Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02405 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K736
Monsieur [D] [R]
c/
SAS GERAULT ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2019 (R.G. n°F 17/00721) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2019,
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le 28 Février 1973 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Gerault et Fils, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 457 201 093
représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 2004, à effet au 10 mars 2004, Monsieur [D] [R], né en 1973, a été engagé par la SAS [V] et Fils en qualité de technicien des méthodes, statut ETAM, de la convention collective du bâtiment, à temps partiel, à concurrence de 14 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 153 euros soit un taux horaire de 10,929 euros.
M. [R] a été dans le même temps engagé par la société GAB 33 sous contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2004, à effet au 10 mars suivant, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.943,72 euros pour 35 heures hebdomadaires.
La société [V] et Fils a une activité de fabrication et de pose de menuiseries métalliques, grilles et autres volets roulants et est présidée par Mme [O] [V] qui a pris la suite de son père.
La société GAB 33 propose, à destination des professionnels, tous types de volets roulants et autres produits de fermeture. Elle assure également une activité de fabrication. Son gérant est M. [J] [V], frère de Mme [O] [V].
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié bénéficiait d'une rémunération brute horaire de 10,929 euros en sa qualité de technicien coefficient 480 catégorie 1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Chacun des contrats de travail de M. [R] comportait une mention relative aux conditions d'évolution de la rémunération ainsi libellée : « Augmentation suivant convention collective du bâtiment, avec un minimum de 2 % par an ».
Par lettre datée adressée le 30 juillet 2016, M. [R] a pris acte de la rupture de ses deux contrats de travail aux torts exclusifs de ses employeurs en ces termes :
« (...)
Lors de mon embauche, ma rémunération brute horaire était la suivante : 12.81 euros bruts au sein de GAB 33 et 10.928 euros bruts au sein de GERAULT & FILS.
Sur le bulletin de salaire de juin 2016, ma rémunération brute horaire est de 15.999 euros bruts pour GAB 33. Elle reste inchangée pour mon travail au sein de GERAULT & FILS.
Il est manifeste que l'augmentation contractuellement convenue n'a pas été respectée.
Il s'agissait pourtant d'une condition essentielle de mon engagement.
Je vous avais déjà soumis la problématique en début d'année 2013, à la veille de mes 40 ans. L'évolution de mon statut (de technicien méthodes en mars 2004 à technico-commercial aujourd'hui') vers un statut de cadre avait également été un point de discussion.
Vous aviez pris à mon égard des engagements de régularisation très clairs lesquels n'ont, in fine, que concernés la société GAB 33.
La régularisation intervenue en mars 2013 fixait, au sein de GAB 33, ma rémunération à un montant de 15.316 euros bruts de l'heure.
Cette régularisation n'était que partielle.
En outre, elle ne concernait pas la société GERAULT & FILS pour laquelle rien n'a été fait.
Depuis février 2013, ma rémunération horaire au sein de GAB 33 a augmenté de 4.45% sur la période'
Ma rémunération au sein de la société GERAULT & FILS est restée la même !
Et je ne parle même pas du respect des minima conventionnels fort des tâches accomplies.
J'ajoute avoir fait, très récemment, le constat fort déplaisant d'une inégalité de traitement entre moi-même et certains collègues de travail relativement aux fonctions exercées, à l'ancienneté de chacun et à la rémunération versée.
Tout cela, là encore s'est fait à mon détriment.
Vous n'avez pris aucun engagement susceptible de remédier à la situation, oubliant même lors de ce même rendez-vous que nous avions eu une discussion sur mon poste en février 2013.
Vous ne me laissez d'autre alternative que de prendre acte de la rupture des contrats de travail me liant aux sociétés GAB 33 et GERAULT & FILS.
Vous portez l'entière responsabilité de la rupture de ces contrats.
J'estime que le travail accompli ne méritait pas la déloyauté dont vous avez fait preuve dans l'application des dispositions de mes contrats et de la convention collective et, au regard de l'implication très importante faisant suite au licenciement de M. [N] pour faute lourde en juillet 2010 et jusqu'à l'arrivée de Mr [G] en novembre 2010. Implication qui est restée dans suite de votre part.
(...) ».
Soutenant que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités et rappels de salaire, M. [R] a saisi le 5 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 29 mars 2019, a :
- dit que M. [R] est fondé dans ses réclamations en rappels de salaire sur la période allant du 1er septembre 2013 à 2016 et condamné la société [V] et Fils au paiement de 1.233.30 euros bruts outre 12,33 euros bruts [sic]pour les congés payés y afférents,
- dit que la société [V] et Fils a manqué à son obligation de loyauté et l'a condamnée à 250 euros au titre de l'article L.1222-1 du code du travail,
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] produit les effets d'une démission et débouté M. [R] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société [V] et Fils la rectification des bulletins de salaire en conformité avec le jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 45 jours à compter de la notification de la décision,
- condamné la société [V] et Fils à payer à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] de ses autres demandes,
- débouté la société [V] et Fils de ses demandes.
Par déclaration du 29 avril 2019, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2021, M. [R] demande à la cour de dire recevables ses demandes, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'il était fondé en ses réclamations en rappels de salaires sur la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2016, en ce qu'il dit et jugé que la société [V] et Fils avait manqué à son obligation de loyauté, mais de réformer la décision sur les quanta des sommes qui lui ont été allouées et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
- condamner la société [V] et Fils au paiement des sommes de :
* 1.233,30 euros bruts outre 123,33 euros bruts de congés payés afférents pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2016,
* 1.500 euros en application de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 mars 2019 en ce qu'il a dit que la prise d'acte du 30 juillet 2016 devait produire les effets d'une démission,
- dire et juger que la prise d'acte du 30 juillet 2016 produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [V] et Fils au paiement des sommes suivantes :
* 819,21 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 559,32 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 55,93 euros bruts d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 3.000 euros de dommages et intérêts (article L. 1235-3 du code du travail),
- débouter la société [V] et Fils de ses plus amples demandes,
- condamner la société [V] et Fils au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2019, la société [V] et Fils demande à la cour de':
- constater que l'appel formé par M. [R] est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
« jugé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [D] [R] produisait les effets d'une démission et a débouté Monsieur [D] [R] de ses demandes d'indemnités de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
- en conséquence, déclarer à titre principal irrecevables les demandes formulées par M. [R] dans le cadre de la procédure d'appel au titre :
* du montant des rappels de salaire et des congés payés afférents alloués du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 : 1.233,30 euros bruts de rappels de salaire outre 123,33 euros bruts de congés payés afférents,
* des dommages et intérêts alloués en application de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- dire sur cette base que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes
de Bordeaux au titre des chefs de demande précités sont définitives, la société intimée
n'en relevant pas appel incident ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour se déclarait saisie des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts au titre de l'article L.1222-1 du code du travail présentées par l'appelant :
- confirmer en tout état de cause le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux
du 29 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société [V] et Fils au paiement de 1.233,30 euros outre 12,33 euros de congés payés afférents sur la période allant du 1er septembre 2013 à 2016,
- dire et juger que le contrat de M. [R] a été exécuté loyalement,
- débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
En tout état de cause,
- constater l'absence de grief imputable à la société [V] et Fils et suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [R],
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 mars 2019 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [R] produit les effets d'une démission claire et non équivoque,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
- prendre acte de l'appel incident formulé dans les présentes écrites par la société et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société [V] et Fils de sa demande de versement de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner M. [R] à verser à la société [V] et Fils la somme de 560 euros nets à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis de démission (2 mois) non effectué,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] à verser à la société concluante la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La société [V] et Fils soutient qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] relatives à la réformation des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de l'indemnisation du manquement à l'obligation de loyauté au motif qu'elles ne sont pas expressément visées dans la déclaration d'appel formalisée par l'appelant.
M. [R] soutient que ses demandes de réformation sur les sommes allouées concernant d'une part, les rappels de salaire et, d'autre part, l'indemnisation du manquement à l'obligation de loyauté sont nécessairement dépendantes du chef de jugement expressément critiqué relatif aux effets à donner à la prise d'acte de rupture, l'un comme l'autre n'étant que les conséquences des manquements graves dénoncés par M. [R] dans sa prise d'acte de la rupture de son contrat.
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En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel de M. [R] est, à la rubrique Objet/Portée de l'appel, ainsi rédigée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : A savoir, en ce que le Conseil de prud'hommes a : - Jugé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [D] [R] produisait les effets d'une démission et a débouté Monsieur [D] [R] de ses demandes d'indemnités de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Contrairement à ce que soutient M. [R], il ne peut être retenu une 'dépendance nécessaire' entre les chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel qu'il a formée - qui ne concernent que les effets de la prise d'acte de la rupture de son contrat et le rejet de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - avec les chefs du jugement, non expressément critiqués dans la déclaration d'appel, relatifs au rappel de salaire accordé et à l'indemnité de 250 euros allouée au titre du manquement à l'obligation de loyauté.
Il sera en conséquence retenu que la cour n'est pas saisie des chefs de demande relatifs d'une part, au montant du rappel de salaire et congés payés alloué par le conseil de prud'hommes - dont au demeurant, M. [R] sollicite la confirmation -, d'autre part, au montant des dommages et intérêts accordé par le conseil en application de l'article L.1222-1 du code du travail, les condamnations prononcées à ce titre étant dès lors définitives.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat
M. [R] soutient que le manquement par son employeur à son obligation de loyauté l'a conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il demande en conséquence à la cour de dire que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse invoquant les manquements suivants de la société :
- le non-respect de l'engagement contractuel relatif à l'augmentation de la rémunération ;
- le non-respect des minima conventionnels eu égard aux tâches accomplies ;
- la différence de traitement subie.
