Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE66O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 décembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/82128
APPELANT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu de Vallois, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. INTERFIMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le16 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon actes sous seing privé des 22 avril et 2 novembre 2016, le Crédit Lyonnais a consenti à la Scp [G] deux prêts d'un montant en capital de 304.950 euros chacun. La Sa Interfimo, société de cautionnement mutuel, s'est portée caution de ces prêts et M. [P] [G] s'est porté lui-même caution personnelle et solidaire à l'égard de la société Interfimo dans la limite de 100.000 euros par emprunt, soit à hauteur d'une somme totale de 200.000 euros.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2018, la société [G] a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la société [G].
Le 18 janvier 2019, la société Interfimo a également déclaré sa créance au passif de la société [G] pour les sommes respectives de 203.805,11 et 224.851,02 euros, outre intérêts de retard, et a dénoncé sa déclaration de créance à M. [G] le même jour.
Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2019, la société Interfimo a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions détenues par M. [G] sur un bien immobilier sis [Adresse 4] le 21 novembre 2019 auprès du service de la publicité foncière de Paris 8, pour garantie de la somme de 200.000 euros, et l'a fait dénoncer au débiteur le 26 novembre 2019.
Par décision du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a homologué le plan de sauvegarde de la Scp [G], devenue la Selarl [G].
Par acte d'huissier du 23 novembre 2021, M. [G] a assigné à bref délai la société Interfimo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, à titre principal, prononcer la rétractation de son ordonnance du 19 novembre 2019, à titre subsidiaire ordonner la substitution de l'hypothèque judiciaire provisoire par un séquestre judiciaire portant sur la somme de 200.000 euros entre les mains d'un notaire, à titre infiniment subsidiaire ordonner la substitution de l'inscription par une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions détenues sur un bien immobilier sis à [Localité 3], à titre encore plus subsidiaire, ordonner la substitution de l'hypothèque judiciaire provisoire par une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en tout état de cause ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le fondement de l'ordonnance du juge de l'exécution du 19 novembre 2019.
A la suite d'échanges entre les parties à l'approche de la réitération de l'acte authentique de vente du bien immobilier sis [Adresse 4] prévue le 15 décembre 2021, M. [G] a obtenu de la Banque Delubac & Cie un cautionnement bancaire irrévocable le 10 décembre 2021, soit au cours du délibéré du juge de l'exécution. Le même jour, la société Interfimo a donné mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 21 novembre 2021.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
débouté M. [G] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019,
ordonné mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 21 novembre 2019 au bénéfice de la société Interfimo sur le bien immobilier situé [Adresse 4],
ordonné le séquestre judiciaire de la somme de 200.000 euros prélevée sur le prix de vente des parts et portions de M. [G] sur le bien immobilier sis [Adresse 4], entre les mains de Maître [L] [M], notaire à Paris,
dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par lui soit conformément à une décision de justice définitive tranchant le litige relatif à l'obligation de M. [G] en sa qualité de caution de la société Interfimo, soit conformément à un accord formalisé par les parties sur les conditions de libération des sommes séquestrées, soit sur décision du juge de l'exécution,
dit que les frais liés au séquestre sont à la charge du débiteur,
condamné M. [G] à payer à la société Interfimo la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé tout d'abord que l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe n'était pas discutée. Ensuite, il a retenu que M. [G] établissait que son patrimoine lui permettait largement de faire face au montant des cautionnements délivrés et qu'il n'existait donc pas, actuellement, de menaces sur leur recouvrement ; mais que la condamnation éventuelle de M. [G] en sa qualité de caution ne pouvant intervenir qu'à l'issue du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société [G], d'une durée de 10 ans, la société Interfimo était fondée à prendre des mesures conservatoires en garantie de sa créance apparente pour l'avenir, en l'absence d'éléments sur la solvabilité future de M. [G]. Enfin, il a ordonné l'une des mesures de substitution à l'hypothèque judiciaire provisoire proposées par M. [G], à savoir le séquestre d'une somme de 200.000 euros à prélever sur le prix de vente du bien entre les mains du notaire, et rejeté, en conséquence, la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019.
