Texte intégral
ARRET
N° 345
[R]
C/
S.A.S. [5]
Caisse CPAM DE L'OISE
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 21/05110 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIDB - N° registre 1ère instance : 19/00071
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 30 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me FAYEIN BOURGOIS, avocat au barreau d'AMIENS substituant par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEES
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Thomas BAUDOUIN substituant Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant M.Pascal HAMON , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [R], salariée de la société [5] mise à disposition de la société [6], a subi un accident du travail le 12 juin 2013, sa main ayant été blessée par la tête d'un vérin. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'assurée a été consolidée le 30 juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente de 30 %. Sur recours de l'employeur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons en Champagne le taux a été réduit à 15 %.
Mme [R] a engagé une procédure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [5], la société [6] ayant été appelée à la cause en qualité d'entreprise utilisatrice.
La Cpam de l'Oise était partie intervenante dans l'instance.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais par décision rendue le 30 septembre 2021 a :
- Débouté Mme [R] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] ainsi que ses demandes subséquentes,
- Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Mme [R] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration du 22 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de la décision et demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- Déclarer reconnue la faute inexcusable commises au préjudice de Mme [R] par la société [5],
- Fixer l'allocation d'une provision à son profit de 30 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- Dire que la majoration de la rente et les provisions précitées seront réglées à la victime par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise, qui en récupérera le montant auprès de la société [5] dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- Ordonner une mesure d'expertise médicale,
- Condamner la société [5] à payer à Mme [R] une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a formé un appel incident du jugement et sollicite :
- la confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 30 septembre 2021 dans son intégralité,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société [5] en sa qualité d'employeur juridique a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge à la suite de la délégation de Mme [R],
- Dire et juger que la société [5] n'a commis aucune faute dans la délégation de Mme [R],
En conséquence,
- Prendre acte des réserves effectuées par la société [5] en ce qui concerne la majoration de rente et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,
- Surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente,
- Condamner la société [6] à garantir la société [5] de l'ensemble des conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, que ce soit au titre de l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux que des frais de toute nature, notamment d'expertise,
- Surseoir à statuer sur la modification de la répartition du coût de rente,
- Condamner la société [6] à rembourser à la société [5] le surcoût des cotisations des accidents du travail généré par l'accident du travail dont a été victime Mme [R], le 12 juin 2013,
- Condamner la société [6] à verser la société [5] la somme 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [6] à l'ensemble des dépens.
La société [6] par conclusions en date du 30 décembre 2022 sollicite :
- la confirmation du jugement du pôle social le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 30 septembre 2021 dans son intégralité,
A titre principal de :
- Juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies,
En conséquence,
- Débouter Mme [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société [6],
- Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire limiter la mission de l'expert médical à l'évaluation des souffrances physiques et morales endurées par Mme [R] entre le 12 juin 2013 et le 30 juin 2018,
- Limiter le capital représentatif de la majoration de la rente mise à la charge de l'employeur sur la base d'une incapacité permanente partielle de 15 %,
- Ramener la provision sollicitée par Mme [R] à de plus justes proportions,
En tout état de cause débouter et la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouter Mme [R] et la société [5] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
- Condamner Mme [R] et la société [5] à verser 3000 euros à la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cpam de l'Oise par conclusions du 10 janvier 2023 demande à la cour de bien vouloir :
- Donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En cas de reconnaissance de faute inexcusable l'employeur :
- Dire que la rente de Mme [R] sera majorée à son taux maximum et que la majoration de suivra l'évolution des taux d'incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution ;
- Prendre acte de l'opposition de la cpam de l'Oise à la demande formulée par la société [5] s'agissant du sursis à statuer ;
- Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert ;
- Réduire les éventuelles provisions allouées à Mme [R] en raison de l'absence de justification d'une activité spécifique sportive ou de loisir au titre de la réparation du préjudice d'agrément ;
- Dire que la cpam de l'Oise dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [5] et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière :
-le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptible d'être avancé à Mme [R] en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
-le capital représentatif de la majoration de rente de Mme [R] sur la base d'un taux d'incapacité de 15 %,
Les frais d'expertise médicale, le cas échéant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Donner à l'organisme concluant qu'il s'en rapporte à la justice sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient aux salariés ou à ses ayants droit de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.
