Texte intégral
16/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PME6
EV/KM
Décision déférée du 20 Mars 2019 - Tribunal de Grande Instance d'AUCH - 13/00473
L' HELGOUALC'H
[F] [O]
C/
[D] [M]
CPAM DU GERS
S.A. MAÏF
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
SUR RENVOI APRES CASSATION
***
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurence ANDRE de l'AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [D] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
assigné le 25/04/2023 à domicile, sans avocat constitué
CPAM DU GERS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
assignée le 25/04/2023 à personne morale, sans avocat constitué
S.A. MAÏF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président,délégué par ordonnance modificative du 26.1.2024
E.VET, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I.ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mai 2008, lors d'une séance d'entraînement de motocross, M. [F] [O] a percuté la motocyclette immobilisée devant lui qui était pilotée par M. [D] [M], mineur au moment des faits.
L'accident a entraîné pour M. [O] une tétraplégie avec une lésion C6/C7.
Par jugement du tribunal de grande instance d'Auch confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 13 mars 2012, M. [D] [M] a été déclaré entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [F] [O] et tenu, en la personne de sa mère Mme [L], d'indemniser l'entier préjudice de la victime, une expertise médicale étant en outre ordonnée.
Par jugement du 18 mai 2016 le tribunal de grande instance d'Auch a ordonné avant- dire droit une expertise architecturale portant sur le poste de l'aménagement du logement de M. [O].
Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Auch a rejeté la demande de nouvelle expertise architecturale présentée par M. [O].
Par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 19 décembre 2018, M. [D] [M] et son assureur la SA Maif Assurances ont été condamnés à payer à M. [F] [O] la somme globale de 3 140 308,33 € outre une rente viagère annuelle de 117'844,33 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Auch a condamné in solidum M. [M] et son assureur la Maif à payer à M. [O] la somme de 105 170,94 € au titre des frais de logement adapté outre 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [O] a fait appel de la décision.
Par arrêt du 5 mai 2021, la cour d'appel d'Agen a:
- confirmé le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [O] au surcoût du logement adapté,
l'infirmant pour le surplus,
- condamné in solidum M. [D] [M] et la Maif à payer à M. [O] la somme de 68 488,72 € de surfaces supplémentaires et celle de 24 817,20 € au titre des frais d'adaptation du logement, dont à déduire 70'000 € de provision,
Y ajoutant a,
- ordonné le partage par moitié entre d'une part [F] [O] et d'autre part in solidum [D] [M] et la Maif des dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juin 2021, M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la chambre civile de la cour d'appel d'Agen,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
- condamné M. [M], Mme [L] et la société Maif Assurances aux dépens,
- en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande de M. [O] en ce qu'elle est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, rejeté la demande formée par M. [M], Mme [L] et la société Maif assurances et les a condamnés à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 €,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu au visa des articles 1383 et 1383-2 du Code civil que:
« Il résulte de ces textes que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Pour fixer le préjudice résultant pour M. [O] de l'accident dont il a été victime, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a admis à plusieurs reprises dans ses conclusions que son indemnisation doit correspondre au surcoût résultant des surfaces complémentaires et des aménagements spécifiques, ce qui constitue un aveu judiciaire et qu'il a reconnu, pour définir quel était ce surcoût, que l'expert devait le comparer au coût qu'aurait représenté pour lui, hors handicap, la construction d'une maison ou l'acquisition d'un appartement, cette reconnaissance étant bien faite judiciairement.
En statuant ainsi, alors que les conclusions de M. [O] portaient sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable et ne constituaient pas l'aveu d'un fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.».
