Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 13 Octobre 2022
N° RG 21/01222
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOXS
[9]
C/
S.A. [7] SA au capital de 106 637 716,80 €,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] rendu le 09 Mars 2021
N° RG : 17/02557
Copie certifiée conforme
à :
- [9]
- SA [7]
- Me DAUXERRE Nathalie
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du treize Octobre deux mille vingt deux
dans l'affaire opposant :
[9]
Département des contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 4]
représentée par M. [I] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
à :
S.A. [7] SA au capital de 106 637 716,80 €,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0035
INTIMEE
L'[9] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] rendu le 09 Mars 2021 dans le litige l'opposant à S.A. [7] SA au capital de [N° SIREN/SIRET 1],80 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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