Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2022
(n° 344, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02789
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 01 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE CRETEIL
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIMÉS
1/M. [B] [M]
né le 05/06/1976 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital de [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris
2/M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Lisa ROSSIGNOL du Cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAL DE [Localité 5]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par arrêté du 18 juillet 2022, Monsieur le Préfet de Police de Paris ordonnait l'admission au sein de l'hôpital [Localité 5] en soins psychiatriques de Monsieur [B] [M].
Par requête du 22 juillet 2022, Monsieur le Préfet de Police de Paris, a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 27 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation au motif qu'aucune décision de maintien n'a été prise à l'issue de la période d'observation de 72 heures.
Par déclaration du 27 juillet 2022 , le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par décision du 28 juillet 2022, la Cour d'appel de Paris a déclaré suspensif l'appel du Procureur de la république de Créteil.
Madame l'Avocate Générale dans ses réquisitions sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure d'hospitalisation.
A cette audience, M.[M], assisté de son conseil, n'a pas souhaité s'exprimer.
SUR QUOI,
Il ressort de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que:
« La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres Il à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ( du code de la santé publique.)Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.»
En l'espèce, il ressort de l'arrêté portant admission en soins psychiatrique du 18 juillet 2022 que Monsieur [B] [M] a été placé en placé en hospitalisation complète sans consentement aux sein des Hôpitaux de [Localité 5].
En l'espèce, il n'a pas été justifié de la formalisation par le Préfet d'une décision de maintien de la mesure d'hospitalisation dans les trois jours du certificat médical des 72 heures conformément aux dispositions de l'article L.3213-1 II du code de la santé publique.
Cependant, il résulte des éléments de la procédure que cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de M. [B] [M].
En effet, il ressort du certificat médical de 24 heures du 19 juillet 2022 que du certificat médical de 72 heures établi le 21 juillet 2022 que l'intéressé a été informé de la décision de maintien des soins sans consentement et qu'il a été mis à même de faire valoir ses observations.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Considérant qu'il résulte des éléments médicaux du dossier que:
- M. [B] [M] a été interpellé dans un contexte de troubles mentaux manifestes conpromettant la sûreté des personnes justifiant des mesures provisoires urgentes,
-qu'il s'est montré délirant et incohérent en dénonçant à la police des faits de séquestration imaginaire,
-qu'il souffre de persécution et qu'il est dans le déni de ses troubles et le refus des soins,
Qu'en outre, le certificat établi le 25 juillet 2022 présente que le patient présente un déni complet de sa pathologie et des troubles avec absence totale de critiques des éléments ayant menés à l'hospitalisation,
Que de surcroît, le certificat médical du 29 juillet 2022, il est noté une ébauche de prise de conscience vis-à-vis de sa maladie et qu'il adhère aux soins proposés,
Considérant en conséquence que l'ordonnance sera infirmée et que le maintien de l'hospitalisation complète sera autorisée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
AUTORISONS le maintien de l'hospitalisation complète de M. [B] [M],
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État
Ordonnance rendue le 1er AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 1er Août 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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