Par déclaration déposée le 13 avril 2023, M. [F] [O] a saisi la cour d'appel de Toulouse.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [O] dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2023 demande à la cour, de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [F] [O] du jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Auch recevable et bien fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [D] [M] et la SA Maif Assurances à payer à M. [F] [O] la somme de 105.170,94 € au titre des frais de logement adapté,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que la demande d'expertise architecturale sollicitée par M. [F] [O] et la mission qu'il proposait ne représentaient pas un aveu judiciaire,
- condamner M. [D] [M] et la SA Maif Assurances in solidum à payer à M. [F] [O] au titre du logement adapté :
* à titre principal, la somme de 470.902,72 €,
* à titre subsidiaire, la somme de 216.207,28 €,
* outre les intérêts de droit à compter de la date du jugement entrepris, déduction faite du montant réglé au titre de l'exécution provisoire, les intérêts intégrés au capital, produisant eux-même intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [D] [M] et la SA Maif Assurances in solidum à payer à M. [F] [O] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de celle qui a été allouée par les premiers juges,
- condamner M. [D] [M] et la SA Maif Assurances in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SA Maif Assurances dans ses dernières conclusions du 8 juin 2023 demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajouter,
- condamner M. [F] [O] à payer à la SA Maif Assurances une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
M. [D] [M] et la CPAM du Gers n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 janvier 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [O] conteste tout aveu judiciaire.
S'agissant de l'étendue de son indemnisation il fait valoir que :
' le dispositif de la décision du 17 janvier 2018 qui a rejeté sa demande de contre-expertise architecturale et qui a seul autorité de la chose jugée n'évoque pas l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d'un logement adapté et qu'au contraire le tribunal a ordonné le renvoi du dossier à une audience ultérieure pour l'inviter à conclure au fond sur sa demande indemnitaire des frais de logement adapté,
' quelle que soit la mission confiée à l'expert architecte dont les conclusions ne lient pas les juges, son droit à une indemnisation globale du coût de son logement adapté ne doit pas être limité aux seuls aménagements particuliers et à un surcroît de superficie alors qu'il n'a eu d'autre choix que de faire construire une maison adaptée à ses besoins lui permettant de s'installer de manière indépendante et définitive.
La SA Maif oppose que:
' M. [O] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation correspondant à l'acquisition et l'adaptation de son logement alors que le tribunal de grande instance d'Auch pour rejeter sa demande de contre-expertise a retenu le 17 janvier 2018 qu'il lui appartenait pour statuer « de déterminer la part du coût d'acquisition du logement en relation de causalité avec l'accident sachant qu'en l'absence d'accident, la victime aurait dû exposer des frais pour se loger », que cette motivation est conforme aux actes de procédures qui se sont succédés puisque par décision avant-dire droit du 18 mai 2016, le même tribunal a nommé M. [U], architecte aux fins de se rendre sur le lieu de vie de M. [O] et de chiffrer le coût des travaux résultant de son handicap en ce qui concerne les surfaces complémentaires, aménagements spécifiques extérieurs et intérieurs, coût des honoraires d'architecte et de l'assurance par référence aux prix habituellement pratiqués sur les marchés,
' les séquelles de M. [O] ne justifient pas une indemnisation autre que celle générée par un surcoût pour surface complémentaire.
La cour rappelle que pour limiter l'indemnisation de M. [O] au titre de ses frais de logement adapté, le premier juge a retenu que par un aveu judiciaire résultant de ses conclusions du 11 mars 2016 et du 22 mai 2017 il a admis que son indemnisation devait être limitée au surcoût résultant des surfaces complémentaires et des aménagements spécifiques de son logement, admettant nécessairement que l'intégralité du coût d'édification de la maison ne résultait pas du handicap conservé.
Or, comme l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt 8 décembre 2022, l'article 1383 du Code civil définissant l'aveu comme la reconnaissance d'un fait, les conclusions de M. [O] qui portaient sur une appréciation en droit de son préjudice indemnisable ne pouvaient constituer un aveu judiciaire.
Au surplus, ni les termes de la mission confiée à l'expert architecte par la décision du 18 mai 2016, ni la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le tribunal d'Auch a rejeté la demande de nouvelle expertise architecturale présentée par M. [O] ne peuvent faire obstacle au principe d'indemnisation totale de ce dernier.