Par déclaration du 3 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 26 octobre 2022, il demande à la cour de :
rejeter l'intégralité des prétentions de la société Interfimo et, par conséquent, déclarer recevables ses propres prétentions,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019,
condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Interfimo la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
prononcer la rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019 autorisant la société Interfimo à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur ses parts et portions dans un bien sis à [Adresse 4] à hauteur de 200.000 euros ;
constater la caducité du cautionnement bancaire irrévocable du 10 décembre 2021, laquelle découle de l'anéantissement de l'hypothèque judiciaire provisoire à laquelle ledit cautionnement s'est substitué ;
condamner la société Interfimo à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la première instance ainsi qu'une même somme au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par dernières conclusions du 15 avril 2022, la société Interfimo demande à la cour de :
déclarer M. [G] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019 ;
déclarer M. [G] irrecevable en sa demande tendant à voir constater la caducité du cautionnement bancaire irrévocable du 10 décembre 2021 ;
condamner M. [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Il y a lieu tout d'abord d'examiner les deux fins de non-recevoir opposées par l'intimée à l'appelant.
Sur la recevabilité des prétentions de l'appelant à hauteur d'appel
- Sur la recevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019
L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande de rétractation devant la cour au motif que M. [G] aurait, avant le prononcé du jugement du juge de l'exécution à intervenir, renoncé au bénéfice de ce jugement ; qu'en effet après les débats devant le juge de l'exécution, elle avait accepté la substitution de l'hypothèque judiciaire provisoire par un cautionnement bancaire irrévocable sous condition que M. [G] renonce au bénéfice de la décision du juge de l'exécution à intervenir, ce qu'il avait fait ; que les objections de l'appelant sur ce point n'ont pas de sens, la renonciation à l'exécution d'une éventuelle décision de mainlevée revenant au même qu'une renonciation au bénéfice de la décision à intervenir.
L'appelant, soutenant que l'intimée dénature le sens et la portée des termes de son e-mail, rétorque qu'il a uniquement renoncé à exécuter une décision ordonnant la mainlevée de l'hypothèque et non pas à se prévaloir d'un jugement prononçant la rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019 ni à interjeter appel aux fins d'obtenir une rétractation.
En effet, les termes du courriel adressé par le conseil de M. [G] au conseil de la société Interfimo le 10 décembre 2021 sont les suivants :
« M. [P] [G] renonce, pour autant que cela ait du sens, à exécuter la décision de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui pourrait être rendue le 13 décembre prochain par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris... » [caractères gras de la cour]
Ainsi, il n'a pas renoncé au bénéfice du jugement à intervenir le 13 décembre 2021 dans son ensemble ni à interjeter appel des autres dispositions du jugement que celle ordonnant la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire. Or le jugement entrepris, outre qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 21 novembre 2019 et lui a substitué une mesure de séquestre judiciaire sur le prix de vente du bien sur lequel était inscrite ladite hypothèque, a débouté M. [G] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019 ayant autorisé cette inscription, et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, il n'a pas entièrement fait droit aux prétentions du demandeur, lequel reste donc recevable à interjeter appel des dispositions sur lesquelles il n'a pas obtenu gain de cause et n'entrant pas dans le champ de la renonciation effectuée dans le courriel du 10 décembre 2021 dans les termes susvisés.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir constater la caducité du cautionnement bancaire irrévocable
L'intimée soutient que si M. [G] peut contester en justice la remise du cautionnement bancaire irrévocable du 10 décembre 2021, il ne peut pas le faire dans le cadre de la présente instance, limitée à la contestation de l'ordonnance du 19 novembre 2019 et à la demande de mainlevée de l'inscription. Elle ajoute que la demande de caducité du cautionnement bancaire irrévocable est nouvelle, comme ne se rattachant pas à l'évolution de l'instance puisqu'elle se rapporte à une décision prise par le débiteur hors instance ; que le cautionnement bancaire irrévocable est un contrat entre le souscripteur d'une part, soit la banque Delubac qui est absente de la présente procédure, et le bénéficiaire, la société Interfimo ; que par conséquent, M. [G] est tiers au contrat de cautionnement et irrecevable à demander à voir constater sa caducité en l'absence d'une partie au cautionnement bancaire irrévocable.
