Texte intégral
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU :
DOSSIER : N° RG 25/02423 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRTC
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUESTC/ S.A.S. LE CELLIER DE NOGENT, [Y] [T], [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère chambre Civile
ORDONNANCE du Juge de la mise en état du 22 JANVIER 2026
REVOQUANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE
Nous Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire du MANS, Juge de la mise en état de la Première chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 857 500 227
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
ET
S.A.S. LE CELLIER DE NOGENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 913 584 884
dont le siège social est situé [Adresse 5]
Madame [Y] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (28)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Erwann COIGNET, avocat au Barreau de PARIS et par Maître Virginie BARDET, avocat au barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 22 janvier 2026, l’ordonnance ci-après, avec l’assistance de Patricia BERNICOT, greffière,
***
Le 03 Juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner la S.A.S. LE CELLIER DE NOGENT, Madame [Y] [Z] épouse [T] et Monsieur [S] [T].
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de rabat de la clôture présentées par Maître BARDET en date du 14 janvier 2026 aux motifs que ses conclusions du 14 janvier 2026 soient prises en compte et de permettre au demandeur d’y répliquer.
Attendu qu'en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve et les moyens de droit, que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même ce principe de la contradiction, qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public qui doit être relevée d'office ;
Attendu que l'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, et ce soit d'office ou à la demande des parties, par ordonnance motivée du juge de la mise en état ;
N° RG 25/02423 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRTC
Tribunal Judiciaire Pôle Civil 1ère chambre [Adresse 2]-72014 LE MANS CEDEX 2
Attendu qu'en l'espèce, la requérante n'a pas été en capacité de formuler ses observations et conclusions avant la clôture de la procédure de mise en état, qu'il s'agit là d'une violation d'un principe fondamental du procès civil caractérisant le motif grave visé par l'article 803 du code de procédure civile;
Qu'en conséquence, il convient de procéder, pour respecter le principe du contradictoire, à la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer la présente affaire à la mise en état du 26 mars 2026, avec conclusions de Maître BARDET.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 800 et 803 du Code de Procédure Civile,
Révoquons l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 26 mars 2026 à 09H00 pour conclusions de Maître BARDET.
La greffière LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
P. BERNICOT MM.BELLET
Copie à Me Virginie BARDET, Me Stéphane CORNILLE - 48, la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - 8
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