Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[S] [R]
C/
S.A.R.L. MONDIAL MENUISERIES
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N° RG 23/05092 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQA4
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DU 02 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous,Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffière .
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[S] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 22/02114) rendu le 25 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 novembre 2023,
à :
S.A.R.L. MONDIAL MENUISERIES
agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anissa FIRAH, de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Mars 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2023 par lequel le pôle protection et proximité
du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Monsieur [S] [R] à verser à la société par actions simplifiées (Sas) Mondial Menuiseries la somme de 5 140 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts judiciaires à compter de la présente décision,
- débouté M. [R] de sa demande d'annulation du contrat du 21 juillet 2021,
- condamné M. [R] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2023 par M. [R] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2023 par lesquelles la société Mondial Menuiseries demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- de juger recevable sa demande de radiation,
- d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 mars 2024 aux termes desquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Mondial Menuiseries de sa demande,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions de désistement signifiées par voie électronique par la Sarl Mondial Menuiseries le 27 mars 2024 et tendant à ce que les dépens soient réservés.
SUR CE :
M. [R] justifie s'être acquitté auprès d'un commissaire de justice de la somme de 5 903,39 euros, étant toutefois observé que la date du paiement de ce montant n'est pas précisée dans le document versé aux débats.
En conséquence, la Sarl Mondial Menuiseries se désiste de son incident aux fins de radiation.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement de la Sarl Mondial Menuiseries de son incident ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
La présente ordonnance a été signée par Alain Desalbres, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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