Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 39
N° RG 23/02685
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2024
Le sept Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt six Mars deux mille vingt quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [I] [E]
né le 09 Novembre 1975 à [Localité 3] (94)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [X]
exerçant sous l'enseigne CONSTRUCTION RENOVATION EXTENSION
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 5 mai 2023, M. [G] [X] a interjeté appel du jugement du 16 février 2023 du tribunal judiciaire de Brest le condamnant à payer à M. [E] la somme de 37 500,87 euros et aux dépens, avec exécution provisoire.
Par conclusions d'incident du 28 juillet 2023, M. [E] demande de voir déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire de prononcer la radiation de l'appel et en toute hypothèse de condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que l'appel est tardif, le jugement ayant été signifié le 4 avril 2023 et qu'aucune exécution de la décision n'est intervenue.
M. [X] n'a pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l'article 641 alinéa 2 du même code lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l'espèce, le jugement du 16 février 2023 a été signifié à M. [X] par acte d'huissier du 4 avril 2023. Le délai pour former appel expirait le jeudi 4 mai 2023 à 24 heures.
Dès lors l'appel interjeté le 5 mai 2023 par M. [X] est tardif et donc irrecevable.
M. [X] sera condamné à payer à M. [E] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] le 5 mai 2023 à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Brest,
Condamne M. [X] à payer une indemnité de 500 euros à M. [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment