Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 13 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 22/03346 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYJC
AFFAIRE : Monsieur [R] [J] (Maître Olivier COMTE)
Madame [D] [K] (Maître Olivier COMTE)
C/ S.A.S. DOMASUD « VILLAS PRISME » (Maître Christian SALOMEZ)
S.A.M.C.V. SMABTP (Maître Fabien BOUSQUET)
S.A.R.L. BATI SERVICE 83
S.A. AXA FRANCE IARD (Maître Nadège CARRIERE)
S.A.R.L. DOS SANTOS CARRELAGES
S.A. ALLIANZ IARD (Maître Céline CONCA)
S.A.R.L. KAYA MACONNERIE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (Maître Stéphane GALLO)
Société GROUPAMA RH NE ALPES AUVERGNE (Maître Jérôme TERTIAN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 Janvier 2024 puis prorogée au 23 janvier 2024 puis prorogée au 13 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R], [B] [J]
né le 12 octobre 1973 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [K]
née le 13 mars 1978 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. DOMASUD « VILLAS PRISME »
immatriculée au RCS de SALON-DE-PROVENCE sous le N°389 632 969
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.M.C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la société DOMASUD
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BATI SERVICE 83
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°751 248 949
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°382 717 791
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur décennal de la société BATI SERVICES 83
représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DOS SANTOS CARRELAGES
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N°502 880 636
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la société DOS SANTOS CARRELAGES
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX- CONCA-CARILLO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. KAYA MACONNERIE
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N°814 623 492
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Société GROUPAMA RH NE ALPES AUVERGNE
Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne
immatriculée au RCS de LYON sous le N°779 838 366
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°844 091 793
prise en son établissement en France sis [Adresse 9]
agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [Y] [C] domicilié audit établissement
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
ayant pour avocat plaidant Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2015, Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] ont conclu avec la SAS DOMASUD un contrat de construction de maison individuelle sur leur parcelle sise [Adresse 6].
Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP, également assureur décennal de la SAS DOMASUD.
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] se sont réservé la pose du carrelage, qu’il ont confiée à la SARL BATI SERVICES 83, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SARL DOS SANTOS CARRELAGES, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, avait réalisé la chape liquide anhydrite en qualité de sous-traitant de la SAS DOMASUD.
La SARL KAYA MACONNERIE, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ensuite de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a réalisé notamment la dalle de la terrasse extérieure en sous-traitance de la SAS DOMASUD.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 septembre 2016.
Le 1er avril 2018, Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] ont fait une déclaration de sinistre auprès de la société SMABTP après avoir constaté la survenue de fissures au niveau du carrelage en travertin à l’intérieur et également sur la terrasse.
L’expert amiable a estimé qu’il s’agissait de défauts de pose du carrelage, poste resté à charge des maîtres d’ouvrage suivant le contrat de construction de maison individuelle. La SMABTP a dénié sa garantie par courrier du 22 juin 2018.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BATI SERVICES 83, a dénié sa garantie, indiquant que l’activité n’était pas déclarée.
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 8 novembre 2019 a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 28 janvier 2022.
*
Suivant exploits des 15, 18, 22, 23 et 28 mars 2022, Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] ont fait assigner devant le présent tribunal la SAS DOMASUD, la SMABTP (en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal et RC professionnel de la SAS DOMASUD), la SARL BATI SERVICES 83, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SARL BATI SERVICES 83), la SARL DOS SANTOS CARRELAGES, la SA ALLIANZ (en qualité d’assureur de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES), la SARL KAYA MACONNERIE, la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (en qualité d’assureur de la SARL KAYA MACONNERIE).
Suivant exploit du 6 décembre 2022, la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES a appelé en garantie la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL KAYA MACONNERIE.
Cette procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 28 février 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2023 et signifiées aux sociétés défaillantes, Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] demandent au tribunal de :
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les sociétés DOMASUD et son assureur la SMABTP, la société DOS SANTOS et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société KAYA MACONNERIE et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société BATI SERVICES 83 et son assureur la société AXA France IARD, à verser à Monsieur [J] et Madame [K] la somme de 33.747,45 euros TTC, correspondant au coût de reprise des désordres,
- condamner in solidum les sociétés DOMASUD et son assureur la SMABTP, la société DOS SANTOS et son assureur la société ALLIANZ IARD, KAYA MACONNERIE et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société BATI SERVICES 83 et son assureur la société AXA France IARD, à verser à Monsieur [J] et Madame [K] la somme de 63.583,82 euros, à parfaire, au titre de leurs préjudices,
- condamner in solidum les sociétés DOMASUD et son assureur la SMABTP, la société DOS SANTOS et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société KAYA MACONNERIE et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société BATI SERVICES 83 et son assureur la société AXA France IARD, à verser à Monsieur [J] et Madame [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier et les frais d'expertise pris en charge par Monsieur [J] et Madame [K] à hauteur de 11.780,48 euros TTC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la SAS DOMASUD demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] et les autres parties à la procédure de leurs demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire,
- réduire à 100 €/mois le préjudice de jouissance souffert par Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K],
- réduire à la somme de 4.800 € l’indemnisation du préjudice locatif subi par Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] pendant la durée des travaux,
- débouter Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] de leur demande au titre du coût du déménagement, garde-meuble et emménagement,
- débouter Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] de leur demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice moral,
- faire droit aux appels en garantie présentés par la SAS DOMASUD,
- En conséquence,
- condamner la S.M.AB.T.P. à relever et garantir la S.AS. DOMASUD de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge du chef du préjudice matériel, ainsi que des préjudices consécutifs, des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum la société DOS SANTOS CARRELAGES, solidairement avec la S.A ALLIANZ, et la société BATI SERVICES 83, solidairement avec la S.A AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la S.A.S. DOMASUD de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef du coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage intérieur,
- condamner solidairement la société DOS SANTOS CARRELAGES et la S.A ALLIANZ d'une part, et la société BATI SERVICES 83 solidairement avec la S.A AXA FRANCE IARD d'autre part, à relever et garantir la S.A.S. DOMASUD de la condamnation qui sera mise à sa charge du chef du coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage intérieur, respectivement à proportion de 50% en ce qui concerne la société DOS SANTOS et la S.A ALLIANZ IARD, et de 40% en ce qui concerne la SARL BATI SERVICES 83 et la S.A AXA FRANCE LARD,
- condamner in solidum la société KAYA MAÇONNERIE, solidairement avec ses assureurs la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ainsi que la SARL BATI SERVICES 83, solidairement avec la S.A AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la S.A.S. DOMASUD de la condamnation qui sera prononcée à son encontre du chef du coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse extérieure,
- À titre infiniment subsidiaire,
- condamner d'une part la société KAYA MAÇONNERIE, solidairement avec ses assureurs la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, et d'autre part la SARL BATI SERVICES 83, solidairement avec la S.A AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la S.A.S. DOMASUD de la condamnation qui sera mise à sa charge au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse extérieure, à proportion de 50 % pour la société KAYA MAÇONNERIE et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et de 40 % en ce qui concerne la S.AR.L. BATI SERVICES 83 et la S.A AXA PRANCE IARD,
- À titre subsidiaire, condamner in solidum la société DOS SANTOS CARRELAGES, solidairement avec la S.A.S. ALLIANZ IARD, la SARL BATI SERVICES 83, solidairement avec la S.A AXA FRANCE IARD, et la S.A.R.L. KAYA MAÇONNERIE, solidairement avec la S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à relever et garantir la S.A.S. DOMASUD de l'intégralité des condamnations qui seront mises à sa charge du chef des préjudices consécutifs, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens des procédure incluant les frais d'expertise judiciaire,
- À titre infiniment subsidiaire, condamner respectivement la société DOS SANTOS CARRELAGES, solidairement avec la S.A ALLIANZ IARD., la société BATI SERVICES 83, solidairement avec la S.A. AXA FRANCE IARD, la SARL KAYA MAÇONNERIE, solidairement avec la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à relever et garantir la S.A.S. DOMASUD des condamnations qui seront mises à sa charge au titre des préjudices consécutifs, des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d'expertise judiciaire, à proportion de 25% en ce qui concerne la société DOS SANTOS CARRELAGES et la S.A. ALLIANZ IARD, de 40% en ce qui concerne la société BATI SERVICES 83 solidairement avec la S.A AXA FRANCE IARD, et de 25% en ce qui concerne la société KAYA MAÇONNERIE solidairement avec la S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,
- débouter la S.A AXA FRANCE IARD et telle autre partie concluante de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l'encontre de la S.A.S. DOMASUD,
- condamner tout succombant à payer à la S.A.S. DOMASUD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la société SMABTP demande au tribunal de :
- juger que le carrelage litigieux n’est pas un ouvrage réalisé par la SAS DOMASUD ou un de ses sous-traitants mais par la SARL BATI SERVICES 83 qui a accepté le support,
- juger que la présomption de responsabilité ne peut s’appliquer et que les garanties servies par la société SMABTP n’ont pas vocation à être mobilisées,
- débouter Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SMABTP,
- rejeter toute demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la société SMABTP relative au préjudice de jouissance ou moral,
- juger que la SARL BATI SERVICES 83 est responsable de son ouvrage,
- juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum, la SAS DOMASUD n’étant pas liée à la SARL BATI SERVICES 83,
- condamner la SARL BATI SERVICES 83, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES, la SARL KAYA MACONNERIE solidairement avec leurs assureurs la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et la société GROUPAMA à relever et garantir indemne la société SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- condamner Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] à payer à la société SMABTP la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- à titre principal,
- juger que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable en l’absence d’activité déclarée au contrat,
- juger que les désordres affectant l’immeuble ne relèvent pas de la garantie décennale,
- débouter Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] de leurs demandes,
- A titre subsidiaire,
- limiter la garantie de la SA AXA FRANCE à la seule garantie obligatoire volet décennal en l'état de la résiliation de la police,
- limiter toute condamnation de la SA AXA FRANCE à 40 % du coût des travaux de reprise et des frais d’enlèvement du mobilier de cuisine et du remplacement du plan de travail,
- juger que les garanties facultatives de la SA AXA FRANCE ne sont pas mobilisables,
- débouter Monsieur [J] et Madame [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
- débouter Monsieur [J] et Madame [K] de leur demande au titre du coût du déménagement, garde meuble et emménagement,
- débouter Monsieur [J] et Madame [K] de leur demande au titre du coût de la location saisonnière pendant les deux mois de travaux,
- débouter Monsieur [J] et Madame [K] de leur demande au titre du préjudice moral,
- condamner la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DOMASUD et son assureur SMABTP et la société KAYA MACONNERIE et son assureur LLOYDS voire GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à relever et garantir la SA AXA FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- fixer le partage de responsabilité tel que prévu par l’expert judiciaire, soit à 40 % pour l’assuré de la SA AXA FRANCE IARD,
- à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Monsieur [J] et Madame [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance comme n’étant ni garantie au contrat AXA, ni justifiée,
- débouter Monsieur [J] et Madame [K] de leur demande au titre du coût de la location saisonnière pendant les deux mois de travaux comme n'étant pas justifiée,
- débouter Monsieur [J] et Madame [K] de leur demande au titre du préjudice moral comme n’étant ni garantie au contrat AXA, ni justifiée,
- autoriser la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle de toute condamnation de la SA AXA FRANCE IARD de 1.059 € à la SARL BATI SERVICES 83 sur le volet de la garantie décennale, voire s’il y a lieu, la franchise de 1.059 € aux demandeurs sur le volet des garanties facultatives,
- en tout état de cause,
