Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/1776
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE6B
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[H] [G]
C/
[P] [Y]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Mars 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5] (64)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2022/2099 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3829 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de Pau
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
société coopérative à Personnel et Capital Variables immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°776 983 546,
dont le siège social est à [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur Général demeurant en ces qualités audit siège
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 19/884
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2005, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (le prêteur) a consenti à M. [P] [Y] et Mme [H] [G] (les emprunteurs), alors concubins, un prêt immobilier d'un montant de 131.483 euros remboursable en 300 échéances au taux révisable de 2,95%.
Le 12 avril 2009, les emprunteurs ont revendu le bien immobilier financé sans procéder au remboursement du prêt, plaçant le produit de la vente sur divers supports d'épargne.
Les emprunteurs se sont séparés en octobre 2011.
En février 2013, Mme [G] a assigné le prêteur en responsabilité et M. [Y] en contribution au remboursement des échéances du prêt.
Par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté Mme [G] de ses demandes contre le prêteur et s'est déclaré incompétent sur les demandes contre M. [Y] au profit du juge aux affaires familiales.
Saisie de l'appel limité à l'action dirigée contre le prêteur, et par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du 5 octobre 2015.
Par deux lettres commandées du 31 janvier 2019, le prêteur a mis en demeure les deux emprunteurs de régler les échéances impayées depuis le mois d'avril 2015, majorées de 3 % sur le capital restant dû, sous peine de déchéance du terme.
Par deux lettres du 19 février 2019, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme.
Suivant exploits des 6 et 9 mai 2019, le prêteur a fait assigner les emprunteurs par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier.
M. [Y] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté Mme [G] de sa demande tendant à voir déclarer la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne irrecevable, comme prescrite
- condamné solidairement Mme [G] et M. [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 110.965,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 16 mars 2019 sur la somme de 92.299,40 euros
- débouté Mme [G] de sa demande tendant à être garantie des condamnations mises à la charge de M. [Y]
- débouté la requérante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les défendeurs aux dépens
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 mars 2022 Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par l'intimée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 23 février 2023 par Mme [G] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la requérante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
- ordonner la prescription d'une partie de la créance du prêteur pour les échéances impayées (capital + intérêts) antérieure au 13 mars 2017
- ordonner que la clause relative à la défaillance des emprunteurs sans déchéance du terme doit être comprise comme appliquant un intérêt de retard au taux légal majoré de 3 points courus sur la fraction du capital des échéances impayées à compter du jour de retard de chaque échéance
- constater que le prêteur ne justifie pas de sa créance, notamment au regard de la somme due antérieurement à la déchéance du terme du fait de la prescription, des intérêts de retard dont on ignore la méthode de calcul, et des conditions du prêt au moment de la déchéance du terme
- constater que le prêteur ne permet pas à la cour de se prononcer en l'état actuel des pièces
- débouter le prêteur de ses demandes.
A titre subsidiaire de :
- constater la faute de M. [Y] dans son refus de contribuer au remboursement du crédit immobilier dont il est co-emprunteur
- condamner M. [Y] à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du prêt immobilier.
A titre infiniment subsidiaire :
- constater la faute de M. [Y] dans son refus de contribuer au remboursement du crédit immobilier dont il est co-emprunteur
- condamner M. [Y] à lui verser une somme correspondant à son préjudice, soit 110.965,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 16 mars 2019 sur la somme de 92.299,40 euros.
En tout état de cause :
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022 par M. [Y] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- prononcer la prescription de la créance du prêteur pour les échéances antérieures au 7 novembre 2020
- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Pyrénées-Gascogne qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [G] et M. [Y] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de pocédure civile.
MOTIFS
sur la prescription de l'action en paiement du prêt
Mme [G] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action du prêteur au titre des échéances antérieures au 13 mars 2017 au motif qu'elle avait reconnu sa dette dans un courrier du 13 mars 2019, alors que cette reconnaissance de dette était sans effet sur la prescription des échéances antérieures au 13 mars 2017 et que, par ailleurs, le prêteur ne peut lui opposer utilement les conclusions qu'elle lui a notifiées le 30 juin 2016, dans l'instance en responsabilité du prêteur, celui-ci n'ayant formé aucune demande de paiement.
M. [Y] soutient, pour sa part, que le premier acte interruptif opposable réside dans la signification des conclusions d'incident en date du 7 novembre 2020, de sorte que les échéances du prêt antérieures au 7 novembre 2020 sont prescrites à son égard.
Selon la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, la prescription a été interrompue par les conclusions du 30 juin 2016 reconnaissant sa créance et reportée jusqu'à la date de l'ordonnance de l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2017, avant d'être à nouveau interrompue le 13 mars 2019, de sorte qu'elle n'était pas prescrite pour tout ou partie de sa créance à la date de l'assignation des 6 et 9 mai 2019.
Cela posé, l'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
A l'égard d'une dette payable à terme dans un crédit immobilier, la prescription se divise comme la dette elle-même et court de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Et, l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L'article 2245 du même code dispose que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l'espèce, il est constant que la première échéance impayée est du 10 avril 2015 et que la déchéance du terme est intervenue le 17 février 2019.
Dans le cadre de son action en responsabilité contre le prêteur, Mme [G] a notifié des conclusions en date du 30 juin 2016 en reprochant à celui-ci de ne pas lui avoir conseillé de rembourser par anticipation le prêt souscrit le 6 novembre 2005 qu'elle continuait de rembourser seule du fait de l'insolvabilité de M. [Y], sollicitant en conséquence la condamnation du prêteur à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 71.278 euros correspond au coût total du prêt (frais, intérêts et assurance).
Par ces conclusions dénuées de toute équivoque, Mme [G] a reconnu la créance du prêteur en considération de laquelle elle a fondée sa demande indemnitaire.
Dès lors, ces conclusions du 30 juin 2016 ont interrompu le délai de l'action en paiement du prêteur peu important que celui-ci n'ait formé aucune demande dans le cadre de cette instance.
Cependant, d'une part, ces conclusions du 30 juin 2016 sont indifférentes sur la prescription des échéances postérieures, l'interruption de la prescription ne pouvant être antérieure à l'exigibilité du droit du créancier.
Et, d'autre part, en l'absence de toute demande du prêteur formée au cours de cette instance, l'interruption de la prescription du droit du prêteur n'a pas été suspendue, seul l'effet interruptif de l'action en justice étant suspendu jusqu'au prononcé de la décision.
Par conséquent, en l'absence de tout acte interruptif intermédiaire, les échéances exigibles au 30 juin 2016 sont prescrites à compter du 30 juin 2018.
Et, la reconnaissance de dette du 13 mars 2019 a interrompu la prescription des échéances exigibles à compter du 13 mars 2017, les échéances antérieures étant prescrites.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du prêteur au titre des échéances antérieures au 13 mars 2017.
Et, l'interruption de la prescription du fait de la reconnaissance du droit du 13 mars 2019 est opposable à M. [Y] en sa qualité de co-débiteur solidaire du prêt.
Enfin, si M. [Y] argue de sa non-connaissance de l'assignation qui lui a été délivrée le 9 mai 2019, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, il n'a pas contesté la validité de celle-ci, de sorte que cette assignation a également interrompu la prescription à son égard, en même temps, au demeurant, que celle délivrée à Mme [G] qui, en tout état de cause, a produit un effet interruptif à son égard.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y] sera donc rejetée.
sur la créance du prêteur
Selon le décompte produit, à la date de la déchéance du terme du 17 février 2019, la créance du prêteur s'élève à la somme de 110.925,99 euros ainsi détaillée :
- capital échu : 21.769,97 euros
- intérêts normaux : 2.007,00 euros
- intérêts de retard : 9.355,89 euros
- capital restant dû : 70.529,43 euros
- intérêts du 10/02/2019 au 17/02/2019 : 6,86 euros
- indemnité 7 % : 7.256,84 euros
Le prêteur a également produit le détail des échéances impayées entre avril 2015 et février 2019, date de la déchéance du terme, en capital et intérêts conventionnels et intérêts de retard au taux majoré de 3 % .
Selon ce décompte, et en conséquence de la prescription des échéances antérieures au 13 mars 2017, la créance au titre des échéances impayées, en capital, intérêts normaux et de retard, s'élève à 15.879,80 euros.
Outre la contestation du calcul des intérêts de retard, Mme [G] fait valoir que, en ne produisant pas les tableaux d'amortissement de la période et en ne justifiant pas sa méthode de calcul des intérêts, le prêteur ne démontre pas l'exigibilité des sommes réclamées.
Mais, l'appelante ne peut se faire un grief de l'absence de tableaux d'amortissement dès lors que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'un taux de 0,5% favorable à l'emprunteur.
Concernant les intérêts de retard, la demande du prêteur est fondée sur la clause du prêt qui stipule que en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant toute la période du retard.
Cette clause ne contrevient pas à l'article L. 312-22, première phrase, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'offre de prêt immobilier, disposant que, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
L'article R. 312-3 prévoit que, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.
Cependant, s'agissant d'une clause pénale, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du niveau des taux réels au cours de la période, de l'exécution du crédit pendant 10 années consécutives sans défaut, du taux majoré sur les sommes dues, mais aussi du prononcé de la déchéance du terme assortie du paiement d'une indemnité de résiliation.
Il convient de réduire la clause pénale à la somme de 3.000 euros.
Aux échéances impayées non prescrites, il faut donc ajouter le capital restant dû de 70.529,43 euros, les intérêts de 6,86 euros et la clause pénale de 3.000 euros, soit une créance de 89.416,09 euros.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner solidairement Mme [G] et M. [Y] à payer au prêteur la somme de 89.416,09 euros augmentée des intérêts au taux de 3,5 % à compter du 19 février 2019.
sur le recours de Mme [G]
Mme [G] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de garantie contre M. [Y] alors que celui-ci n'a versé aucune somme depuis 2011, ni exécuté le jugement du juge aux affaires familiales en date du 20 avril 2017 l'ayant condamné à lui rembourser les échéances réglées, et, sur justificatifs, les échéances postérieures.
M. [Y] n'a pas répliqué à cet appel incident.
En l'état des débats, infirmant le jugement entrepris ayant rejeté en totalité la demande de Mme [G], M. [Y] sera donc condamné à garantir et relever indemne Mme [G] à concurrence de la moitié de la condamnation mise à leur charge solidaire.
Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts égale au montant de la dette de prêt alors que celle-ci n'est pas imputable à M. [Y] mais procède de leurs engagements contractuels.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] et Mme [G] aux dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné solidairement les défendeurs aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DECLARE prescrite la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au titre des échéances impayées antérieures au 13 mars 2017,
REJETTE pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y],
CONDAMNE solidairement Mme [G] et M. [Y] à payer au prêteur la somme de 89.416,09 euros augmentée des intérêts au taux de 3,5 % à compter du 19 février 2019.
CONDAMNE M. [Y] à garantir et relever indemne Mme [G] à concurrence de 50 % du montant des condamnations solidaires mises à leur charge par le présent,
DEBOUTE Mme [G] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente