Texte intégral
N°24/00349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er février 2024
Dossier N°
N° RG 23/03153 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWMC
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[P] [G], [X] [N] épouse [G]
C/
[Y] [V]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 14 décembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [X] [N] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de Bayonne, en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/02026
ET :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Bayonne, en date du 29 novembre 2023, les époux [G] qui ont été condamnés à payer à [Y] [V] une provision de 250'458,57 €, à titre principal représentant le coût des travaux de reprise des désordres affectant la piscine implantée dans l'immeuble qu'ils lui ont cédé par ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne le 22 juin 2023, décision dont ils ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie et la suspension du cours des intérêts.
À cet effet, ils exposent qu'ils justifient de moyens sérieux d'annulation de la décision critiquée tels que développés dans les conclusions qu'ils soutiennent devant la cour d'appel à savoir, d'une part, que le juge de la mise en état qui a procédé à une inversion de la charge de la preuve en faisant peser sur eux la preuve de la date de la construction de la piscine a outrepassé ses pouvoirs en accordant une provision malgré les contestations sérieuses qu'ils invoquaient, d'autre part que la piscine a été construite en 2006, temporalité qui rend irrecevable l'action de [Y] [V] pour être prescrite en application de l'article 1792 du Code civil et enfin que le montant de la provision allouée est disproportionné.
Ils ajoutent que l'exécution de l'ordonnance contestée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à leur statut familial et matériel, le couple qui a trois enfants disposant d'un revenu fiscal de référence en 2022 de 25'572 € et en 2023 de 35'343 € pour des charges mensuelles de 2583 € et accuse un passif auprès de l'URSSAF d'un montant de 78'127 €, étant propriétaires d'une maison d'habitation en cours de rénovation et d'un terrain.
[Y] [V] conclut in limine litis à l'irrecevabilité de l'action des époux [G] eu égard au défaut de contestation par ces derniers de la saisie attribution qu'il a diligentée à leur encontre ; au fond, il sollicite son rejet au motif qu'ils ne justifient pas que l'exécution provisoire dont ils demandent l'arrêt risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance alors qu'ils n'ont pas formulé d'observations sur ce point devant le premier juge ; il affirme encore que les demandeurs sont propriétaires d'un patrimoine immobilier d'une valeur approximative d'un million d'euros, qu'ils le minorent délibérément alors que la vente de leur terrain sis à [Localité 6] leur permettrait d'apurer leurs dettes à son égard, terrain sur lequel est inscrite à son bénéfice une hypothèque judiciaire.
Il conteste en outre les moyens sérieux de réformation de la décision entreprise soulevés par les consorts [G] en ce sens, d'une part que son action décennale en réparation des désordres affectant la piscine n'est pas forclose eu égard à la nature de cet ouvrage, à sa date de construction 2010, aux travaux de reprise des fondations intervenues en 2018, d'autre part que le coût des travaux de reprise ne souffre d'aucune contestation, le chiffrage ayant été arrêté contradictoirement par l'expert qui a constaté leurs manquements aux règles de l'art dans sa construction et enfin que le juge de la mise en état était compétent pour trancher ce point.
Il sollicite enfin leur condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans de nouvelles écritures, les consorts [F] demandent au premier président de ce siège d'écarter des débats la pièce n°16 de [Y] [V] pour ne pas avoir été communiquée alors au surplus, qu'elle est illisible ; ils ajoutent que leur situation financière a été obérée par la condamnation prononcée à leur encontre par l'ordonnance entreprise et notent que la vente de leur maison pour apurer leurs dettes à l'égard du défendeur les priverait d'une source de revenus tirée de la location de chambres d'hôtes alors que les travaux qui sont réalisés complexifient cette cession ; ils font encore valoir que [Y] [V] est titulaire d'une sûreté sur leur terrain dont la vente ne pourrait permettre un désintéressement immédiat du défendeur, eu égard aux délais nécessaires pour réaliser cet acte, qu'ils ont été contraints de recourir à la solidarité financière familiale et que leur statut matériel ne leur permet pas d'exécuter l'ordonnance dont s'agit.
[Y] [V] réitère son argumentation et s'oppose à la demande des consorts [F] tendant à voir écarter des débats la pièce n° 16 pour avoir déjà été communiquée en première instance puis devant la cour d'appel ; il assure une nouvelle communication de cet acte, lisible, le 14 décembre 2023.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la demande des consorts [F]
a- Sur l'influence de la saisie-attribution
Il sera rappelé qu'est irrecevable une demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel dès lors qu'en exécution d'une saisie-attribution initiée sur le fondement de ce titre, le transfert de la créance au bénéfice du créancier a été opéré.
Or en la cause s'il est exact que par acte de la SCP Calve Oscunegaray, commissaire de justice à Bayonne, en date du 23 août 2023 [Y] [V] a diligenté une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne à l'encontre des demandeurs sur le fondement de la décision entreprise, il sera relevé que seule la somme de 3611,14 € a été saisie.
Par suite, la diligence de cette voie d'exécution n'ayant pas rempli intégralement de ses droits [Y] [V] la demande des consorts [F] ne saurait de ce chef être déclarée irrecevable.
b - Sur le défaut d'observation des consorts [F] sur l'exécution provisoire devant le premier juge
Il convient de souligner que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, la recevabilité de la demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président à défaut d'émission devant le premier juge d'observation sur l'exécution provisoire est conditionnée par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, s'il est exact que les consorts [F] n'ont pas émis dans leurs écritures n°4 devant le juge de la mise en état qui a prononcé l'ordonnance déférée d'observation sur l'exécution provisoire pour la combattre, point que ces derniers, d'ailleurs, ne contestent pas, il sera relevé qu'en tout état de cause, ce mécanisme ne pouvait être écarté par le juge de la mise en état en application de l'article 514-1 alinéa 3, puisqu'il accordait une provision.
Dès lors, l'émission d'observation sur ce point étant vidée de sens, il ne saurait en être tiré aucune conséquence devant le premier président, saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
2) Sur le fond
Selon l'article 514-3 dudit code, l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
a- Sur la pièce n°16 du demandeur
Il n'est pas contesté que cette pièce a été communiquée aux demandeurs devant la cour d'appel.
Par suite, le principe du contradictoire ayant été respecté, seul critère que cette juridiction doit prendre en compte, la demande formée à ce titre par les consorts [F] sera rejetée.
b- Sur le mérite de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il sera noté que le juge de la mise en état conformément à l'article 789 6°du code de procédure civile a qualifié l'ouvrage pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale et accorder une provision à [Y] [V].
Dès lors, les griefs articulés à ce titre par les demandeurs ne sauraient constituer un moyen sérieux de réformation, le juge de la mise en état étant intervenu dans son périmètre de compétence telle que défini par l'article précité.
En outre, le premier juge a caractérisé l'ouvrage, la date de son achèvement, ainsi que le montant des travaux réparatoires de la piscine, reprenant à cet effet, les éléments techniques débattus contradictoirement par l'expert Pierre [W] dans un rapport richement documenté et démontrant le bien-fondé de ses conclusions.
Dès lors les différents éléments dont se prévalent consorts [F] ne pouvant caractériser des moyens sérieux de réformation pour ne pas combattre utilement lesdites conclusions expertales, leurs prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition eu égard à leur caractère cumulatif.
Enfin, le premier président, saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-1
du code de procédure civile n'est pas compétent pour ordonner la suspension des intérêts.
Pour résister aux prétentions des consorts [F], [Y] [V] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable les demandes des consorts [G],
Déboutons les consorts [G] de toutes leurs demandes,
Condamnons les consorts [G] à payer à [Y] [V] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [G] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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