Le poste d'indemnisation « frais de logement adapté » se définit comme les dépenses concernant les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.
Cette indemnisation inclut l'acquisition par la victime d'un logement adapté à ses séquelles.
Dès lors, l'indemnisation de M. [O] ne se limite pas au préjudice résultant du surcoût pour surfaces complémentaires comme l'affirme la Maif.
En l'espèce, lors de l'accident intervenu le 11 mai 2008, M. [O] avait 28 ans et résidait chez ses parents. Après hospitalisation, le 3 mars 2009, il est retourné au domicile parental.
Il résulte de l'expertise médicale établie par le Docteur [S] le 20 septembre 2014 que M. [O] a subi une paraplégie totale, les membres supérieurs ayant en partie récupéré malgré une atteinte motrice discale lui permettant d'effectuer les transferts et de se déplacer avec un fauteuil roulant. L'expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 88 % et fixé à huit heures l'intervention nécessaire d'une tierce personne active et à huit heures de présence passive la nuit soit un total de 16 heures par jour sept jours sur sept. Il a enfin conclu à la nécessité d'un logement adapté à son handicap et a listé l'appareillage et les aides techniques nécessitées par son état.
Selon permis de construire accordé le 25 octobre 2012, M. [O] a fait édifier sur un terrain appartenant à ses parents une maison dont le chantier a été achevé en juillet 2014.
L'expert architecte, conformément à la mission donnée, a chiffré le coût des équipements spécifiques à 28'817,20 €, celui des surfaces complémentaires minimales nécessaires à 13'124,96 € et celui des surfaces complémentaires répondant à un confort adapté à 3648 €.
Cependant, il ne pouvait être exigé de M. [O] qu'il reste vivre chez ses parents sans accéder à son autonomie. De plus, les adaptations rendues indispensables par son handicap ne pouvaient être imposées à un propriétaire.
Dès lors, la construction d'un bien immobilier adapté à son handicap doit être considérée comme la conséquence directe de l'accident dont M. [O] a été victime.
Il convient cependant de rechercher si les principales caractéristiques de ce bien résultent de son état médical.
M. [O] ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant ce qui justifie des aménagements particuliers des pièces, l'installation de portes à galandage et un dimensionnement supérieur par rapport à ce qui est habituellement pratiqué ainsi que, la création d'une pièce permettant le rangement de l'appareillage qui lui est indispensable (fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique, verticalisation électrique, lève-malade électrique, matériel nécessaire aux auto-sondages quotidiens). De même, la création d'un garage couvert de dimensions adaptées à un véhicule aménagé équipé d'une plate-forme élévatrice est justifiée.
Au surplus, la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pendant huit heures « passives » la nuit impose la mise à disposition d'une pièce de vie indépendante avec salle de bains . Or, la superficie du rez-de-chaussée ne permettait pas la création de cette structure indépendante, rendant la création d'un étage nécessaire.
Dès lors, et à défaut d'exagération démontrée de la part de M. [O], il convient de faire droit à sa demande de condamnation à hauteur de 470'902,72 € correspondant au coût total de la maison, par infirmation de la décision déférée outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur 365'731,78 € (déduction faite de la provision versée), M. [O] ne justifiant pas sa demande de voir fixer les intérêts à une date antérieure et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
La décision déférée doit être confirmée sur l'article 700 du code de procédure civile et les intimés seront condamnés in solidum à verser à M. [O] 3000 € à ce titre et aux dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau:
Condamne in solidum M. [D] [M] et son assureur la SA Maif Assurances à verser à M. [F] [O] 470'902,72 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur 365'731,78 €,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [D] [M] et son assureur la SA Maif Assurances à verser à M. [F] [O] 3000 €,
Condamne M. [D] [M] et son assureur la SA Maif Assurances à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée et le coût de l'expertise judiciaire avec distraction profit de Maître Gilles Sorel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX