Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHQZ
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARLU [D] [G] AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me [D] [G], avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l'année 2016, [S] [T] [O] et sa fille, Mme [C] [O], ont confié la défense de leurs intérêts à la SELARLU [D] [G] Avocat afin de les assister dans le cadre d'une procédure engagée à leur encontre, notamment, par la société Marco Bat en paiement de factures impayées dans laquelle elles avaient sollicité une mesure d'expertise pour faire établir des malfaçons et désordres qui affectaient leur résidence située à [Localité 5].
Le 20 mars 2016, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties.
[S] [T] [O] étant décédée, sa fille a hérité du bien immobilier et a demandé à la SELARLU [D] [G] Avocat de reprendre et poursuivre la procédure afin de contester un rapport d'expertise qui ne lui était pas favorable devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2020, la SELARLU [D] [G] Avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de la totalité des honoraires dus par sa cliente d'un montant total de 18 934,99 euros HT, sur lequel une somme de 5 000 euros HT avait été versée à titre de provision, outre la somme de 585,11 euros TTC au titre des débours justifiés et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire du 04 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 15 000 euros HT (quinze mille ) euros HT le montant des honoraires dus à la SELARLU [D] [G] Avocat par Mme [O] ;
- donné acte à la SELARLU [D] [G] Avocat de ce qu'elle déclare avoir reçu la somme de 5 000 euros HT à titre de provision ;
- condamné en conséquence Mme [O] à payer à la SELARLU [D] [G] Avocat la somme de 10 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour un montant de 585,11 euros TTC;
- dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, demeureront à la charge de Mme [O] ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 04 février 2021 dont les parties ont accusé réception le 08 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [O] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 07 novembre 2022 dont la SELARLU [D] [G] Avocat a accusé réception le 08 novembre 2022 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour Mme [O].
Par courrier du 07 décembre 2022, le greffe de cette cour a demandé à la SELARLU [D] [G] Avocat de faire citer Mme [O].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande au délégué du premier président, au visa de l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- réformer la décision du bâtonnier en date du 04 février 2021 en ce qu'elle a évalué les honoraires de Me [G] à la somme de 15 000 euros HT,
Et statuant à nouveau,
- réduire dans de plus justes proportions les honoraires réclamés par Me [G],
- condamner Me [G] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARLU [D] [G] Avocat, demande au délégué du premier président de :
A titre principal
- dire Mme [O] mal fondée en son appel et l'en débouter,
A titre incident
- infirmer la décision rendue le 04 février 2021 par le bâtonnier en ce qu'elle limite à 15 000 euros HT le montant des honoraires qui lui sont dus,
Statuant à nouveau
- fixer à la somme de 18 934,99 euros HT les honoraires qui lui sont dus outre un montant de 585,11 euros TTC au titre des frais (constat d'huissier),
- prendre acte du règlement par Mme [O] d'une somme de 5 000 euros HT,
- condamner en conséquence Mme [O] à lui payer la somme de 13 934,99 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour un montant de 585,11 euros TTC,
En tout état de cause
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens, en ce compris, les frais de signification de la convocation à l'audience du 25 janvier 2023.
SUR CE
Sur les honoraires :
Mme [O] estime que le montant d'honoraires retenu par le bâtonnier, reste excessif, même s'il a été réduit, eu égard aux diligences réalisées compte-tenu de la compétence et de la spécialité de Me [G] en droit de la construction et surtout de la connaissance qu'il avait du dossier. Elle relève qu'au total, la société intimée a facturé une somme de 36 057,10 euros pour un dossier particulièrement simple et ne présentant pas de difficultés particulières. Elle expose avoir réglé trois factures en date des 08 juin 2016, 30 septembre 2017 et 07 novembre 2018, d'un montant respectif de 4 200 euros TTC, 3 780 euros TTC et 4 770 euros TTC, qu'elle ne conteste pas. En revanche, elle conteste les factures émises les 10 septembre 2019 d'un montant de 14 151,10 euros TTC et le 23 janvier 2020 d'un montant de 9 156 euros TTC. Elle relève que la société d'avocat n'a pas respecté la convention d'honoraires conclue entre les parties puisqu'elle a porté le taux horaire de Me [G] à 420 euros HT au lieu de 300 euros HT et celui de sa collaboratrice à 280 euros HT au lieu de 200 euros HT. Par ailleurs, Mme [O] estime que le temps facturé par la société d'avocat au titre, notamment, de la prise de connaissance du dossier, de la rédaction des conclusions et de recherches ou relations avec le postulant et l'huissier est excessif.
En réplique, la SELARLU [D] [G] Avocat sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a limité à la somme de 15 000 euros HT le montant de ses honoraires et sollicite leur fixation à la somme de 18 934,99 euros HT, outre 585,11 euros TTC au titre des frais de constat d'huissier. Elle soutient que le montant total des honoraires facturés à Mme [O] s'élève à la somme de 28 860 euros HT au titre de ses diligences qui se sont étalées sur près de quatre années, le taux horaire initialement fixé dans la convention a été révisé d'un commun accord entre les parties et il convient donc de faire application du taux révisé, un gros travail a été fourni pour répondre à l'assignation car les diligences précédentes avaient concerné une assistance lors de l'expertise, et ne portaient donc pas sur l'analyse juridique du dossier, de même, la critique du rapport d'expertise, qui était défavorable, a nécessité un travail important car elle supposait de reprendre les doléances de Mme [O]. La SELARLU [D] [G] Avocat souligne également que Mme [O] n'a jamais contesté ses honoraires, et notamment les deux notes d'honoraires impayées des 10 septembre 2019 et 23 janvier 2020 qui comportaient chacune un descriptif précis des diligences réalisées et du temps passé. Elle relève que ce n'est que huit mois et demi après l'émission de la première note d'honoraire et quatre mois après celle de la seconde facture que Mme [O] a estimé que ses honoraires étaient excessifs.
Le recours de Mme [O] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, les parties produisent un document intitulé 'CONTRAT DE MISSION ET DE REMUNERATION AU TEMPS PASSE' signé le 20 mars 2016 (pièce de l'intimée n° 1).
Il est précisé à l'article 1 intitulé 'mission' que :
'Le Client a chargé l'Avocat de l'assister dans le cadre d'un contentieux qui l'oppose à la SARL Marco Bat, la SARL La villa et la Mutuelle des architectes de France à raison de travaux réalisés dans leur résidence de [Localité 6].
Ce contentieux est actuellement pendant devant le tribunal de grande instance de Versailles et une expertise avant-dire droit a été ordonnée le 20 janvier 2015.'
Aux termes de l'article 2 intitulé 'Détermination des honoraires', 'Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au temps passé.'
Aux termes de l'article 3 'Honoraires au temps passé', il a été convenu que 'Les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l'avocat pour le traitement du dossier et en exécution de la mission :
' taux horaire de 300 euros HT, valeur 2016 pour un avocat associé,
' taux horaire de 200 cents euros HT, valeur 2016 pour un avocat collaborateur.
Les taux horaire pourront être révisés à la date anniversaire de la convention...'
À l'article 4 'frais débours et dépens', il était prévu que : 'Les frais, débours et dépens seront réglés sans délai par le client, soit directement au professionnel qui les aura facturés, soit à l'avocat qui en aura fait l'avance pour le compte du client.'
En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Mme [O] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Mme [O] ne conteste pas les honoraires déjà payés au titre des notes de frais et honoraires des 08 juin 2016, 30 septembre 2017 et 07 novembre 2018, d'un montant respectif de 4 200 euros TTC, 3 780 euros TTC et 4 770 euros TTC et que le présent litige est donc circonscrit au montant des honoraires facturés par la SELARLU [D] [G] Avocat au titre des deux notes d'honoraires impayés n° 20191626 du 10 septembre 2019 d'un montant de 11 304,99 euros HT, outre 487,59 euros HT au titre des frais de constat d'huissier, soit 14 151,10 euros TTC et n° 20200182 du 23 janvier 2020 d'un montant de 7 630 euros HT, soit 9 156 euros TTC.
Chacune de ces notes d'honoraires comporte une liste des diligences accomplies qui précise leur date, leur descriptif, le nom de l'avocat qui les a réalisées et le temps passé.
Il s'induit de cet état descriptif des diligences que la SELARLU [D] [G] Avocat a facturé les diligences de Me [G] au taux horaire de 420 euros HT et celles de sa collaboratrice au taux horaire de 280 euros HT, alors que les parties étaient convenues d'un taux horaire de 300 euros HT pour Me [G] et de 200 euros HT pour sa collaboratrice.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, il n'est nullement démontré que Mme [O] ait accepté ce nouveau taux horaire qui n'est pas mentionné de façon apparente, ni sur les factures contestées, ni sur les états descriptifs de diligences.
Il est en effet de principe qu'une partie ne peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles initiales et que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En conséquence, la renonciation de la requérante à se prévaloir de l'application des termes de la convention d'honoraires ne saurait résulter, comme le soutient l'intimée, du paiement des trois premières notes d'honoraires des 08 juin 2016, 30 septembre 2017 et 07 novembre 2018 dans lesquelles la société d'avocat avait augmenté le taux horaire de Me [G] et celui de sa collaboratrice.
De même, le fait qu'il ait été indiqué à la convention d'honoraires que le taux horaire pourrait être révisé à la date anniversaire du contrat, ne saurait justifier une augmentation de 40 % des honoraires de Me [G] et de sa collaboratrice, sans que Mme [O] en ait été véritablement informée et ait accepté ces nouvelles conditions tarifaires.
Le taux horaire de Me [G] et de sa collaboratrice sera donc ramené au montant convenu de 300 euros HT pour Me [G] et de 200 euros HT pour sa collaboratrice.
Le dossier ne comportait pas de difficulté particulière pour un avocat spécialisé en droit de la construction.
S'agissant de la note d'honoraires n° 20191626 du 10 septembre 2019 d'un montant de 11 304,99 euros HT, il apparaît que la SELARLU [D] [G] Avocat a facturé 46 heures de travail au titre des diligences accomplies pour la période du 12 septembre 2018 au 03 septembre 2019.
Or, comme le relève à juste titre la requérante, ce temps de travail apparaît manifestement excessif puisque la société d'avocat indique avoir consacré :
- 7 heures à la prise de connaissance et à l'étude du dossier, alors qu'elle était en charge de ce dossier depuis trois ans, avait assisté sa cliente aux opérations d'expertise et déjà facturé dans sa note d'honoraires du 07 novembre 2018 (entièrement réglée) l'étude et l'analyse du rapport d'expertise,
- 16,25 heures pour l'élaboration d'un simple jeu de conclusions récapitulatives de 12 pages auxquelles est annexé un bordereau de communication de 5 pièces,
- 7,25 heures pour des recherches juridiques et jurisprudentielles alors que Me [G] est spécialisé en droit de la construction.
Le temps de travail au titre des diligences accomplies du 12 septembre 2018 au 03 septembre 2019 sera donc ramené à 23 heures sur la base d'un horaire moyen de 250 euros HT, soit un honoraire d'un montant de 5 750 euros HT.
S'agissant de la note d'honoraires n° 20200182 du 23 janvier 2020 d'un montant de 7 630 euros HT, soit 9 156 euros TTC, au titre des diligences accomplies pour la période du 11 septembre 2019 au 16 janvier 2020, les temps de travail de 14 heures 30 facturées au titre des conclusions récapitulatives n° 2 qui comportent peu d'ajouts par rapport au premier jeu de conclusions, comme de 7 heures facturées au titre de recherches juridiques est excessif et sera ramené à 13 heures de travail, sur la base d'un horaire moyen de 250 euros HT, soit un honoraire d'un montant de 3 250 euros HT.
Au total, les honoraires dus par Mme [O] à la SELARLU [D] [G] Avocat seront donc fixés à la somme de 9 000 euros HT (5 750 euros HT + 3 250 euros HT).
Eu égard au montant de la somme déjà réglée par Mme [O] à la société d'avocat de 5 000 euros HT, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros HT.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Elle sera en revanche confirmée sur la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [O] d'avoir à payer la somme de 585,11 euros TTC au titre des débours non contestés.
Sur les autres demandes :
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 04 février 2021 sauf sur la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [C] [O] au titre des débours d'un montant de 585,11 euros TTC ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Fixe les honoraires dus par Mme [C] [O] à la SELARLU [D] [G] Avocat à la somme de 9 000 euros HT, soit 10 800 euros TTC ;
Constatant le règlement par Mme [C] [O] à la SELARLU [D] [G] Avocat de la somme de 5 000 euros HT ;
Condamne Mme [C] [O] à payer à la SELARLU [D] [G] Avocat la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC ;
Condamne Mme [C] [O] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE