Texte intégral
N° 226
MF B
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Copie authentique délivrée à :
- Me Quinquis,
le 27.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00433 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 256, rg n° 21/00162 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 novembre 2021 ;
Appelants :
Mme [E] [Y], née le 21 février 1992 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Mme [N] [Y], née le 6 juin 1969 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [H] [J], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 décembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 11 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête du 7 juin 2021, Mmes [E] et [N] [Y] ont fait citer Mme [H] [J] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d'entendre constater qu'elle n'a pas payé les loyers dans le délai imparti par le commandement de payer qui lui a été signifié le 21 décembre 2020 et que les effets de la clause résolutoire sont acquis depuis le 22 février 2021, puis ordonné son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur les arriérés locatifs.
Mme [J] n'a pas comparu.
Suivant ordonnance de référé n° 256 réputée contradictoire rendu le 23 août 2021 (RG 21/00 162), le tribunal, estimant qu'en l'absence de bail ou de tout autre élément de preuve du bail, leur demande était sérieusement contestable, a débouté Mmes [Y] de leur demande de constatation de la résolution du bail et de provision à l'encontre de Mme [J] puis les a condamnées aux dépens.
Par requête d'appel du 24 novembre 2021, Mmes [Y] ont saisi la cour en demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
- de constater la résiliation du bail d'habitation dont bénéficiait Mme [J] par l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner la libération des lieux et à défaut, l'expulsion de Mme [J] au besoin avec le concours de la force publique, en tout état de cause,
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 10'000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète des lieux,
- condamner Mme [J] au paiement provisionnel d'une somme de 715'000 XPF correspondant aux loyers impayés de janvier à novembre 2020, outre une indemnité d'occupation de 65'000 XPF par mois à compter du 22 février 2021 et jusqu'à libération des lieux, et enfin une indemnité de procédure de 150'000 XPF en remboursement des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Mme [H] [J] a été assignée devant la cour d'appel suivant acte d'huissier du 3 décembre 2021 qui a été remis à sa personne. L'arrêt est donc contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2022.
Motifs de la décision :
L'article 281 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et fondée.
Les appelantes font notamment valoir qu'elles sont bien les héritières de leur père décédé le 5 mai 2018 mais qu'elles ont été privées de tous les documents concernant la gestion des biens immobiliers de leur auteur par sa dernière compagne, Mme [P], de sorte qu'elles ne peuvent produire le bail conclu avec Mme [J].
Elles soutiennent qu'elles justifient leurs prétentions en produisant :
- une attestation établie le 11 février 2018 par Mme [J] montrant qu'elle était contractuellement liée à M. [Y] par l'existence d'un bail ;
- un constat d'huissier établi le 7 mai 2020 par Maître [R], huissier de justice associé à [Localité 4], décrivant le bien immobilier composé de sept appartements vétustes avec une piscine pratiquement vide dont le moteur est hors d'usage. Elles se prévalent des constatations d'un huissier qui, dans le logement n°1 qui serait occupé par Mme [J], rencontre une personne qui se présente comme sa fille, Mme [O] [I] mais refuse qu'il prenne des photos en l'absence de sa mère ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire qu'elles ont adressée à Mme [J] par acte d'huissier du 21 décembre 2020.
Or, si, au sens de l'article 431 du code de procédure civile - qui dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend - le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire contractuelle, il n'a aucune compétence pour prononcer la résiliation d'un bail, qui exige un examen du fond du litige.
En l'espèce, les appelantes ne produisent pas le contrat de location contenant la clause résolutoire dont elles réclament l'application de sorte que leur demande de constatation de la résiliation du bail par un mécanisme prévu par écrit dans le bail signé par la locataire, est vouée à l'échec.
Quant à leur demande de provision, le juge des référés ne peut y faire droit, en vertu de l'article 433, que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : or, si les pièces produites tendraient à démontrer que Mme [J] a vécu sur le bien immobilier dont Mmes [Y] se déclarent propriétaires, elles ne sont pas en mesure de prouver les conditions de l'occupation des lieux convenues avec leur défunt père, et en particulier, le montant du loyer, s'il y en avait un, convenu entre le bailleur et la preneuse.
La cour observe d'ailleurs, que M. [Y] serait décédé le 5 mai 2018 et que Mmes [Y] ont attendu le 7 juin 2021 pour saisir le tribunal à l'égard de Mme [J] mais qu'elles ne disent rien de la gestion locative du bien pendant toute cette période, alors qu'il ressort du constat d'huissier de Maître [R] que les lieux sont en état de délabrement et qu'aucun occupant des appartements ne paie de loyer depuis longtemps.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé entreprise et de laisser les dépens à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de Mmes [E] et [N] [Y] ;
Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge des appelantes succombant en leur recours.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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