Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/828
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 23/01787 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISEF
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
S.A.S. TRANSPORTS & TRAVAUX LINXOIS
C/
Société HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS & TRAVAUX LINXOIS
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 333 021 152
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Société HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH
société de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 3] (Allemagne), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 30 août 2021, le tribunal de Berlin-Wedding a rendu une ordonnance européenne d'injonction de payer (IPE) par laquelle la société par actions simplifiée de droit français Transports et Travaux Linxois (TTL) a été enjointe de payer à la société de droit allemand Hammel Recyclingtecknik GMBH (HR GMBH) la somme de 420.000 euros, outre les intérêts de retard au taux de 9 % à compter du 19 juin 2021, outre les frais, au titre du solde du prix de vente d'une machine.
Cette ordonnance a été notifiée à la société TTL par le greffe du tribunal Berlin-Wedding suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2021.
Le 21 octobre 2021, l'ordonnance a été déclarée exécutoire, en application de l'article 18 du Règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, la société TTL a proposé à son fournisseur allemand de lui régler la somme de 420.000 euros à condition qu'il renonce au bénéfice de l'ordonnance IPE ainsi qu'au paiement de tout intérêt et frais.
Le 18 octobre 2021, la société TTL a réglé, par virement bancaire, la somme de 420.000 euros au profit de la société HR GMBH.
Le 2 décembre 2021, la société HR GMBH a fait signifier l'ordonnance IPE exécutoire à la société TTL, et, par un acte séparé du même jour, lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement des intérêts et des frais de poursuites.
Le 10 décembre 2021, la société HR GMBH a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de la société TTL, entre les mains de la Société Générale, en recouvrement de la somme de 14.121,46 euros au titre des intérêts et des frais de poursuites, sur le fondement de l'ordonnance IPE du 30 août 2021.
Le 17 décembre 2021, la saisie a été dénoncée à la société TTL.
Suivant acte d'huissier transmis le 13 janvier 2022 dans les formes du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, la société TTL a fait assigner la société HR GMBH par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir annuler la signification de l'ordonnance IPE du 2 décembre 2021, pour défaut de notification du droit de refuser l'acte non traduit en français, et, par voie de conséquence, annuler le commandement de payer la saisie-attribution des comptes bancaires.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté la société TTL de l'ensemble de ses demandes
- validé en conséquence le commandement de payer du 2 décembre 2021 et la saisie-attribution du « 17 décembre 2021
- donné acte à la société TTL de son engagement de payer le solde qui lui resterait dû dans les 10 jours de la signification du présent jugement
- condamné la société TTL à payer à la société HR GMBH la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 juin 2023, la société TTL a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023 par la société TTL qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de l'acte de signification du 2 décembre 2021
- prononcer la nullité du commandement de payer du 2 décembre 2021 et la saisie-attribution du 10 décembre 2021
- condamner la société HR GMBH à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- condamner la société TTL à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par la société HR GMBH qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner la société TTL à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes de nullité alors que, dans le cadre de la signification du 02 décembre 2021, l'huissier lui a remis une copie de l'ordonnance IPE exécutoire rédigée en langue allemande, sans l'informer de son droit de refuser de recevoir l'acte à signifier non-traduit, et ce en violation de l'article 8 du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
L'appelante ajoute qu'en application de l'article 41 du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'exécution forcée en France d'une IPE exécutoire suppose que, conformément aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, celle-ci ait préalablement été valablement signifiée à celui auquel on l'oppose.
L'appelante en déduit, d'abord, que la signification du 2 décembre 2021 est nulle, par application de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 précité, et, ensuite que les actes de signification du commandement de payer valant saisie-vente et de la saisie-attribution sont nuls en application de l'article 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 41 du Règlement précité.
Enfin, l'appelante estime que les irrégularités dénoncées lui font grief, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, dès lors que si elle « avait été informée qu'à défaut de règlement dans les jours suivants le commandement qui lui a été adressé, une saisie pourrait être effectuée contre elle, elle aurait pu agir pour l'éviter ».
Mais, l'article 19 du Règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 dispose que l'injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'Etat membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.
Et, l'article 21 du même Règlement dispose que sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'Etat membre d'exécution et que l'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'Etat membre d'exécution.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 n'est pas applicable à la procédure européenne d'injonction de payer soumise aux règles spéciales du Règlement (CE) n°1896/2006.
Cependant, il résulte de la lecture combinée des articles 503 et 675 du code de procédure civile que, en droit interne français, l'ordonnance IPE exécutoire doit faire l'objet d'une notification par voie de signification, préalablement à sa mise à exécution.
Il est exact que dans son arrêt du 6 septembre 2018 (Catlin Europe SE c/ OK Trans Praha spol.) la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit que le Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et notamment son article 8 relatif à l'information du destinataire du droit de refuser la réception de l'acte à signifier, s'appliquait à la notification d'une ordonnance IPE prévue par les articles 13, 14 et 15 du Règlement (CE) n°1896/2006.
Cependant, cette décision n'est pas transposable à l'ordonnance IPE exécutoire laquelle, en application de l'article 19 précité, circule librement dans les Etats membres, de sorte que, lorsque le droit national requiert sa signification préalablement à sa mise à exécution, celle-ci est régie par le droit national de l'Etat membre d'exécution, conformément à l'article 21 précité.
Par conséquent, le Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, en vigueur à la date des actes litigieux, et notamment son article 8, ne s'applique pas à la signification d'une injonction européenne exécutoire.
Il s'ensuit que le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 8 du Règlement (CE) n°1393/2007 est donc inopérant.
Et, en tout état de cause, l'application de ce texte ne pouvait entraîner la nullité pour vice de forme de la signification de l'ordonnance, en l'absence de grief démontré dès lors que la société TTL avait eu connaissance de l'ordonnance, qui lui avait été notifiée le 6 septembre 2021, comme en atteste son courrier du 16 septembre 2021 par lequel elle a proposé à son fournisseur de régler le solde de la facture en contrepartie d'une renonciation de celui-ci au bénéfice de l'ordonnance, intérêts et frais compris, et alors que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, par son objet, l'informait du risque d'exécution forcée du titre exécutoire.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des actes litigieux.
Par ailleurs, le jugement, par des motifs pertinents, a rejeté la demande de dommages et intérêts, pour abus de saisie, étant ajouté que celle-ci est la conséquence de l'inertie de la société TTL qui n'a pas formé opposition, n'a pas demandé le réexamen de l'affaire et n'a pas, le cas échéant, contesté devant le juge berlinois, même au stade de l'exécution, la régularité de la notification de l'ordonnance du 6 septembre 2021 en vue de former opposition.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société TTL sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports et Travaux Linxois (TTL) aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Transports et Travaux Linxois (TTL) à payer à la société Hammel Recyclingtecknik GMBH une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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