Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre civile
N° RG 25/00986 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRT2
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC en date du 06 mars 2025 - RG 21/00453
Ordonnance n° /2025
du 26 Novembre 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Président de chambre chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, en remplacement de Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre régulièrement empêché, assistée de Céline PERRIN, Greffier, lors de l'audience de cabinet du 15 Octobre 2025,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00986 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRT2,
APPELANT
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (55)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
Avons, à l'audience de cabinet du 15 Octobre 2025, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 26 Novembre 2025 ;
Et ce jour, 26 Novembre 2025, assistée de Céline PERRIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2025, enregistrée le 12 mai 2025, Monsieur [K] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc dans l'instance qui l'oppose à la société MAAF Assurances.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2025, la MAAF Assurances a sollicité le prononcé de la caducité de l'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile. Elle réclame également une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur [S] aux dépens.
Monsieur [S] n'a pas répondu à cet incident.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incidents du 15 octobre 2025.
Elle a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;
Il est en outre admis quela caducité de la déclaration d'appel est encourure également dans l'hypothèse du dépôt de conclusions dans les trois mois de son enregistrement ;
En l'espèce, Monsieur [S] a déposé des conclusions communiquées par voie électronique
le 11 aout 2025, alors que la déclaration d'appel a été faite le 5 aout 2025, le fait que son enregistrement ne soit intervenu que le 12 mai 2025 étant sans emport sur l'application du délai de trois sus énoncé ;
Il y a lieu de constater par conséquent, que le délai de l'article 908 du code de procédure civile était échu lors de la comunication des conclusions par l'appelant, ce qui rend son appel caduc ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons caduc l'appel formé le 5 mai 2025 par Monsieur [K] [S] enregistré devant la première chambre civile de la cour de ce siège le 12 mai 2025 ;
Déboutons la Maaf Assurances de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [S] aux dépens de la procédure.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en trois pages.
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