- débouter Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamner tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter les consorts [J] [K] ou tout autre partie, de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société DOS SANTOS CARRELAGES,
- à titre subsidiaire, en cas d'impossible condamnation,
- limiter toute condamnation au titre de la reprise des dommages matériels à la somme de 8.436,86 €, part retenue à l’encontre de son assuré DOS SANTOS au titre du désordre l, fissures sur carrelage intérieur, avec déduction à opérer de la franchise de 2.000 €,
- rejeter toute demande plus ample, ou in solidum,
- débouter les consorts [J] [K] ou toute autre partie, de toute demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
- débouter les consorts [J] [K] ou toute autre partie, de toute demande de condamnation au titre du préjudice moral,
- débouter les consorts [J] [K] de leur demande d'allocation d'une somme exorbitante de 21.859,28 € pour une location saisonnière de deux mois AirBnb et limiter à 4.800 € le montant pouvant être alloué au titre des frais de logement durant les travaux de reprise (2 mois à 2.400 €),
- limiter à 25 % la part pouvant incomber à la SARL DOS SANTOS CARRELAGES au titre de ce poste de préjudice, et ainsi de la même manière, la part pouvant être garantie par la SA ALLIANZ IARD, sous déduction à opérer de sa franchise,
- en cas de condamnation plus ample,
- condamner la SAS DOMASUD et son assureur la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL KAYA MACONNERIE et ses assureurs LES LLOYD'S DE LONDRES et GROUPAMA, à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD dans les proportions qui seront définies par le Tribunal,
- dire la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer la franchise de 2.000 € opposable aux tiers de toute indemnité à verser tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels consécutifs, les garanties mobilisables étant des garanties facultatives,
- réduire à de plus justes proportions les frais de justice sollicités,
- rejeter toutes demandes contraires,
- condamner tout succombant à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL MARCHESSAUX CONCA CARILLO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demande au tribunal de :
- à titre principal,
- prendre acte de ce que les garanties de la police de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES n'ont pas vocation à être mobilisées dans la présente affaire,
- débouter les consorts [J] [K] de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
- débouter purement et simplement les consorts [J] [K] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- limiter le coût de réparation du désordre n°2, seul susceptible de concerner la responsabilité de la société KAYA MACONNERIE à hauteur de 16.873,73 € TTC,
- limiter la part de responsabilité incombant à la société KAYA MACONNERIE à hauteur de 20 % dans la survenance du désordre relatif aux fissurations du carrelage extérieur, soit à hauteur de 3.374,746 €,
- subsidiairement, retenir le partage de responsabilité tel qu'émanant du rapport d'expertise judiciaire à hauteur de 50% dans la survenance du désordre relatif aux fissurations du carrelage extérieur, soit à hauteur de 8.436,86 €,
- en tout état de cause, débouter les consorts [J] [K] de leur demande de condamnation in solidum,
- appliquer la franchise contractuelle de 1.000 € ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
- écarter l’exécution provisoire et débouter les consorts [J] [K] de leur éventuelle demande visant à voir la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire,
- débouter les consorts [J] [K] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamner les consorts [J] [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023 et signifiées aux sociétés défaillantes, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
- à titre principal,
- juger nulle et non avenue l'assignation en référé délivrée à la société KAYA MACONNERIE et par conséquent l'ordonnance subséquente ayant déclaré l’expertise judiciaire opposable à la société KAYA MACONNERIE,
- juger que les opérations d'expertise de Monsieur [S] ne sont pas opposables à la société KAYA MACONNERIE,
- juger que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n'a jamais été attraite aux opérations d’expertise,
- juger non opposable le rapport d’expertise judiciaire, fondement technique unique des demandes, à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
- mettre purement et simplement hors de cause de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
- débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
- à titre subsidiaire,
- juger que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n'était pas l’assureur au moment de la DOC tenu de la garantie RC décennale,
- juger que la société KAYA MACONNERIE intervenue en qualité de sous-traitant de la société DOMASUD n’est pas soumise à la présomption de responsabilité des locateurs d’ouvrage,
