Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 20/01588 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPOP
-DA- Arrêt n°
[E] [G] [S] / [O] [N], [C] [U], [W] [L]
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection, Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 29 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-0031
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
M. [C] [U], intervenant volontaire par conclusions du 4 janvier 2022
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
Mme [W] [L], intervenante volontaire par conclusions du 4 janvier 2022
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous trois représentés par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 28 juin 2004 Mme [E] [G] [S] est devenue locataire de Mme [O] [N] à compter du 1er juillet 2004, pour un logement situé à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 270 EUR outre 20 EUR de provisions sur charges.
Le contrat de location s'est ensuite poursuivi par tacite reconduction.
Les 14 août 2018 Mme [N] a fait signifier à sa locataire un congé aux fins de vente pour le 30 juin 2019.
Suivant exploit du 21 janvier 2020 Mme [N] a fait assigner Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Vichy, afin d'obtenir la validation du congé délivré le 14 août 2018 et l'expulsion de Mme [G] [S], outre indemnité d'occupation, article 700 et dépens.
Par jugement du 29 septembre 2020 le juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
« Le Juge des Contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valide le congé pour vendre délivré le 14 août 2018 à Madame [E] [G] [S] par Madame [O] [R] épouse [N] ;
CONSTATE que Madame [E] [G] [S] est occupante sans droit ni titre, depuis le 30 juin 2019, de l'immeuble sis 11 rue de Vingré, Résidence le Capitole, 4ème étage, 03200 VICHY ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Madame [E] [G] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [R] épouse [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [E] [G] [S] à payer à Madame [O] [R] épouse [N] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (356,57 €) ;
CONDAMNE Madame [E] [G] [S] à verser à Madame [O] [R] épouse [N] la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [G] [S] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire. »
Le premier juge a essentiellement fondé sa décision sur le fait que la bailleresse était âgée de 74 ans au moment de la délivrance du congé pour vente, de sorte que les dispositions de l'article 15 de la loi 6 juillet 1989 n'étaient pas applicables, et Mme [G] [S] ne pouvait donc pas se prévaloir du fait qu'elle-même était âgée de plus de 65 ans pour s'opposer au congé.
***
Mme [E] [G] [S] a fait appel de ce jugement le 10 novembre 2020, précisant longuement la portée de son recours. Dans ses conclusions ensuite du 10 février 2021 elle demande à la cour de :
« Accueillant Madame [G] [S] en son appel,
RÉFORMER le jugement,
et DÉBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes fins et conclusions. La condamner aux dépens. »
L'appelante soutient que le premier juge a validé à tort que le congé « alors que les conditions de la loi n'étaient pas réunies, notamment la protection attachée à la personne de la concluante, âgés de plus de 65 ans, nonobstant celui de la propriétaire. »
***
Le 21 décembre 2021 Mme [O] [N] a vendu le bien loué à M. [C] [U] et Mme [O] [L].
Dans des conclusions communes du 4 janvier 2022, Mme [O] [N], ainsi que M. [C] [U] et Mme [W] [L], tous deux intervenant volontairement, demandent ensemble à la cour de :
« Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
Il est demandé à la Cour de :
Juger l'intervention volontaire de Madame [W] [L] et de Monsieur [C] [U] recevable et bien fondé.
Confirmer le jugement du Tribunal de proximité de VICHY en ce qu'il a :
Validé le congé délivré le 14 août 2018.
Constaté que Madame [E] [G] [S] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation des locaux loués à compter de la date d'effet du congé, soit le 30 juin 2019.
Ordonné à Madame [E] [G] [S] de libérer des lieux et de restituer les clés.
Prononcé l'expulsion de Madame [E] [G] [S] des locaux qu'elle occupe ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance de la force publique si besoin est.
Réformer ledit jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 356.57 €.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [E] [G] [S] au paiement d'une somme de 500 € mensuelle hors charges du 1er juillet 2019 jusqu'à parfaite libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation.
Réformer ledit jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 600 € au titre des frais exposés en première instance.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [E] [G] [S] à payer à Madame [O] [N] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de Justice de première instance.
Condamner Madame [E] [G] [S] à payer à Madame [W] [L] et Monsieur [C] [U] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de Justice en appel.
Condamner Madame [E] [G] [S] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 13 janvier 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Lorsque le congé aux fins de vente lui a été signifié par huissier le 14 août 2018, Mme [E] [G] [S], née le 17 juillet 1949, était âgée de 69 ans.
Il est exact que selon l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat de bail en donnant congé pour vendre à l'égard d'un locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
Cependant, cette disposition reçoit exception lorsque le bailleur lui-même est une personne physique âgée de plus de 65 ans, ce qui est le cas en l'espèce puisque Mme [O] [N], née le 23 novembre 1943, était âgée de 75 ans lors de la délivrance du congé en 2018.
Par ailleurs, Mme [G] [S] ne justifie pas du montant de ses ressources.
Dès lors, le congé pour vendre a été à bon droit validé par le tribunal de proximité.
Au motif de conserver à cette indemnité « un caractère coercitif » autant que réparatoire, les consorts [N], [U] et [L] demandent à la cour de porter l'indemnité d'occupation à 500 EUR par mois, au lieu des 356,57 EUR décidés par le premier juge sur la base des loyers réglés avant le terme du congé. Cependant, l'indemnité d'occupation n'a aucune vocation coercitive, et son montant calculé sur la base du loyer en cours avant la fin du contrat de bail répare parfaitement le déficit subi par le propriétaire jusqu'au départ de l'ancien locataire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé, y compris en ce que le tribunal de proximité a équitablement apprécié le montant de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de ce texte Mme [G] [S] paiera aux consorts [N], [U] et [L] la somme demandée de 2500 EUR.
Elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne Mme [E] [G] [S] à payer aux consorts [N], [U] et [L] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [E] [G] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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