Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/460
N° RG 21/17061
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPWG
S.A. GENERALI IARD
C/
[B] [R]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES
Association CENTRE DENTAIRE [9]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SARL ATORI AVOCATS
-SCP LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES
-SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/12164.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7] DANEMARK,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice HUMBERT de la SCP LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES,
Service contentieux Recours contre les tiers prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenant volontaire,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
Association CENTRE DENTAIRE [9],
Assignation en date du 28/01/2022 à étude. Assignation le 28/03/2022, à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 07/06/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. [R] a consulté le centre dentaire [9] à [Localité 6] du 21/08/2015 au 16/11/2016. Sur la base d'un devis prothétique établi par le docteur [N], six implants ont été posés lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 06/01/2016.
Le 02/09/2016, le docteur [N] a procédé à l'incision des gencives et a posé une prothèse provisoire avec plusieurs points de suture.
Le 14/10/2016, le docteur [N] a informé M. [R] que quatre des six implants qu'il avait fixés étaient perdus du fait d'une perte d'ostéo-intégration, et qu'il convenait d'envisager une greffe osseuse.
M. [R] a changé de médecin le 16/11/2016. Le docteur [H] a constaté que la prothèse provisoire était fracturée et a procédé à une réparation en urgence.
Par ordonnance du 16/07/2018, le juge des référés de Marseille a commis le professeur [K] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 28/01/2019.
Par acte d'huissier de justice des 09, 10 et 25/10/2019, M. [R] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Generali, assureur de l'association Centre Dentaire [9], et la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse.
Par assignation du 14/02/2020, M. [R] a assigné l'association centre dentaire [9] en réparation de son préjudice corporel.
Par actes d'huissier des 19 et 21/01/2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse a assigné l'association centre dentaire [9] en remboursement des prestations servies à M. [R].
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par jugement réputé contradictoire du 02/11/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- mis hors de cause M. [N],
- condamné in solidum l'association centre dentaire [9] et la SA Generali IARD à payer à M. [R] la somme de 21.900,00 € de dommages-intérêts en principal et celle de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum l'association centre dentaire [9] et la SA Generali IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse les sommes de 12.694,12 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal depuis le 19/01/2021, de 1.091,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'association centre dentaire [9] et la SA Generali IARD aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
- dépenses de santé actuelles': 11.800,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 100,00 €
- souffrances endurées : 7.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : rejet
- préjudice moral d'impréparation : 3.000,00 €
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu les éléments suivants':
- sur la mise hors de cause du docteur [N]': il a la qualité de salarié du centre dentaire de sorte que la responsabilité encourue s'apprécie sur la tête du commettant,
- sur la responsabilité du centre dentaire':
' les soins prodigués sont non conformes aux données acquises de la science': au regard du rapport d'expertise du professeur [K], et de la décision du 13/02/2020 de la chambre disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes prononçant une interdiction d'exercer d'une durée d'un mois à l'encontre du docteur [N], il apparaît que le traitement sans aménagement osseux contredisait les préconisations du dentiste traitant de M. [R], qu'aucune étude pré-chirurgicale n'avait été mise en 'uvre'et que le suivi du patient avait été défaillant ; le conseil de l'Ordre relève notamment que «'l'absence d'ostéo-intégration de quatre des six implants et la rupture de la prothèse provisoire ne constituent pas un aléa thérapeutique mais sont la conséquence de soins non conformes aux données acquises de la science, caractérisée par le fait que le docteur [D] [N] a réalisé un bridge sur six implants antérieurs, qu'il a posé sans étude 3D ni étude occlusale, et dans des conditions ne permettant pas d'équilibrer à terme le bridge du fait de l'absence d'implants postérieurs, alors que son patient l'avait informé des difficultés dont lui avait fait part son précédent praticien en ce qui concerne les chances de succès d'un traitement implantaire'»
' le docteur [N] ne prouve pas avoir dûment informé son patient et recueilli son consentement éclairé';
' préjudice moral d'impréparation': le docteur [N] n'a jamais informé M. [R] de la teneur des soins entrepris et des risques encourus'; il est intervenu le 02/09/2016 en incisant les gencives et le palais de son patient et a posé une prothèse provisoire sans l'en avertir'; M. [R] a subi, indépendamment des atteintes corporelles dont il n'avait pas été informé de la possibilité, un préjudice moral distinct résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne';
- sur l'obligation de garantie de la SA Generali IARD': le contrat d'assurance souscrit le 01/12/2015 par l'association Centre Dentaire [9] renvoie à des conditions générales qui ne sont pas celles qu'invoque la SA Generali IARD'; les indemnisations dues à M. [R] et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse ne sont donc pas exclues de la garantie due par l'assureur.