L'appelant réplique que, sans l'inscription de l'hypothèque du 21 novembre 2019 et, partant, sans l'ordonnance du 19 novembre 2019, le cautionnement bancaire irrévocable ne serait jamais intervenu ; qu'il existe donc un « lien intrinsèque » entre les trois, les deux garanties, hypothèque judiciaire provisoire et cautionnement bancaire irrévocable découlant directement de l'ordonnance du 19 novembre 2019 dont la rétractation est sollicitée ; que la demande de caducité, née de la survenance d'un fait nouveau, le cautionnement bancaire irrévocable, tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mise ne place d'une garantie sur son patrimoine ; que le cautionnement bancaire irrévocable procède d'une relation contractuelle tripartite entre la société Interfimo, la banque Delubac et lui-même qui reste le seul à pouvoir solliciter la rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019 ayant autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire.
Il résulte des articles 564 à 566 du code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait nouveau ; que ces prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge.
Or, à supposer même qu'il soit admis que la demande tendant à voir constater la caducité du cautionnement bancaire irrévocable, incontestablement nouvelle à hauteur de cour, tende à faire juger la question née de la survenance du fait nouveau pendant le cours du délibéré, que constituerait la délivrance du cautionnement bancaire irrévocable le 10 décembre 2021, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution et, partant, de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de statuer sur la caducité d'un cautionnement bancaire irrévocable, qui revêt la nature d'une convention conclue hors instance judiciaire, ce en l'absence de toute mesure d'exécution au sens de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et, de surcroît, en l'absence à la procédure du souscripteur du cautionnement, la banque Delubac & Cie.
Pour l'ensemble de ces motifs, la demande tendant à voir constater la caducité du cautionnement bancaire irrévocable fourni le 10 décembre 2021 par la banque Delubac & Cie, doit être déclarée irrecevable.
Au fond
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sur la demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019
L'appelant fait valoir que l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire doit se faire au regard de la seule situation personnelle de la caution à l'exclusion de celle du débiteur principal, ici de l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [G] ; que les arguments avancés par la société Interfimo, tant au soutien de sa requête aux fins d'obtention de l'ordonnance du 19 novembre 2019 que de ses conclusions devant la cour, ne concernent que la société [G] et non pas sa situation financière personnelle et actuelle ; que les prédictions de liquidation judiciaire ne se sont pas avérées exactes puisqu'un plan de sauvegarde a été établi et est toujours en cours ; qu'il a produit l'acte d'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 3], qu'il détient en indivision à hauteur de 85%, libre de toute inscription, et d'une valeur de 1.170.000 euros ; qu'ayant en outre vendu son bien immobilier sis à [Adresse 4], la quote-part lui revenant s'élève à 1.850.000 euros, de sorte qu'il est titulaire d'une épargne globale s'élevant à plus de 4 millions d'euros ; que le juge de l'exécution a donc, en violation de la loi, par contradiction et insuffisance de motifs, dit que cette situation actuelle ne préjugerait pas de sa solvabilité future.
L'intimée souligne l'adéquation des intérêts du créancier et de la caution dans le cadre des procédures de sauvegarde, ajoutant que la nécessité d'une garantie est justifiée par le fait qu'à l'issue du plan de sauvegarde, M. [G] aura plus de 75 ans et verra ses revenus dégradés, et qu'elle doit donc constituer une garantie sur des biens et non pas sur la solvabilité courante de l'appelant.
Elle fait valoir des circonstances supplémentaires menaçant le recouvrement de sa créance : en premier lieu, les modalités du plan de sauvegarde, ordonné sans activité, reportant quasiment les deux tiers du passif à dix ans ; ainsi M. [G] cherche à lui supprimer toute garantie « dès lors que la liquidation judiciaire est effectivement certaine » ; en second lieu, les doutes sur la solvabilité de la caution à l'échéance du plan constituent un péril ; en troisième lieu, l'essentiel des actifs dont M. [G] se prévaut correspond à des actifs insaisissables ; l'appelant omet sciemment de faire état de ses dettes, notamment de celles auprès du Crédit du Nord.
A hauteur d'appel, il n'est pas davantage contesté qu'en première instance que la société Interfimo dispose d'une créance paraissant fondée en son principe, constituée des deux cautionnements souscrits par M. [G] à hauteur d'une somme totale de 200.000 euros.
S'agissant du péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que M. [G] se trouve nécessairement dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Il résulte des dispositions de l'article L. 626-11 alinéa 2 du code de commerce que M. [G] ne pourra être appelé en sa qualité de caution qu'à l'issue du plan de sauvegarde de la société [G], homologué le 24 septembre 2020 pour une durée de dix ans, soit en septembre 2030. En l'espèce, le plan de sauvegarde prévoit le règlement des créances à hauteur de 1% les deux premières années, 5% de la 3ème à la 9ème année, et 63% la 10ème année, alors que la Selarl [G] a cessé toute activité. Or en mai 2030, M. [G], qui exerce actuellement au sein d'un autre cabinet que la société [G], sera âgé de 76 ans. Eu égard à son âge, ses revenus seront nécessairement beaucoup moins élevés qu'aujourd'hui et il ne peut être présagé de sa solvabilité à cette époque sur la seule base de son patrimoine actuel qui s'élève en effet à plus de quatre millions d'euros, ce d'autant moins qu'il vient de vendre le bien immobilier sis [Adresse 4].
La société Interfimo ajoute, à juste titre, être dans l'ignorance sur l'état d'endettement personnel de M. [G], relevant, sans être contredit, que lors de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 21 novembre 2019, le bien immobilier sis [Adresse 4] était déjà grevé d'une hypothèque au profit du Crédit du Nord.
En revanche l'argument relatif à l'insaisissabilité du bien sis à [Localité 3], qui ne constitue pas la résidence principale de M. [G], est inopérant, l'insaisissabilité ne bénéficiant pas à la caution tant que la procédure collective ne lui a pas été étendue à titre personnel.
Pour combattre l'existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance de l'intimée, M. [G] ne produit que des pièces justificatives de sa solvabilité actuelle, ou du moins au mois de novembre 2021, notamment une attestation, délivrée par mail du 22 novembre 2021 par l'établissement Pictet & Cie, selon laquelle les fonds dont il disposait à cette date lui permettaient largement de garantir une créance de 200.000 euros, ainsi que les relevés de situation de ses contrats d'assurance-vie en date des 24 (474.161,63 euros) et 25 novembre 2021 (1.852,418,24 euros).
Or compte tenu de la suspension des poursuites pendant dix ans à son encontre, résultant de l'existence du plan de sauvegarde, ces éléments renseignant sur son patrimoine actuel ne sont pas suffisants pour rassurer le créancier sur le caractère recouvrable de sa créance fin 2030. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution, par le jugement entrepris du 13 décembre 2021, a substitué à l'hypothèque judiciaire provisoire dont il donnait dans le même temps mainlevée, en garantie de la créance de la société Interfimo, un séquestre judiciaire, entre les mains du notaire, sur le prix de vente des parts et portions de M. [G] du bien immobilier sis [Adresse 4], garantie dont il convient de souligner qu'elle était proposée par M. [G] lui-même à titre subsidiaire dans son assignation du 23 novembre 2021 devant le juge de l'exécution. C'est donc à juste titre que, par voie de conséquence, le juge de l'exécution a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019. Il y a donc lieu à confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande tendant à voir constater la caducité du cautionnement bancaire irrévocable
Cette demande ayant été déclarée irrecevable supra, il n'y a pas lieu de l'examiner au fond.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires et de condamner l'appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel et de faire droit aux prétentions de l'intimée fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 19 novembre 2019,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir constater la caducité du cautionnement bancaire irrévocable du 10 décembre 2021,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] à payer à la Sa Interfimo la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,