Texte intégral
C5
N° RG 22/03636
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRIP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00983)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022 sous le N° RG 22/00640
radiation le 22 septembre 2022
réinscription le 04 octobre 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [D] [K], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2018, Mme [P] [W], opératrice employée par la société [5], aurait ressenti une douleur dans le dos en récupérant un carton sur un tapis convoyeur en sortie de machine pour accrochage sur des crochets, et en faisant un mouvement de rotation, selon les termes d'une déclaration d'accident du travail du jour même.
Un certificat médical initial du 23 août 2018 a constaté une lombalgie aigüe d'effort droite d'origine musculaire et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018.
La CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail par courrier du 7 septembre 2018.
La commission de recours amiable a rejeté, le 8 juillet 2019, la contestation de la société [5] concernant l'opposabilité de cette prise en charge.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la société [5] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 14 janvier 2022 :
- débouté la société de son recours et de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 23 août 2018 et les arrêts de travail et soins en découlant,
- dit que la société conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 11 février 2022, la SAS [5] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 22 septembre 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite au rôle de la cour après la réception de conclusions le 6 octobre 2022.
Par conclusions du 3 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- avant dire droit sur l'inopposabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [W], une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la CPAM et que soit ordonné à son service médical la communication de l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier à l'expert désigné.
La société fait valoir que la lésion et la durée des arrêts sont décorrélées, et qu'il est objectivement établi que le mécanisme traumatique, un simple mouvement du dos sans port de charge ni contrainte, ne peut pas avoir entraîné 156 jours d'immobilisation totale, après une simple douleur qui a justifié la prescription d'un arrêt de travail initial de 9 jours.
La société souligne qu'elle a organisé le 28 décembre 2018 une contre-visite de la salariée, qui était alors absente de son domicile, celle-ci n'ayant pas répondu à la demande de son employeur du 3 janvier 2019 de justifier cette absence et l'impossibilité de réaliser un examen médical.
La société s'appuie sur un avis de son médecin-conseil, le docteur [B] [G], qui note une absence de lésion anatomique discale, de radiculalgie des membres inférieurs, d'imagerie médicale ou de description d'une hernie discale, et une évolution clinique de 10 à 45 jours maximum en général, une évolution défavorable étant en rapport avec un état antérieur lombaire interférant. Le médecin estime donc que les arrêts étaient imputables à l'accident jusqu'au 9 novembre 2018, après la visite du médecin contrôleur du 30 octobre 2018. La société considère qu'une réelle question d'ordre médical fondée sur un commencement de preuve remettant en cause l'imputabilité des arrêts et soins au travail et laissant apparaître l'existence d'une cause étrangère au travail justifie une expertise médicale.
Par conclusions du 8 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge des soins et arrêts de travail soit déclarée opposable à la société,
- subsidiairement la limitation de la mission d'une expertise médicale à l'établissement des arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM produit l'intégralité des arrêts de travail prescrits qui justifient une continuité de soins et symptômes et le versement des indemnités journalières du 23 août 2018 au 25 janvier 2019, suivi d'une poursuite des soins. Elle souligne que le contrôle du 28 décembre 2018 s'est déroulé pendant les horaires de sortie autorisée et qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de l'assurée, le service médical saisi ensuite ayant justifié la poursuite des arrêts de travail le 7 janvier 2019 pour une opératrice de flux physique qui ne pouvait pas reprendre son activité.
La caisse ajoute qu'une expertise ne doit pas être ordonnée pour suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve, l'avis de son médecin-conseil étant insuffisant à cette fin puisqu'il émet de simples doutes sur l'existence d'un éventuel état antérieur.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Selon une jurisprudence constante, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
En l'espèce, il est fait état d'une contre-visite médicale de la situation d'arrêt de travail de Mme [W] le 28 décembre 2018 à 12 heures 25, et d'une absence de l'assurée à son domicile confirmée par une tierce personne, selon un courrier de [6] du jour même. Il est produit également un courrier adressé par la société [5] à sa salariée pour lui demander la justification de son absence. Cependant, le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 7 décembre 2018 jusqu'au 4 janvier 2019 alors en application prévoyait des sorties autorisées à compter du 7 décembre 2018 avec une obligation de présence au domicile entre 9 et 11 heures et entre 14 et 16 heures. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de l'absence de l'assurée à son domicile lors des sorties qui lui étaient permises.
L'avis du docteur [G], en date du 18 août 2021, se limite à postuler que : « Un lumbago aigu ne nécessite pas 156 jours d'arrêt de travail. Un état antérieur interfère forcément sur les conséquences cliniques de cet accident du travail », sans aucune démonstration circonstanciée, étant par ailleurs affirmé l'absence de radiculalgie au membre inférieur, aucun résultat d'imagerie médicale, aucune description d'hernie discale, cette présentation étant donc pour le médecin celle d'un état antérieur lombaire interférant. Il estime, sans davantage de démonstration, qu'à la phase clinique aigüe, imputable, succède une phase clinique chronique de retour à l'état antérieur, non imputable, l'arrêt de travail étant donc imputable jusqu'au 9 novembre 2018, date de fin d'arrêt de travail lors de la visite d'un médecin contrôleur le 30 octobre 2018 au domicile de l'assurée.
En l'absence de démonstration ou de meilleurs éléments, et la référence à un barème indicatif des arrêts de travail étant insuffisante au regard de l'état de santé particulier que peut présenter chaque assuré et en l'occurrence ici Mme [W], rien ne vient justifier une question ou une contradiction d'ordre médical qui nécessiterait que soit ordonnée une expertise médicale.
Le jugement sera donc confirmé et la société appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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