Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3UNC
N° :/MM
Assignation du :
02 Janvier 2024
N° Init : 23/53369
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2024
par Sonia BRETON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic CPAB Cabinet Parisien d’Administration de Biens
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS - #P0059
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD SA, en qualité d’assureur de le S.D.C.du [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE - #
S.A. AXA FRANCE IARD,en qualité d’assureur de le S.D.C.du [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0124
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Sonia BRETON, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Présidente,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par ordonnance du 28 novembre 2023, Monsieur [W] [N] a été commis en qualité d’expert pour donner son avis sur les désordres allégués d’une part, par Monsieur [K] [J], copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], par suite d’un dégât des eaux dans un lot mitoyen détenu en indivision par les consorts [X] et loué à la société SK SUPERMARCHE et d’autre part, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont s’agit relatifs à des infiltrations affectant le plafond de la loge de la gardienne et à un trou réalisé en façade du lot de l’indivision [X] .
Se prévalant du fait que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 novembre 2023, Monsieur [K] [J] n’avait pas mis en cause les assureurs successifs de l’immeuble alors que les parties communes étaient touchées par les désordres d’infiltration d’eau, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CPAB, défendeur dans le cadre de la procédure précitée, a, par exploits délivrés le 2 janvier 2024, fait citer les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD afin que les opérations d’expertise soient rendues communes à celles-ci.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 24 janvier 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 20 février 2024 pour respecter le principe du contradictoire. A cette date, l’affaire a été plaidée.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD a adressé un courier au greffe le 15 février 2024 indiquant que sa cliente entendait acquiescer à la demande d’expertise.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société AXA France IARD a sollicité à titre principal sa mise hors de cause au motif que les désordres dont s’agit dataient de 2021, soit une date antérieure à la prise d’effet de ses garanties et a fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise commune.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], resprésenté par son syndic, a également fait déposer des conclusions par son conseil que celui-ci a soutenu oralement en maintenant la demande et en sollicitant que la société AXA France IARD soit déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 20 février 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que la société ALLIANZ IARD était l’assureur de l’immeuble dont s’agit jusqu’au 31 mars 2022 et que c’est la société AXA France IARD qui lui a succédé en qualité d’assureur depuis le 1er avril 2022 et qui garantit désormais la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] en cas de dégât des eaux.
Monsieur [W] [N] a été désigné en qualité d’expert notamment pour déterminer, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, l’origine des désordres relatifs au dégât des eaux dans l’appartement de Monsieur [K] [J], aux inflitrations affectant le plafond de la loge de la gardienne et au trou réalisé en façade du lot appartenant à l’indivision [X] et pour évaluer les préjudices résultant des désordres.
A ce jour, l’origine et la date des désordres et préjudices ne sont pas déterminées.
Ainsi, l’existence d’un motif légitime est caractérisé de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD.
Sur la demande de mise hors de cause
Dès lors que la date des sinistres n’est à ce stade pas établie avec certitude et que l’analyse des clauses du contrat d’assurance et des conditions de mobilisation de la garantie relève du juge du fond et non du juge des référés, la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD fondée sur le fait que les désordres seraient apparus en 2021, apparaît prématurée.
La société AXA France IARD sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Compte tenu de la mise en cause des société AXA France IARD et ALLIANZ IARD, il convient de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rendons communes à :
. La SA ALLIANZ IARD
. la SA AXA FRANCE IARD
notre ordonnance du 28 novembre 2023 ayant commis Monsieur [W] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 octobre 2024 ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL CPAB a partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISSonia BRETON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 11]
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