Par déclaration du 06/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Generali IARD a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a';
- condamné in solidum l'association centre dentaire [9] et la SA Generali IARD à payer à M. [R] la somme de 21.900,00 € de dommages-intérêts en principal et celle de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum l'association centre dentaire [9] et la SA Generali IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse les sommes de 12.694,12 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal depuis le 19/01/2021, de 1.091,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'association centre dentaire [9] et la SA Generali IARD aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 31/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Generali IARD demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 11.800,00 € réclamée par Monsieur [R] au titre des dépenses de santé actuelles,
- le réformer également en ce qu'il l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse la somme de 12.694,12 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal depuis le 19/01/2021, outre celle de 1.091,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- faire application de la clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat,
- débouter M. [R] de la demande formée au titre des dépenses de santé actuelles tendant à la condamnation de la compagnie concluante à lui payer la somme de 11.800,00 € en remboursement du coût des soins dont il s'est acquitté auprès de l'association centre dentaire [9],
- débouter, pour les mêmes motifs, la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SA Generali IARD,
- débouter M. [R] de son appel incident et confirmer les montants alloués par le premier juge':
' frais divers': rejet
' dépenses de santé futures': rejet
' déficit fonctionnel temporaire': 100,00 €
' souffrances endurées': 7.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': rejet
' préjudice moral d'impréparation': rejet
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [R] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse à payer à la SA Generali IARD la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [R] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse de leurs prétentions formées au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum M. [R] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurence Bozzi, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la SA Generali IARD développe les moyens suivants :
- elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré, et n'invoque pas une exclusion générale de garantie sur l'ensemble des postes de préjudice subi par M. [R], mais uniquement sur l'indemnité demandée au titre des dépenses de santé actuelles'; en effet, la somme de 11.800,00 € correspond au remboursement des factures de soins du Centre Dentaire [9] qu'il a acquittées'; or, les conditions générales GA3F24A du contrat souscrit stipulent l'exclusion de la garantie des frais engagés ayant pour objet le remboursement de la prestation exécutée par l'assuré';
- tombe aussi sous le coup de l'exclusion de garantie la somme de 12.694,12 € correspondant aux débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie (frais engagés au titre des soins dentaires réalisés par le docteur [N] entre le 15/01 et le 16/11/2016 et, pour la période postérieure, frais engagés pour la réparatio des prestations exécutées par l'assuré';
- la CPAM n'est pas fondée à analyser cette clause comme une violation de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale puisqu'elle conserve son recours subrogatoire contre le responsable du dommage, en l'occurrence l'association centre dentaire [9].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [R] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'association centre dentaire [9] a commis une faute dans l'administration des soins à M. [R],
- réformer la condamnation in solidum de l'association centre dentaire [9] et de la la SA Generali IARD,
Statuant à nouveau,
- fixer son préjudice comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 11.800,00 €
' frais de transport': 1000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 100,00 €
' souffrances endurées : 7.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire 1/7 : 2.000,00 €
' préjudice moral d'impréparation': 5.000,00 €
En conséquence,
- condamner solidairement la SA Generali IARD et l'association centre dentaire [9] à lui verser la somme totale de 26.900,00 €,
- condamner solidairement la SA Generali IARD et l'association centre dentaire [9] à lui verser la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] développe les moyens suivants :
- la responsabilité de l'association centre dentaire [9] sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique n'est pas contestée';
- au défaut de soins s'ajoute un défaut d'information';
- le centre dentaire doit répondre, et avec lui son assureur Generali, des préjudices antérieurs et postérieurs à la consolidation du 01/01/2018.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SA Generali IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- actualiser la condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale à la somme de 1.114,00 €,
- condamner la SA Generali IARD à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Generali IARD aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse développe les moyens suivants :
- les débours définitifs de 12.694,12 € sont intégralement et exclusivement imputables aux actes de soins du docteur [N], ce dont il est attesté par le médecin-conseil du recours contre tiers';
- la clause invoquée par la SA Generali IARD vise à exclure les frais qu'elle a engagés dès lors qu'ils sont engagés pour le compte de l'assuré, ce qui revient à une violation directe de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et à nier son recours subrogatoire'; une telle clause lui est inopposable.
* * *
Assignée à personne habilitée le 28/03/2022, l'association Centre Dentaire de [9] n'a pas constitué avocat.
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La clôture a été prononcée le 11/10/2022.
Le dossier a été plaidé le 25/10/2022 et mis en délibéré au 08/12/2022.
En cours de délibéré, la cour a invité la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse à lui transmettre le détail (date et montant) des prestations servies pour les postes':
- frais médicaux (période du 15/02/2016 au 14/09/2017) : 948,49 €,
- frais pharmaceutiques (période du 18/01/2016 au 07/06/2017) : 57,31 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 464 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la garantie due par la SA Generali':
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 01/12/2015 par l'association Centre Dentaire [9] renvoient'aux conditions générales GA3F24A (dispositions générales relatives à la responsabilité civile professionnelle) et aux conditions générales GA3F22A (dispositions générales PJ entreprise et dirigeants).
Les conditions générales GA3F24A comportent une clause d'exclusion de garantie, spécifique au risque responsabilité civile professionnelle, ayant pour objet « les frais engagés, lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, la réparation, le remplacement, la mise au point, le parachèvement de tout ou partie des produits, travaux ou prestations, livrés ou exécutés par l'assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte ».
