Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/01969 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAQH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2023
Date de saisine : 02 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 22/02654 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 06 Décembre 2022
Appelant :
Monsieur [U] [Z], représenté par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. IMMOLEGALimmatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 442 615 696, agssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35145
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS , Greffier,
Vu l'appel déclaré le 17 janvier 2023 par M. [U] [Z], contre le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la SAS Immolegal ;
Vu les conclusions d'incident en date du 16 juin 2023 aux termes desquelles la SAS Immolegal sollicite la radiation de l'appel :
Vu le dysfonctionnement du RPVA qui a empêché le magistrat de prendre connaissance avant l'audience, des messages et conclusions adressés par les avocats dans les 48 heures précédent l'audience;
Vu les conclusions d'incident en date du 17 janvier 2024 aux termes desquelles la SAS Immolegal demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
- débouter M. [Z] de ses demandes,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°23/01969,
- condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident en date du 17 janvier 2024 aux termes desquelles M; [U] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la somme de 3.357,42 € a été réglée correspondant au principal de la dette,
- débouter la société Immolegal de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du cpc,
- la condamner aux dépens ;
SUR CE,
Sur la demande de radiation
La société Immolegal estime qu'il lui est dû selon le jugement les sommes suivantes :
- 3.357,42 € : principal
- 672,62 € : intérêts échus au 18.6.23
- 800 € : article 700
- 55,62 € : dépens, assignation
- 70,48 € : dépens, signification jugement
- 140,29 € : dépens, commandement aux fins de saisie vente
- 61,45 € : itératif commandement aux fins de saisie vente ;
Elle précise avoir reçu la somme de 1.950 € et estime que M. [Z] reste débiteur de la somme de 3.204,88 € ; elle ajoute n'avoir pas reçu la somme de 1.407,42 € que M. [Z] indique avoir réglé le 15 janvier 2024 auprès de l'huissier et qu'en tout état de cause, cette somme ne recouvre pas le solde dû de la créance ;
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée" ;
En l'espèce, par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- CONDAMNE Monsieur [U] [Z] en sa qualité de mandataire de Mme
[L] à verser à la société IMMOLEGAL la somme de 3.357,42 euros, avec intérêts au
taux légal majoré de trois points, conformément à la facture et à l'ancien article L.441-6 du
code de commerce, à compter du 60 ème jour suivant la date d'émission de la facture ;
- AUTORISE Monsieur [U] [Z] en sa qualité de mandataire de Mme [L]
à s'acquitter de la dette par 12 versements mensuels d'au moins 250 euros, la dernière
échéance couvrant le solde de la dette ;
- DIT que les échéances seront payées le 5 de chaque mois, et qu'à défaut de paiement d'une
seule échéance à la date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze
jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et l'intégralité de la dette sera immédiatement
exigible ;
- DIT que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont
suspendues pendant un délai de 12 mois et que les majorations d'intérêts ou les pénalités
prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai ;
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [Z] en sa qualité de mandataire de Mme
[L] à verser à la société IMMOLEGAL la somme de 800 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Il est justifié au jour de l'audience d'incident que la SAS Immolegal a reçu de M. [Z] la somme de 1.950 € (250 + 500 + 500 + 700) ; M. [Z] n'a donc réglé que partiellement les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [Z] aux dépens du présent incident et à payer à la société Immolegal la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 17 janvier 2023 par M. [U] [Z], contre le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la SAS Immolegal ;
Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [U] [Z] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à la SAS Immolegal la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 15 Février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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