Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11913 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TWM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02826
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le 18 Avril 1947 à TUNISIE (34400)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON substitué par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
C.A.V.E.C.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [T] d'un jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables (Cavec).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] (le pensionné) qui a cotisé à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la Cavec) depuis le 1er avril 1980 bénéficie d'une pension de retraite versée par cet organisme depuis le 1er juillet 2013 au titre des régimes de base et complémentaire ; contestant le calcul de cette retraite, le pensionné a sollicité auprès de la commission de recours amiable l'obtention de 400 points au titre de l'année 1989, 400 points au titre de l'année 1990, 400 points et 4 trimestres pour l'année 2012 au titre du régime de base ; la commission de recours amiable ayant rejeté sa requête le 14 mars 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par jugement du 3 septembre 2018, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la Cavec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 28 septembre 2018, M. [T] en a interjeté appel le 25 octobre 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [T] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
A titre principal
- Dire que la Cavec devra prendre en compte les cotisations des exercices 1989 et 1990 pour le re-calcul de sa retraite,
A titre subsidiaire
- Constater que la Cavec a manqué à son obligation générale d'information en ne le prévenant pas des conséquences d'un paiement de ses cotisations au-delà du délai de 5 ans,
A titre infiniment subsidiaire
- Ordonner la restitution de la somme de 3648 euros versée au titre de l'année 1990,
En tout état de cause
- Condamner la Cavec au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Cavec aux entiers dépens.
M. [T] fait valoir en substance que les cotisations dues au titre des années 1985 à 1989 ont bien été réglées dans le délai de cinq ans ; la Cavec de l'ayant pas informé des conséquences du paiement tardif de ses cotisations, elle ne peut pas le pénaliser pour son retard d'autant qu'il s'explique par le fait qu'une procédure était en cours au sujet des sommes réclamées ; il n'a pas bénéficié de ses droits à la retraite au titre de l'année 1990 alors qu'il a versé 3648 euros de cotisations pour cette année là.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Cavec demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande de remboursement des cotisations versées au titre de l'année 1990,
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cavec fait valoir en substance que pour l'année 1989, quatre trimestres ont été validés mais les cotisations ayant été réglées au-delà du délai de 5 ans suivant leur date d'exigibilité, M. [T] n'a acquis aucun point ; pour l'année 1990, quatre trimestres ont été validés mais les cotisations n'ayant pas été réglées en intégralité, M. [T] n'a acquis aucun point ; la demande de remboursement des cotisations versées au titre de l'année 1990 est une prétention nouvelle et donc irrecevable ; c'est à la suite d'un jugement du juge de l'exécution du 13 juillet 2000 que M. [T] a effectué un règlement au titre des années 1985 à 1990.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 11 avril 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande d'attribution de points pour les années 1989 et 1990
Le pensionné ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. Dans la mesure où le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'attribution de points permettant le calcul de la pension de retraite pour les années 1989 et 1990.
2. sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et de conseil
Le pensionné fait valoir que la caisse de retraite aurait manqué à son devoir d'information et de conseil en ne l'avisant pas que le versement des cotisations de retraite plus de 5 ans après leur date d'exigibilité aurait pour conséquence l'absence d'attribution de points de retraite correspondants.
Pour demander réparation du dommage qu'il prétend avoir subi, le pensionné sollicite l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les assurés bénéficient d'un gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite. Mais cette rédaction spécifique n'est pas applicable à la cause puisqu'il est entré en vigueur le 22 janvier 2014.
La rédaction antérieure du texte susvisée prévoit que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. et que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.
Si le pensionné fait valoir qu'il n'a pas été avisé de conséquences d'un défaut de paiement dans les 5 années de leur exigibilité à l'occasion de l'appel de cotisations de 1989, de la signification de la contrainte du 19 octobre 1990, de la contrainte du 30 novembre 1990 et du commandement de payer du 3 janvier 1991, force est de constater que la caisse de retraite n'avait aucune obligation de l'informer des conséquences de son manquement à l'occasion au moment de l'envoi de ces documents et que le cotisant n'allègue pas que l'intimée a manqué à son obligation d'information à l'occasion de l'envoi des relevés périodiques.
L'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur la demande de remboursement des cotisations versées au titre de l'année 1990
Le cotisant demande le remboursement des cotisations versées pour l'année 1990 en faisant valoir qu'il ne lui a pas été attribué de points de retraite.
La caisse soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas été soumise au premier juge, ni même à la commission de recours. Le cotisant fait valoir qu'il s'agit d'une conséquence de « la demande de prise en charge » des cotisations de l'année 1990.
Il convient de rappeler que le bénéfice d'une pension de retraite est liée d'un part au paiement des cotisations qui entraîne l'attribution de trimestres pour calculer la durée de cotisations permettant de calculer la retraite de base et le cas échéant de points permettant de calculer le montant de la retraite complémentaire. Les écritures du pensionné qui ne distinguent aucune de ces notions, se contentant de soutenir qu'il existe uniquement un lien entre les cotisations versées et les points de retraite acquis font litière de ces éléments.
Au cas particulier, la caisse fait valoir qu'elle a octroyé au pensionné pour l'année 1990 4 trimestres de cotisations à titre exceptionnel au vu du paiement tardif des cotisations. Dès lors, le pensionné soutient à tort que le paiement des cotisations de l'année 1990 a été sans effet sur le régime de sa pension de retraite et il n'est pas fondé à réclamer le remboursement des cotisations versées au titre de l'année 1990.
La décision du premier juge doit être confirmée.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
5. Sur les dépens
M. [T], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 3 septembre 2018,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, La présidente,
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