétentions et qui a intérêt à la mesure de consignation, supportera les dépens de cette procédure. Une somme de 750 euros sera allouée à Mme [T] en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS Etablissements Ribot de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
Ordonnons l'aménagement partiel de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange, par le versement à la charge de SAS Etablissements Ribot, à la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 19 162.08 euros correspondant au montant des dommages et intérêts alloués à Mme [T] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effectuer dans le mois du prononcé de la présente décision,
Ordonnons à la SAS Etablissements Ribot de justifier de cette consignation à Mme [T], dans les quinze jours suivants,
Disons qu'à défaut de justifier de l'effectivité de cette consignation, dans le délai imparti, l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,
Condamnons la SAS Etablissements Ribot à payer à Mme [T] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la SAS Etablissements Ribot aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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