La société [V] et Fils affirme que la prise d'acte de rupture de M. [R] doit produire les effets d'une démission.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le fait qu'elle n'ait pas respecté le contrat de travail doit être relativisé car, d'une part, de 2013 à 2016, M. [R] a perçu la somme totale de 297 euros à titre de prime d'intéressement, d'autre part, sa rémunération brute mensuelle était largement supérieure aux minima conventionnels, enfin, il n'a jamais émis de doléance quant à sa rémunération.
Elle conteste par ailleurs les deux autres manquements invoqués par le salarié, soulignant la brièveté des écritures de celui-ci à ce sujet.
La société ajoute qu'en réalité M. [R] lui avait annoncé le 25 juillet 2016 qu'il avait trouvé un emploi dans le secteur viticole, précision faite qu'il est propriétaire d'un château ' Le Clos de Mounissens' depuis 2003, et que, son nouveau contrat de travail devant commencer avant la prochaine vendange, il n'était pas en mesure d'effectuer son préavis.
Par courrier reçu le 30 juillet 2016, la société lui rappelait notamment qu'elle avait alors protesté de ce départ précipité en raison des problèmes majeurs d'organisation du travail.
Elle souligne que, de fait, M. [R] a démarré sa nouvelle activité dès le début du mois de septembre suivant au sein d'une SCEA dénommée Château Cazebonne, situation non contestée et qui résulte d'ailleurs de la pièce 23 du salarié.
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La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits qu'il invoque sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements allégués et de leur gravité.
Sur le non-respect des minima conventionnels, ainsi que le souligne la société, les explications de M. [R] à ce sujet sont très laconiques puisqu'il est seulement indiqué 'eu égard aux tâches accomplies' sans plus de précision et que la pièce visée correspond à sa lettre de prise d'acte de la rupture.
Aucune autre pièce n'est fournie alors que la société verse aux débats les montants des minima conventionnels qui, au regard de la rémunération servi à M. [R], ont été respectés.
Ce manquement n'est donc pas établi.
Sur l'inégalité de traitement, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, éléments au vu desquels il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. [R] se limite à évoquer 'la différenciation opérée' entre lui-même et Messieurs [T] et [G] ajoutant que 'la comparaison est d'autant plus édifiante' avec ce dernier sans plus de précision et sans qu'aucune pièce ne soit visée ni produite à ce sujet.
Il ne peut donc être retenu qu'il soumet à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, d'autant qu'il n'est pas contesté que les deux salariés visés étaient employés de la société GAB 33 et non de la société [V] & Fils.
S'agissant du non-respect de l'engagement conventionnel de revaloriser le salaire horaire brut dans les termes résultant des stipulations contractuelles, ce manquement est établi.
Cependant, ainsi que le fait valoir la société, sa gravité doit être relativisée au regard de la somme due en résultant, soit 1.233,30 euros bruts sur 3 ans, représentant 411,10 euros par an et 34,26 euros par mois, mais aussi en considération de l'ancienneté du manquement de l'employeur à ses obligations, caractérisé dès le mois d'avril 2005 et sans qu'il soit justifié d'une quelconque réclamation du salarié à ce sujet antérieure à la prise d'acte de la rupture de son contrat et notamment d'un échange avec l'employeur à ce sujet en février (ou décembre) 2013, soit, au demeurant, 3 ans avant la prise d'acte (la pièce visée n'étant pas la démonstration de la réalité d'un tel échange).
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que le manquement invoqué par M. [R] à l'encontre de son employeur ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle, ont estimé, en conséquence, que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et ont débouté M. [R] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat.
Sur la demande reconventionnelle de la société [V] et Fils
La société [V] et Fils demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 560 euros nets à titre de dommages et intérêts à ce titre.
M. [R] conclut au rejet de cette demande dès lors que la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse s'impose.
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Le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. [R] produit les effets d'une démission, l'indemnité compensatrice de préavis est due.
M. [R] ayant une ancienneté supérieure à deux ans, la durée du préavis en cas de démission, prévue par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, visée dans les bulletins de salaire est de deux mois soit une somme due qui sera fixée, au vu des bulletins de paie, à 227,28 euros nets, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne le sort des dépens et la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R], qui succombe en son recours, sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à payer à la société [V] et Fils la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Se déclare non saisie des demandes relatives au rappel de salaire et congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Confirme, dans la limite de la saisine, le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société [V] et Fils de sa demande au titre du préavis,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [D] [R] à payer à la société [V] et Fils les sommes de :
- 227,28 euros nets au titre du préavis,
- 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [D] [R] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire