Texte intégral
MINUTE N° 22/957
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03062 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNJF
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Youssef ALMI, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me WOLBER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [M] [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et de Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M [J] [F], salarié de la société [5] en qualité de monteur opérateur, a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2017.
Le certificat médical initial du 19 mai 2017 fait état de sciatalgies droites.
Par courrier du 22 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé M. [F] que le médecin conseil avait fixé la date de sa consolidation au 2 septembre 2018.
M. [F] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique en application des dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [O] [Z], expert désigné, a considéré que l'état de santé de M. [F] pouvait être considéré comme consolidé le 2 septembre 2018.
M. [F] a contesté les conclusions de l'expert devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête réceptionnée le 9 avril 2019, M. [F] a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [J] [F] contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin,
- dit que l'accident du travail survenu à M. [J] [F] le 19 mai 2017 est consolidé à la date du 2 septembre 2018,
- débouté M. [J] [F] de ses demandes,
- condamné M. [J] [F] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 28 septembre 2020.
M. [J] [F] a interjeté appel par courrier réceptionné au greffe le 23 octobre 2020.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2022.
Par conclusions du 29 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Avant dire droit,
- ordonner une nouvelle expertise sur M. [J] [F],
En conséquence,
- infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable,
déclarer la demande de M. [J] [F] recevable et bien fondée,
- dire que l'état de santé du demandeur ne pouvait être considéré comme consolidé, à la date du 2 septembre 2018,
- dire que M. [J] [F] devait bénéficier des indemnités journalières consécutives à son accident du travail pour la période du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018, date de reprise de son activité,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à M. [J] [F] les sommes suivantes :
. 2.501,80 euros au titre des indemnités journalières du mois de septembre 2018 (89,35 X 28 jours)
. 2.769,85 euros au titre des indemnités journalières du mois d'octobre 2018 (89.35 X 31 jours)
. 2.680,50 euros au titre des indemnités journalières du mois de novembre 2018 (89.35 X 30 jours)
. 2.769,85 euros au titre des indemnités journalières du mois de décembre 2018 (89.35 X 31 jours)
- 536,10 euros au titre des indemnités journalières du mois de janvier 2019 (6 jours)
- 1.500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi
- La condamner à lui verser un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions du 3 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] [J] au 2 septembre 2018,
- débouter M. [J] [F] de sa demande d'expertise,
- débouter M. [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter M. [J] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [J] [F] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [J] [F] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la date de consolidation :
A l'appui de son appel, M. [F] fait valoir qu'une IRM réalisée le 23 novembre 2018 a mis en évidence une hernie discale L4 L5 et L5 S1 alors que l'IRM du 31 mai 2017, réalisée quelques jours après l'accident, ne mentionnait qu'une hernie discale L5 S1. L'appelant indique qu'un rapport de neurologie du 4 décembre 2018 fait également état d'une radiculopathie chronique et évolutive L5 gauche. Il soutient que ces éléments médicaux prouvent qu'il ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 2 septembre 2018.
Pour sa part, la caisse indique que l'IRM mentionne pour la 1ère fois une hernie discale L4 L5 mais aucun élément médical ne permet de l'imputer à l'accident du 19 mai 2017. La CPAM soutient qu'il appartenait à l'assuré, s'il estimait que la lésion découverte constituait une aggravation de son état de santé, de présenter une demande de rechute.
Il est constant que la consolidation de l'état de santé d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est le moment à partir duquel son état de santé prend un caractère permanent : il n'est plus susceptible d'évolution en l'état des connaissances de la science. Elle se distingue de la guérison de l'assuré qui suppose que celui-ci a retrouvé l'état de santé qu'il avait avant l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise médicale établi le 13 novembre 2018 par le docteur [O] [Z] que l'état de santé de M. [F] pouvait être considéré comme consolidé le 2 septembre 2018.
L'expert expose qu'une imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire du 31 mai 2017 a mis en évidence une hernie discale postéro-latérale droite L5-S1 et que l'évolution ultérieure se stabilise.
Selon le docteur [Z], cette stabilisation de son état aboutit à la consolidation du 2 septembre 2018 compte tenu de l'absence d'élément d'évolutivité à l'époque, ce n'est qu'ultérieurement qu'un nouveau bilan est programmé.
Cet avis médical motivé est conforme à l'avis rendu par le médecin conseil de la caisse.
M. [F] fonde sa contestation sur une IRM réalisée le 23 novembre 2018 qui a mis en évidence une hernie discale L4-L5 ainsi qu'un électromyogramme (EMG) du 4 décembre 2018 ayant révélé une radiculopathie chronique et évolutive L5 gauche.
Cependant, ces examens médicaux ont été réalisés 18 mois après le fait accidentel et aucun élément médical du dossier ne permet d'établir que les lésions révélées seraient imputables à l'accident du 19 mai 2017.
Le médecin conseil de la caisse indique dans un avis médical du 27 novembre 2019 qu'il n'y a aucun lien établi entre ces lésions et l'accident du travail et M. [F] ne produit aucun avis médical en sens contraire.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il convient de fixer la date de consolidation de M. [F], suite à son accident du travail du 19 mai 2017, au 2 septembre 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En l'espèce, M. [F] demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice causé par le fait qu'il a été privé de revenu pendant 4 mois.
Il ne démontre toutefois pas l'existence d'une faute commise par la CPAM.
Le jugement, qui a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire, sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes présentées à hauteur de cour de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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