Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 2024/489
N° RG 24/02598 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7Q2
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Representée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [N] [W] et la société Immobilière 3F et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5],
– condamné Madame [N] [W] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 4534,34 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Madame [N] [W] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [N] [W],
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [N] [W] le 22 avril 2022.
Par jugement du 26 août 2022, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a accordé à Madame [N] [W] un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 mars 2024, Madame [N] [W] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [N] [W], assistée par son conseil, et la société Immobilière 3F, représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même, s’accordent pour octroyer à Madame [N] [W] un délai de 36 mois pour quitter les lieux, sous réserve :
– que Madame [N] [W] règle, avant le 30 de chaque mois, les indemnités mensuelles d’occupation dont elle serait redevable à compter du mois de mai 2024, majorées d’une somme de 20 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative,
– que ce délai soit de plein droit caduc avant son expiration si Madame [N] [W] ne respecte pas une seule échéance précitée.
Par ailleurs, la société Immobilière 3F sollicite le paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, et Madame [N] [W] s’y oppose.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, les parties à un accord peuvent soumettre celui-ci à homologation par un juge.
En l’espèce, les parties se sont accordées à l’audience pour octroyer à Madame [N] [W] un délai de 36 mois pour quitter les lieux, sous réserve :
– que Madame [N] [W] règle, avant le 30 de chaque mois, les indemnités mensuelles d’occupation dont elle serait redevable à compter du mois de mai 2024, majorées d’une somme de 20 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative,
– que ce délai soit de plein droit caduc avant son expiration si Madame [N] [W] ne respecte pas une seule échéance précitée.
Il y a lieu de donner force exécutoire à cet accord conclu entre les parties.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [W] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
HOMOLOGUE l’accord passé entre Madame [N] [W] et la société Immobilière 3F à l’audience du 25 avril 2024,
CONFORMÉMENT à cet accord, dit que Madame [N] [W] bénéficie d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5], sous réserve :
– que Madame [N] [W] règle, avant le 30 de chaque mois, les indemnités mensuelles d’occupation dont elle serait redevable à compter du mois de mai 2024, majorées d’une somme de 20 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative,
– que ce délai soit de plein droit caduc avant son expiration si Madame [N] [W] ne respecte pas une seule échéance précitée,
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens,
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 10 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment