Texte intégral
N° 124
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 19.12.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Millet,
- Cps,
le 19.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00059 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°21/00018 Rg n° R 21/00016 du Juge des Référés du Tribunal du Travail de Papeete du 11 août 2021;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00055 le 24 août 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 21 septembre 2021 ;
Appelante :
La Sa Air France, inscrite au Rcs de Bobigny sous le n° 420 495 17 dont le siège social est sis [Adresse 1] dot la délégation régionale de Polynésie est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [L] [B] épouse [R], née le 2 mai 1972 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française pour laquelle domicile est élu en ses bureaux [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 6 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 28 mai 2021, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 21/00016, [L] [B] a saisi le président du tribunal du travail statuant en référé aux fins de voir :
- faire cesser le trouble manifestement illicite lié aux retenues illégales de salaire sur ses bulletins de paie ;
- condamner la SA AIR FRANCE à lui payer les sommes de :
95 284 FCP de rappel de salaire pour les mois de février à mai 2021,
9 528 FCP de rappel de congés payés sur cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la requête ;
condamner la SA AIR FRANCE aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 180 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- enjoint à la société AIR FRANCE de cesser ses retraits sur salaire de [L] [B] ;
- condamné la société AIR FRANCE à rembourser à [L] [B] les sommes illégalement retirées, soit 141 053 FCP au 30 juin 2021, auxquelles s'ajouteront les prélèvements opérés depuis, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 pour les sommes retirées avant cette date, et à compter de la date de retrait pour les retraits postérieurs ;
- débouté la société AIR FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société AIR FRANCE aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 100 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 21 septembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la société Air FRANCE demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance de référé du 11 août 2021 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
-débouter Mme [B] de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
-condamner Mme [B] d'avoir à verser à la société AIR FRANCE une provision d'un montant de 2 458 495 FCFP au titre du montant trop perçu dont elle a bénéficié en profitant à la fois du maintien de son salaire par son employeur, et du versement en doublons d'indemnités journalières par la CPS, sur la période du 1er août au 31 décembre 2020 ;
à titre subsidiaire,
-condamner Mme [B] d'avoir à verser à la société AIR FRANCE une provision d'un montant équivalent à celui qui serait le cas échéant jugé comme étant dénué de toute contestation sérieuse, lequel sera a minima équivalent à la somme de 879 396 FCFP que Mme [B] reconnaît ne pas pouvoir contester ;
à titre très subsidiaire
-autoriser la société AIR FRANCE à pratiquer une retenue sur le salaire de Mme [B] à concurrence de la somme trop perçue par cette dernière de 2 458 495 FCFP, conformément à l'article Lp 3351-3 du code du travail ;
à titre infiniment subsidiaire,
-enjoindre à la CPS de verser à la société AIR FRANCE une somme de 2 458 495 FCFP correspondant aux indemnités journalières prises en charge par erreur par l'employeur qui a maintenu le salaire de Mme [B] pendant son arrêt de travail sur la période du 1er août au 31 décembre 2020 ;
en tout état de cause
-condamner Mme [B] d'avoir à payer à la compagnie AIR FRANCE une somme de 169 500 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPS , demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance de référé du 11 août 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- condamner Madame [L] [B] à payer à la SA AIR FRANCE la somme de 2 458 495 XPF, au titre des indemnités journalières avancées par l employeur, sur la période du 1cr août au 31 décembre 2020 ;
- débouter la SA AIR FRANCE de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse de Prévoyance Sociale à lui verser la somme de 2 458 495 XPF correspondant aux indemnités journalières prises en charge par erreur par l'employeur qui a maintenu le salaire de Mme [B] pendant son arrêt de travail, sur la période du 1er août au 31 décembre 2020 ;
à titre subsidiaire,
-condamner Mme [L] [B] à rembourser à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de 2 481 534 XPF correspondant aux indemnités journalières du 1er août au 31 décembre 2020.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [L] [B] demande à la cour de :
à titre principal,
-confirmer l'ordonnance de référé du 11 août 2021 dans toutes ses dispositions,
-débouter la société AIR France et la CPS de leur demande de condamnation,
à titre subsidiaire,
-limiter la condamnation de Mme [B] à la somme de 879.396 francs CFP,
-condamner la compagnie AIR FRANCE au paiement d'une indemnité de 250.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur le versement des indemnités journalières querellées :
L'article Lp 1422-28 du code du travail dispose que "le président du tribunal statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En l'espèce il n'est ni contestable ni contesté que Mme [B] a perçu sur la période d'août à décembre 2020 des avances d'indemnités journalières par l'employeur et des indemnités journalières servies directement par la CPS.
Il sera rappelé qu'en matière d'accident du travail, les indemnités journalières sont, en principe, versées directement par la Caisse de prévoyance sociale à la victime. L'article 34 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 fixant les modalités d'application du décret modifié n° 57-245du 24 février 1957 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, disposant que : "Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident, qu'il soit ouvrable ou non, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans les cas de rechute ou d'aggravation. Elle n'est pas due pour les jours non ouvrables qui suivent la cessation du travail consécutive à l'accident."
L'article 42 alinéa 3 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 précise également que :
"Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie le salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction, est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de cette somme."
Par ailleurs le salaire des employés de la SA AIR FRANCE est maintenu en vertu d'un accord d'entreprise du personnel navigant commercial d'AIR FRANCE (base de [Localité 4]) du 10 septembre 1999, prévoyant une indemnisation en cas de maladie, inaptitude ou accident du personnel navigant commercial. Le PNC étant assuré de percevoir sa rémunération à concurrence de 180 jours.
Ledit accord précise également que cette indemnisation s'entend déduction faite des éventuelles indemnités versées par la Caisse de Prévoyance Sociale.
Il est établi que Mme [B] a été victime d'une rechute d'accident du travail le 31/07/20. Le 14/12/20, la Caisse a reçu l'attestation de salaire sur laquelle était précisé que la SA AIR FRANCE ne versait pas les salaires.
Par suite, appliquant l'article 34 susvisé de la délibération de 1961, la Caisse a versé directement les indemnités journalières à Mme [B].
L'erreur non contestée de la SA AIR FRANCE, dont la Caisse n'a été informée qu'après le paiement des indemnités litigieuses, n'a aucune incidence sur l'application dudit article, selon lequel la Caisse doit payer les indemnités journalières à la victime. L'organisme social n'a donc pas versé indûment les indemnités journalières à Mme [B] et n'est pas tenue en tout état de cause de rembourser à la société AIR FRANCE la somme de 2 458 495 FCFP.
Par ailleurs ce double versement n'est pas dû à la faute de Mme [B], mais est imputable à Air France qui n'a pas coché la bonne case de l'attestation de salaire et qui a adressé le 14 décembre 2020 cette attestation de salaire à la Caisse, malgré le courrier de la CPS du 7 août 2020 et malgré le signalement de l'erreur par Mme [B] à son employeur le 17 novembre 2020. Ce n'est que le 21 décembre 2020 que la société AIR FRANCE a avisé de son erreur la CPS.
S'agissant d'indemnités journalières et non de salaires maintenues à tort ou d'avances sur salaires, il est constant que l'employeur ne pouvait s'arroger le droit de prélever une quelconque somme sur le bulletin de salaire du salarié sur le fondement de l'article Lp 3351-5 du code du travail, qui ne vise pas cette hypothèse.
Il existe par ailleurs une contestation sur le montant de la créance. La compagnie AIR FRANCE se fondant sur une créance de 2.458.495 francs provenant des mandats de paiement de la CPS de la période d'août à décembre 2020, alors qu'il est soutenu sans contestation utile que la compagnie n'a pas pris en compte la période antérieure au mois d'août 2020, soit celle de décembre 2019 à mai 2020 et au titre de janvier 2021, durant laquelle l'intimée était en arrêt de travail et alors que durant cette période, la compagnie devait lui assurer le maintien de son salaire à 100%. Il est soutenu également sans davantage de contestation, que la Compagnie a également omis de déduire de sa créance, les cotisations CPS et CST.
Il s'ensuit que dans ces circonstances particulières, la demande de provision de la société AIR FRANCE, à quelque montant minoré que ce soit, en l'absence de tout calcul en justifiant utilement par elle, ne peut trouver à s'appliquer, en présence d'une contestation sérieuse existant sur le montant total de la créance. Pas davantage par suite, la société AIR FRANCE ne peut revendiquer en appel l'application de l'article Lp 3351-3 du code du travail sur la somme de 2 481 534 XPF pour obtenir en référé, l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues, puisqu'il existe justement une incertitude sur ces sommes.
Par suite il y a lieu de confirmer le juge des référés en ce qu'il a enjoint à la société Air France de cesser ses retraits sur salaire, condamner celle-ci à payer à la salariée, les sommes de 95 284 FCP de rappel de salaire pour les mois de février à mai 2021, 9 528 FCP de rappel de congés payés sur cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la requête outre les entiers dépens et le paiement d'une somme de 180 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
La décision sera infirmée en revanche en ce qu'elle a débouté la société de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu, alors que devait être relevé en référé la contestation sérieuse sur le montant de la créance.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société AIR FRANCE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'il a enjoint à la société AIR FRANCE de cesser ses retraits sur salaire de [L] [B] et condamné la société AIR FRANCE à rembourser à [L] [B] les sommes illégalement retirées, soit 141 053 FCP au 30 juin 2021, auxquelles s'ajouteront les prélèvements opérés depuis, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 pour les sommes retirées avant cette date, et à compter de la date de retrait pour les retraits postérieurs outre les entiers dépens de l'instance et le paiement d'une somme de 100 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Dit que la demande de provision de la société AIR FRANCE se heurte à une contestation sérieuse sur le montant de la créance, rendant incompétente la juridiction des référés ;
Dit que la demande de faire pratiquer une retenue sur salaires sur le fondement de l'article Lp3351-3 sur la somme de 2 458 495 FCFP est irrecevable du fait de la contestation du montant de la créance ;
Déboute la SA AIR FRANCE de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse de Prévoyance Sociale à lui verser la somme de 2 458 495 XPF correspondant aux indemnités journalières prises en charge par erreur par l'employeur ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA AIR FRANCE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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