Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10806 F
Pourvoi n° M 21-22.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
Mme [P] [L], veuve [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-22.220 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [L] veuve [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [L] veuve [F] de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de Mme [F] épouse [G].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] veuve [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] veuve [F] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. [G] soit condamné à lui payer la somme de 79.047,10 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2012, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE Mme [F] produisait en cause d'appel l'ensemble des pièces versées aux débats en première instance dont l'attestation de Mme [N] [F] épouse [G] (pièce 1 : requête introductive d'instance et ses pièces 1 à 4b) ainsi que les attestations de M. [C] [F] et de Mme [Y] [F] (pièce 3 : conclusions de Madame [P] [L] Veuve [F] pour l'audience du 18/12/13 et ses pièces 5 à 13) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en paiement de Mme [F], que la reconnaissance de dette du 12 février 2001 signée par M. [G] constituait un commencement de preuve par écrit et qu'à titre de preuve complémentaire, Mme [F] invoquait les attestations de ses trois enfants qu'elle avait soumises au tribunal mais qu'elle ne produisait plus devant la cour, et qu'en l'absence d'éléments extrinsèques pertinents corroborant le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette du 12 février 2001, la preuve de la créance de Mme [F] n'était pas rapportée, la cour d'appel a fait abstraction des pièces de première instance de nouveau régulièrement produites aux débats en cause d'appel et constituées par les pièces n° 1 et n° 3, lesquelles comprenaient les attestations des enfants de Mme [F], dénaturant ainsi par omission ces documents, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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