Cette clause dite d'exclusion de reprise de prestation tend à circonscrire l'obligation de garantie de l'assureur aux seules conséquences dommageables résultant de l'exécution défectueuse de la prestation professionnelle par l'assuré, et d'en exclure le coût de la prestation elle-même. Une telle clause ne vide pas de son sens l'obligation de l'assureur.
Sur le fondement de cette clause, la SA Generali entend refuser sa garantie au centre dentaire [9] :
- en ce qui concerne la somme de 11.800,00 € que M. [R] a réglée de ses deniers au cours de la phase chirurgicale et prothétique, puis lors de la greffe sinusienne, et
- en ce qui concerne la somme de 12.694,12 € correspondant aux prestations en nature que la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse a réglées pour le compte de M. [R].
Cette clause d'exclusion ne concerne que les rapports entre l'assureur et son assuré, c'est-à-dire entre la SA Generali et l'association centre dentaire [9]. Elle est inopposable aux tiers au contrat d'assurance, en l'occurrence M. [R] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse. De sorte que la SA Generali ne saurait soutenir comme elle le fait (page 5 de ses dernières conclusions) que «'c'est précisément parce que les débours de la CPAM du Vaucluse étaient rattachables aux travaux du centre dentaire [9] qu'il y a lieu de les exclure'».
L'attestation d'imputabilité rédigée le 09/06/2020 par le docteur [Z], médecin du recours contre tiers, établit que la somme de 12.694,12 € réglée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse correspond bien à des dépenses de santé actuelles, strictement imputables à l'accident du 06/01/2016, et rendues nécessaires du fait de l'intervention fautive du docteur [N]. La SA Generali est tenue au paiement de cette somme à la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse.
En revanche, contrairement à ce qui est soutenu par M. [R], la somme de 11.800,00 € dont il sollicite le remboursement ne correspond à un poste de préjudice réparable (dépenses de santé actuelles). Malgré la faute imputable au préposé du centre dentaire, le paiement qui a constitué la contrepartie des soins réalisés a correspondu à l'exécution du contrat et ne peut donner lieu à remboursement. Seules les dépenses de santé consécutives aux soins défectueux' sont indemnisables. Par suite, la SA Generali n'est pas tenue au paiement de la somme de 11.800,00 € envers M. [R]. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'appel incident de M. [R]':
Le droit de M. [R] à indemnisation intégrale de son préjudice n'est pas contesté devant la cour.
Données médico-légales':
Le rapport d'expertise médicale du docteur [K] du 28/01/2019 constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [R]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
- souffrances endurées': 3/7
- consolidation': 01/01/2018
- dépenses de santé actuelles': 11.800,00 €, montant des dépenses engagées et perdues au cours de la phase chirurgicale et prothétique, puis de la greffe sinusienne
- déficit fonctionnel temporaire'total': 5 jours d'hospitalisation
Données chronologiques :
Date de naissance': 19/06/1939
Date du fait générateur : 02/09/2016
Date de la consolidation': 01/01/2018
Date de la liquidation': 08/12/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 1,331
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,934
Age'lors du fait générateur : 77
Age'lors de la consolidation : 78
Age'lors de la liquidation : 83
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 11.800,00 € + 12.694,12 € = 24.494,12 €
L'association centre dentaire [9] n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme totale de 11.800,00 €, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. La SA Generali n'est pas tenue de ce chef, le jugement est infirmé sur ce point.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'association centre dentaire [9] et la SA Generali à payer la somme de 12.694,12 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse.
Frais divers (FD)': rejet
M. [R] allègue des frais kilométriques dont il ne justifie pas. La demande est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': rejet
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. [R] rattache à ce poste des dépenses qui n'en relèvent pas, en l'occurrence les frais irrépétibles, les dépens et les frais de médecin-conseil ' ces derniers n'étant pas justifiés en tout état de cause. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 100,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'association centre dentaire [9] et la SA Generali au paiement de cette somme à M. [R].
Souffrances endurées (SE)': 7.000,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': rejet
Ce poste de dommage, qui répare les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation, n'est pas retenu par le docteur [K]. Le premier juge relève à juste titre que la rupture prothétique ne caractérise pas de façon évidente la réalité d'un préjudice esthétique. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
Préjudice moral d'impréparation': 3.000,00 €
Ce poste répare la douleur morale résultant pour le patient de n'avoir pu appréhender le risque de survenance d'une atteinte corporelle, par suite du manquement du médecin à son devoir d'information. Le principe de ce préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Il sera évalué à la somme de 3.000,00 €. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
[']
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, aux frais irrépétibles alloués à M. [R], aux frais irrépétibles et à l'indemnité forfaitaire de gestion alloués à la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SA Generali qui succombe partiellement en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis'en ce qui concerne le montant des sommes mises à la charge de la SA Generali.
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SA Generali IARD à payer à M. [B] [R] la somme de 10.100,00 € (dix mille cent euros) en réparation de son préjudice corporel.
Dit que la SA Generali IARD n'est tenue in solidum avec l'association centre dentaire [9] qu'à concurrence de la somme de 10.100,00 € (dix mille cent euros).
Dit n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales et accessoires.
Condamne la SA Generali au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