Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/00293
N° Portalis 352J-W-B7H-CYI4H
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Maître Guillaume GOMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1398
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N] [I] [P]
Chez M. [V] [Z],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [S] [P] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Maître Brice BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D169 et par Maître Pauline GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 29 janvier 2001 signifié le 25 juillet 2001 [I] [P] a été condamné à payer à Monsieur [F] [X] :
La somme de 560.000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2001Une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 29 mars 2021, le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle affectant le précédent jugement et remplacé le prénom de Monsieur [I] [P] par celui de Monsieur [K] [N] [I] [P] et ordonné que le jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 29 janvier 2001.
Suivant attestation immobilière après décès du [Date décès 7] 2017, Madame [S] [P] épouse [B] et Monsieur [K] [N] [I] [P] (ci-après désignés les consorts [P]) ont hérité à parts égales de leur mère des lots de copropriété n°71 et 90 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Estimant que [K] [N] [I] [P] reste lui devoir la somme de 133.504,93 euros, Monsieur [F] [X] a assigné Madame [S] [P] épouse [B] et Monsieur [K] [P] (ci-après désignés les consorts [P]) les 16 et 17 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
ordonner le partage de l'indivision existant entre Madame [S] [P] épouse [B] et Monsieur [K] [P] sur les lots de copropriété n°71, 90 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] ordonner la vente sur licitation du bien préalablement auxdites opérations avec mise à prix de 100 000 euros et faculté de baisse en cas d’enchères désertes de moitié:dire que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte liquidation et partageordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenirallouer les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Guillaume GOMIS, Avocat aux offres de droits.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, les consorts [P] ont soulevé des fins de non-recevoir.
Dans leurs conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, les consorts [P] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, des articles 133 et 788 du code de procédure civile, de:
« A titre principal ,
déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur [F] [X] à leur encontre à défaut de justification de sa qualité de créancier à l’encontre de [K] BENITAHdéclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par Monsieur [F] [X] à leur encontre ;A titre subsidiaire,
ordonner à Monsieur [F] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant signification de la décision à intervenir, la communication des pièces suivantes :le décompte détaillé des sommes sur lequel Monsieur [F] [X] fonde sa demande, ventilé en principal et intérêts année par année faisant apparaître le détail des règlements intervenus et leur date ainsi que le taux d’intérêt appliquéle décompte des dépens, frais de procédure ainsi que les pièces justificatives y afférentl’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 mars 2021, RG n°21/494 à [K] [P]tous les actes d’exécution intervenus à la requête de Monsieur [F] [X] contre [K] BENITAHcondamner Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Monsieur [F] [X] demande au juge de la mise en état de:
débouter Madame [S] [P] épouse [B] et Monsieur [K] [P] de leur incidentcondamner les mêmes au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’incident a été plaidé le 30 avril 2024 au lieu et place du 15 mai 2024 en raison d’une modification d’agenda.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur le défaut de qualité à agir
Les consorts [P] sollicitent du juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action oblique en partage exercée par Monsieur [F] [X] à leur encontre pour défaut de qualité à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que Monsieur [F] [X] ne justifie pas de sa qualité de créancier et ne saurait se prévaloir d’aucun titre. Ils font valoir que :
Le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 29 janvier 2001 n’est pas rendu à l’encontre de [K] [P] (mais à l’encontre de [I] [P]) et n’a pas été signifié à [K] [P] (mais à [I] [P]) de sorte qu’il ne lui est pas opposableLe jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Nice du 29 mars 2021 n’a pas été signifié de sorte que ce jugement réputé non contradictoire est réputé non avenu en application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civileLe jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Nice du 15 novembre 2018 qui a validé la mesure de saisie pratiquée ne constitue pas un titre exécutoire et il n’a pas été soumis au juge de l’exécution la question de la validité du titre exécutoire.
Monsieur [F] [X] s’oppose à leur demande et soutient que :
- le jugement d’orientation du 15 novembre 2018 a validé la saisie immobilière pour un montant de 182.536,63 euros arrêté au 03 avril 2018 et a reconnu l’existence du titre exécutoire
- le jugement d’orientation du 15 novembre 2018 a autorité de la chose jugée et les consorts [P] ne sont pas fondés à contester la nature du titre qui leur est opposé.
Sur ce :
L’article 31 du code de procédure dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime déterminé.
Selon l'article 478 du CPC,“ le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive”.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, la décision rectificative doit être signifiée comme le jugement rectifié. La décision rectificative a, quant aux voies de recours.
En l’espèce seul un créancier a qualité à agir dans le cadre d’une action oblique. Il appartient à Monsieur [F] [X] de justifier d’un titre exécutoire valide. En l’espèce, il détient un titre exécutoire comportant une erreur matérielle sur le prénom de son débiteur. Il a obtenu un jugement rectificatif 20 ans après le premier mais ne l’a pas fait signifier dans le délai de six mois ;
Par suite, il ne justifie d’aucun titre exécutoire et n’a pas qualité à agir dans le cadre d’une action oblique.
Il sera ainsi fait droit à la demande de fin de non-recevoir formée par les consorts [P].
2.Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [X] succombant au présent incident, il convient de le condamner aux dépens et à verser aux consorts [P] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’action oblique en partage de Monsieur [F] [X] tendant à solliciter que soit ordonné le partage de l'indivision existant entre Madame [S] [P] épouse [B] et Monsieur [K] [P] sur les lots de copropriété n°71, 90 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] pour défaut de qualité à agir;
DÉCLARONS irrecevable l’action oblique en partage de Monsieur [F] [X] tendant à solliciter que soit ordonné la vente sur licitation préalablement aux opérations de partage des lots de copropriété n°71, 90 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] pour défaut de qualité à agir;
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] à verser à Madame [S] [P] épouse [B] et à Monsieur [K] [N] [I] [P] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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