Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4HP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 - tribunal judiciaire d'Evry - 8ème chambre - RG n°21/02671
APPELANTE
Madame [F] [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 38
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 20 octobre 2022 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer la société Crédit Logement à Mme [F] [I] en paiement des causes d'un prêt immobilier consenti à cette dernière par la société Bnp PARIBAS par offre acceptée le 17 mars 2015 qu'elle a été amenée à payer en sa qualité de caution qui a :
- condamné Mme [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 150 125,56 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 sur la somme de 3 822,80 euros à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 6 709,35 euros et du 26 octobre 2020 pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné Mme [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Mme [F] [I] par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [I] en date du 6 février 2023 au moyen desquelles elle fait valoir :
- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle peut se prévaloir de l'inopposabilité de la déchéance du terme à l'égard de la caution d'autant qu'elle a reçu une mise en demeure de la banque le 3 août alors qu'elle était absente de son domicile avant que la déchéance du terme ne soit prononcée le 24 septembre suivant en étant placée devant le fait accompli,
- que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière puisque la mise en demeure de payer du 11 février 2020 ne lui a pas été adressée en recommandé, la banque ne prouvant pas qu'elle l'a adressée, que les deux suivantes ont été envoyées au mois d'août 2020 alors qu'elle était absente de [Localité 7], qu'elle n'a pas été en mesure de se convaincre que la déchéance allait être prononcée alors qu'elle se débattait dans les difficultés financières dues à la crise sanitaire, que les accusés de réception ne sont pas signés contrairement à ce qu'exige l'article 670 du code de procédure civile puisque la mise en demeure revêt un caractère contentieux,
- subsidiairement, qu'elle demande des délais de paiement compte tenu de sa situation, si bien qu'elle demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement rendu 20 octobre 2022,
- Déclarer irrégulière la procédure de la BNP PARIBAS en vue d'obtenir la déchéance du terme du prêt et l'exigibilité anticipée,
- Déclarer inopposable à Madame [I] le paiement intégral du solde du prêt opéré par la S.A CREDIT LOGEMENT,
- Débouter la S.A CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner la mise en place d'un nouveau tableau de redressement relatif au prêt initialement conclu le 5 mars 2015 sur la base du capital restant dû d'un montant de 136 009.54 euros ainsi que le report des échéances ayant couru depuis le 6 juin 2020,
SUBSIDIAIREMENT,
- Recevoir Madame [I] en sa demande d'un délai de grâce,
- Lui donner acte de ce qu'elle propose de régler à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 40.000 euros,
- Lui octroyer les plus larges délais pour s'acquitter du surplus de sa dette vu les garanties dont bénéficie la S.A CREDIT LOGEMENT par la prise d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au visa de l'article 1343-5 du Code civil,
-EN TOUTE HYPOTHESE,
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.'
Vu les dernières conclusions en date du 3 mai 2023 de la société Crédit Logement qui fait valoir :
- que la cour n'est pas saisie des demandes en vertu de l'article 562 du code de procédure civile compte tenu de ce que la déclaration d'appel est précise et qu'il n'y est pas fait mention d'une demande d'infirmation du jugement,
- que la demande tendant à l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement est irrecevable comme nouvelle,
- qu'en sa qualité de caution qui a payé elle ne peut se voir opposer l'irrégularité de la déchéance du terme,
- que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée dès lors, notamment, que l'article 670 du code de procédure civile n'est applicable qu'à la notification des actes et non au mises en demeure contractuelles qui ne revêtent pas un caractère contentieux, d'autant que les impayés sont de longue date,
- que la demande de délais de paiement n'est pas justifiée, de sorte qu'elle demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER, au regard du principe de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, que la Cour n'est pas valablement saisie de la demande formulée aux termes des conclusions d'appelant tendant à l'infirmation pure et simple du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'EVRYCOURCOURONNES, ni de l'ensemble des demandes subséquentes ;
- CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES (RG n°21/02671) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DECLARER irrecevable la demande de Madame [F] [I] tendant à voir « Ordonner la mise en place d'un nouveau tableau de redressement relatif au prêt initialement conclu le 5 mars 2015 sur la base du capital restant dû d'un montant de 136.009,54 euros ainsi que le report des échéances ayant couru depuis le 6 juin 2020 » ;
A tout le moins sur cette demande, et si par extraordinaire elle en était déclarée recevable :
- DEBOUTER Madame [F] [I] de sa demande tendant à voir « Ordonner la mise en place d'un nouveau tableau de redressement relatif au prêt initialement conclu le 5 mars 2015 sur la base du capital restant dû d'un montant de 136.009,54 euros ainsi que le report des échéances ayant couru depuis le 6 juin 2020 »
- DEBOUTER Madame [F] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES (RG n°21/02671) ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, y ajoutant :
- CONDAMNER Madame [F] [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;'
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2024 ;
MOTIFS
La société Crédit Logement a cautionné le prêt immobilier d'un montant de 160 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux fixe conventionnel de 2,90 % consenti par offre acceptée le 17 mars 2015 par la société Bnp PARIBAS à Mme [F] [I].
Il résulte des pièces versées aux débats :
- que la société Crédit Logement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2019 distribuée le 14 décembre suivant a mis en demeure Mme [F] [Z] d'avoir à régler des impayés de 3 822,80 euros correspondant essentiellement aux échéances des mois de juillet à octobre 2019 qu'elle a été amenée à payer à la banque selon quittance établie le 11 décembre suivant, sollicitant également le retour d'un questionnaire sur sa situation par lettre successives des 10 décembre 2019 et 3 janvier 2020, avant d'annoncer des poursuites judiciaire faute de réponse par lettre en date du 15 janvier 2020,
- que par lettre en date du 11 février 2020, la société Bnp PARIBAS a réclamé à Mme [I] le règlement des échéances impayées des mois de novembre 2019 à février 2020 pour une somme de 3 857,09 euros avec annonce d'une résiliation faute de paiement des les quinze jours, l'accusé de réception n'étant toutefois pas produit,
- que par lettre simple en date du 2 mars 2020, la société Crédit Logement alertait Mme [I] que les conditions étaient réunies pour le prononcé d'une résiliation anticipée du contrat et qu'elle pourrait être amenée à régler des sommes, ce qui est survenue par le paiement qu'elle a fait des échéances de novembre 2019 à mai 2020 pour 6 709,35 euros selon quittance du 20 mai 2020,
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020, la société Crédit Logement a mis Mme [I] en demeure de lui payer la somme de 10 550,29 euros
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2020, Mme [I] a été mise en demeure par la banque de payer l'échéance partiellement impayé du mois de juin et les échéances des mois de juillet et d'août pour 2 255,04 euros et que, faute d'un paiement sous quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée, ce qui a été le cas faute de paiement selon une notification du 24 septembre 2020.
La déclaration d'appel au greffe de Mme [I] mentionne expressément qu'il est sollicité l'infirmation de chacun des chefs du jugement qui sont énoncés, de sorte que l'on peine à suivre la société Crédit Logement qui semble faire valoir que le jugement entrepris ne lui serait pas déféré en vertu de l'article 562 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de Mme [I] tendant à l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement doit être déclarée irrecevable comme nouvelle par application de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle ne se rattache à aucune des prétentions qu'elle formulait en première instance comme en étant l'accessoire ou le complément nécessaire au sens de son article 566, d'autant qu'elle ne pourrait se concevoir qu'à l'encontre de la banque qui n'est pas attraite en la cause.
Le contrat de prêt stipule notamment que l'emprunteur est réputé défaillant en cas de non paiement à bonne date d'une somme quelconque due au titre du prêt et que, dans ce cas, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de ses causes 'à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Il résulte de ce qui précède que les conditions conventionnelles de la résiliation ont été satisfaites puisque, outre le fait qu'il existait déjà des impayés antérieurs, ce qui ne saurait rendre abusive l'exigibilité anticipée, la banque a mis en demeure Mme [I] de régler de nouveaux impayés, infructueusement, avant de prononcer la déchéance du terme plus de quinze jours après.
Comme cela résulte de la jurisprudence que Mme [I] verse elle-même aux débats, l'article 670 du code de procédure civile n'est pas applicable aux mises en demeure prévues conventionnellement pour le prononcé de la résiliation d'un prêt, qui ne constituent pas un acte contentieux, de sorte que l'avis du pli recommandé daté du 5 août 2020 emporte les effets que le contrat y attache et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité, peu important qu'il n'ait pas été réclamé, étant observé que la déchéance elle-même n'a pas à être notifiée. (Civ 1ère 20 janvier 2021, 19-20.680).
Le jugement, qui n'est pas autrement critiqué que par une prétendue incertitude sur la dette alors qu'elle est justifiée par le contrat de prêt et les règlements dûment quittancés produits aux débats (pièces 12 de l'appelante 3, 10 et 14 de l'intimée), doit donc être confirmé sauf en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts qui, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, est également prohibée dans les rapports entre la caution professionnelle qui a payé et l'emprunteur défaillant (Civ 1ère 20 janvier 2021, 19-15.394 ).
Compte tenu du montant de la dette, il n'est pas justifié que Mme [I] pourrait s'en acquitter dans le délai maximal de deux années prévu par le code civil, de sorte que la demande doit être rejetée.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner Mme [F] [I] aux dépens mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de la société Crédit Logement tendant à voir juger que le jugement n'est pas dévolu à la cour ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [F] [I] tendant à l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef de la capitalisation prononcée des intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Charlotte Guittard de la SCP Damoiseau et Associés comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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