Lors de son accident de travail, Mme [R] était mise à disposition par la société [5], société de travail temporaire, auprès de la société [6]. Elle travaillait sur une machine appelée graveur testeur de planéité. Ce poste n'était pas un poste à risque justifiant une formation renforcée à la sécurité. Il est justifié et non contesté que madame avait suivi en 2009 et 2010 une formation générale à la sécurité dite formation F3S.
Le 12 juin 2013, en manipulant une pièce sur la machine, le bras de celle 'ci est tombé sur la main gauche de l'opératrice Mme [R]. Il s'avère que la suite des vibrations de la machine la liaison entre le vérin pneumatique et le bras de la machine s'est désolidarisée entraînant la chute du bras de la machine sur la main de la victime.
Mme [R] dans ses conclusions critique les pièces justificatives produites par la société [6] en ce qu'elles ne concernent pas la machine à l'origine l'accident et conteste les conditions d'entretien de celle 'ci.
Sur la contestation de la machine en cause
Mme [R] dans ses conclusions, soutient que les pièces justificatives fournies par la société [6] ne correspondent pas à la machine à l'origine de son accident trompant ainsi le premier juge. Madame conteste ces éléments en estimant que la machine était un graveur simple.
Cependant, la cour relève que la déclaration d'accident du travail initiale ainsi que l'enquête technique de la société réalisée de 12 juin 2013 précisent que la personne blessée travaillait sur une machine de tests de planéité, graveur. Selon l'employeur, il s'agit d'une machine référencée 631K fonctionnant sur la ligne de production numéro 6, ligne de production identique à la ligne numéro 8. Cette machine au regard des pièces fournies était conforme aux normes de sécurité européennes.
Mme [R] ne procède en l'espèce que par affirmation ne fournissant pas de référence utile liée à une machine de gravure simple pouvant être mise en cause et identifiée dans son accident ou tout élément permettant d'établir l'existence d'une machine différente de celles installées dans les lignes de production 6 et 8. Il y a lieu de constater que cette contestation, pourtant très importante, n'a jamais été soulevée devant les premiers juges.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen et de considérer que la machine, identifiée sous la référence 631K dans le cadre de l'accident, doit être retenue comme ayant participé à celui 'ci.
Sur les conditions et les règles d'entretien de la machine
La plaignante considère tout d'abord que les informations du constructeur n'exonéraient pas la société [6] de vérifier le vissage du vérin sur le bras tout en contestant enfin la réalité de la maintenance de la machine en cause. Cette dernière était une machine récente acquise en 2010.
La cour relève que la société produit différents documents démontrant que la machine avait été révisée le 24 avril 2013 par un personnel habilité (registre de maintenance, certification du technicien). Le schéma de cette opération de maintenance prévoit expressément la vérification du vérin presseur. Les pièces produites montrent que les préconisations du constructeur n'imposaient pas de surveillance particulière à cet endroit de la machine. Le constructeur de la machine considérant qu'aucune maintenance préventive n'était nécessaire sur le vérin, le risque de dévissement de la tête du vérin n'étant pas envisagé. Le marquage nécessaire de la position du vérin soutenu par Mme [R] comme mesures de sécurité concerne par ailleurs expressément le changement de celui 'ci et non l'entretien courant.
Dans ces conditions, de l'ensemble de ces éléments, la cour conclut qu'il ne peut être reproché à la société de défaut de maintenance de la machine en cause. La cour observe par ailleurs qu'il n'a été fait état d'aucun autre accident de ce type sur cette chaîne de production.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irréductibles et sur les dépens
Au regard des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application de l'articles 700 du code de procédure civile.
Mme [R] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 30 septembre 2021,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [R] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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