Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFOG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G. n° 22/00166, en date du 16 mars 2023,
APPELANTES :
Madame [V] [O]
née le 24 Mars 1966 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la Meuse
Madame [Y] [O],
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la Meuse
INTIMÉ :
Monsieur [B] [W]
né le 23 Septembre 1985 à [Localité 8], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Jean louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la Meuse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1], parcelle [Cadastre 7]. Dans cette même impasse, Mmes [Y] et [V] [O] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 6],[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
En juin 2020, Mmes [O] ont fait installer devant leurs garages des arceaux et potelets de parking, en retrait de 10 cm par rapport à la limite de leur propriété. S'estimant gêné par ces installations pour rentrer ses véhicules dans son garage, M. [W] a sollicité que Mmes [O] procèdent à leur retrait, en saisissant en vain le conciliateur de justice puis le juge des référés qui l'a renvoyé à mieux se pourvoir. Il a alors saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant au fond.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- condamné Mmes [Y] et [V] [O] à retirer les barrières de parking et clôtures implantées [Adresse 10], sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de 6 mois,
- condamné Mmes [Y] et [V] [O] à payer à M.[W] la somme de 3 450 euros en réparation de son trouble de jouissance,
- condamné Mme [Y] [O] et Mme [V] [O] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] [O] et Mme [V] [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [O] et Mme [V] [O] aux dépens
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2023, Mmes [O] ont interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2023, Mmes [O] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à :
- retirer les barrières de parking et clôtures implantées [Adresse 10] à [Localité 9] sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de six mois,
- payer à M. [W] la somme de 3 450 euros en réparation de son trouble de jouissance,
- payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2023, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y rajoutant,
- condamner Mmes [Y] et [V] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à hauteur de cour en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mmes [Y] et [V] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage
Le premier juge a, conformément à la demande de M. [W], estimé qu'un trouble anormal de voisinage imputable à Mmes [O] était bien caractérisé et a en conséquence condamné les défenderesses à retirer les barrières de parking qu'elles avaient implantées.
Les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'elles n'ont fait qu'user de leur droit de clore leur propriété en installant des poteaux destinés à empêcher le stationnement des riverains sur leur propriété, ajoutant que le demandeur ne subit qu'un trouble ordinaire du voisinage.
Il résulte des dispositions des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
C'est ainsi que le droit de clore sa propriété est limité par le trouble anormal de voisinage susceptible de résulter de l'exercice de ce droit.
En l'espèce, Mmes [O] font valoir qu'elles ont décidé d'installer les arceaux et piquets litigieux car elles étaient régulièrement empêchées d'accéder à leur propriété à cause du stationnement de riverains, et notamment de M. [W], devant leur garage. À l'appui de leur affirmation elles produisent seulement un constat d'huissier établi le 3 octobre 2016, soit il y a plus de 7 ans, qui ne concerne pas M. [W] mais une autre personne ayant stationné devant leurs garages.
Selon un arrêté municipal du 6 octobre 2016, le stationnement des véhicules est interdit [Adresse 10] à l'exception des riverains et à condition de ne pas gêner le libre passage des autres véhicules ni l'accès aux autres propriétés.
Mmes [O] reconnaissent par ailleurs elles-mêmes qu'elles n'occupent pas leur immeuble situé à [Localité 9] et n'en utilisent notamment pas le garage.
Le demandeur verse aux débats un constat d'huissier réalisé les 23 et 24 juin 2021 duquel il ressort que :
- les arceaux posés par Mmes [O] empêchent totalement M. [W] d'accéder à son garage avec son véhicule Seat Ateca et l'obligent à de nombreuses man'uvres risquées pour parvenir à y garer son véhicule Renault Clio, l'huissier soulignant de surcroît que les arceaux sont bas et par conséquent peu visibles pour le conducteur
- de nombreuses toiles d'araignée et de la végétation se trouvent sur les portes de garages de Mmes [O], ce qui confirme qu'elles ne sont pas utilisées.
Ce constat d'huissier très circonstancié, et notamment les photographies qui y sont jointes, établissent la réalité du trouble anormal de voisinage subi par M. [W] qui rencontre des difficultés importantes voire insurmontables pour accéder à son garage avec ses véhicules compte tenu de la configuration des lieux résultant de la présence des arceaux litigieux en retrait de 10 cm par rapport à la limite de propriété de Mmes [O].
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé qu'était caractérisé un trouble anormal de voisinage imputable à Mmes [O] et a par conséquent condamné les défende-resses à retirer les installations litigieuses sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de six mois.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le trouble de jouissance
M. [W] sollicite la condamnation des défenderesses à l'indemniser de son préjudice de jouissance en faisant valoir que la faute commise par Mmes [O] n'est pas contestable. Il sollicite la confirmation du jugement ayant évalué ce préjudice à une somme de 3 450 euros.
Mmes [O] contestent cette demande en faisant valoir qu'il n'y a pas de trouble anormal de voisinage et qu'elles n'ont commis aucune faute.
L'obligation de réparer pesant sur l'auteur du trouble anormal de voisinage existe même lorsque celui-ci n'a pas commis de faute et ce, dès l'instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu'il est normal de supporter.
En l'espèce, compte tenu de la nature et de la durée de la gêne subie par le demandeur du fait de la présence des arceaux et poteaux litigieux installés en juin 2020 et retirés par les défenderesses en exécution du jugement, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi à une somme de 2 000 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mmes [O] qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées au paiement d'une somme de 1 500 euros et de les condamner in solidum à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [W] une somme supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné Mme [Y] [O] et Mme [V] [O] à payer à M. [W] la somme de 3 450 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [Y] [O] et Mme [V] [O] à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Rejette la demande formée par Mme [Y] [O] et Mme [V] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] [O] et Mme [V] [O] à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum Mme [Y] [O] et Mme [V] [O] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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