- juger que les demandes des consorts [K]/[J] au titre des préjudices consécutifs aux désordres subis sont sans lien avec les prestations confiées à la société KAYA MACONNERIE notamment au titre du relogement, déménagement, outre leur caractère exorbitant et injustifié,
- juger également que les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et moral ne sauraient constituer un préjudice indemnisable au sens de la garantie de dommages immatériels, outre son caractère forfaitaire et injustifié,
- juger que les garanties souscrites auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre des dommages immatérielles ne sont pas mobilisables,
- mettre purement et simplement hors de cause de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
- débouter les consorts [J]/[K] et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter les consorts [J]/[K] et tout concluant de toute demande de condamnation in solidum,
- si par extraordinaire une condamnation in solidum était toutefois prononcée,
- juger que la responsabilité de la société KAYA MACONNERIE ne saurait être retenue au titre des désordres intérieurs et de leurs conséquences,
- juger que la responsabilité des sociétés DOS SANTOS, BATI SERVICES 83 et DOMASUD a été retenue au titre des désordres intérieurs,
- juger que les garanties de leur assureur respectif sont mobilisables,
- condamner, dès lors, sur le fondement délictuel, la société DOS SANTOS et son assureur la société ALLIANZ, la société BATI SERVICES 83 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société DOMASUD et son assureur la société SMABTP à relever et garantir indemne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef, tant en principal, frais et accessoires,
- juger, s’agissant des désordres affectant le carrelage extérieur, que la responsabilité de la société BATI SERVICES 83 est principalement engagée,
- juger aussi que la société DOMASUD voit sa responsabilité engagée du fait de l’absence de surveillance des travaux de ses sous-traitants,
- limiter, à tout le moins, la condamnation qui pourrait par impossible être prononcée à l’encontre de la société concluante à la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la société KAYA MACONNERIE, soit 50%,
- débouter tout concluant de tout surplus des demandes,
- condamner la société BATI SERVICES 83 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société DOMASUD et son assureur la société SMABTP à relever et garantir indemne la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de toutes condamnations qui pourraient par impossible être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoire, et à tout le moins au-delà de la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l'encontre de la société KAYA MACONNERIE, soit 50%, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
- en tout état de cause,
- juger n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- faire application des franchises contractuelles qui sont opposables aux tiers pour les garanties facultatives, pour les raisons sus rappelées,
- condamner tout concluant au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme TERTIAN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
Régulièrement assignées, la SARL BATI SERVICE 83 (procès-verbal 659 AR produit), la SARL DOS SANTOS CARRELAGES (à étude) et la SARL KAYA MACONNERIE (à étude) n’ont pas constitué avocat.
Les relevés KBIS de ces trois sociétés ont été produits en vue de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Par ordonnance de référé du 26 mars 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues opposables à la SARL KAYA MACONNERIE.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande que le rapport d’expertise lui doit déclaré inopposable car l’assignation délivrée à la SARL KAYA MACONNERIE dans le cadre de cette procédure, et par voie de conséquence l’ordonnance doivent être annulées selon elle.
Il convient de dire que si la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est en mesure de contester l’opposabilité du rapport à son encontre, elle n’est pas susceptible de réclamer la nullité d’une assignation en référé d’un tiers et d’une ordonnance de référé à laquelle elle n’était pas partie.
La lecture de l’ordonnance de référé du 26 mars 2021 montre qu’un procès-verbal de signification a été établi suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’adresse indiquée pour la SARL KAYA MACONNERIE dans le chapeau de l’ordonnance montre qu’elle a été citée à une adresse qui n’est pas exacte, la société ayant son siège à [Localité 14] ayant été radiée. A cette date, la SARL KAYA MACONNERIE était domiciliée à [Localité 13].
La SAS DOMASUD, qui a attrait la SARL KAYA MACONNERIE devant le juge des référés dans le cadre de cette procédure, et qui formule des demandes à l’encontre de cette dernière et de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ne produit pas le justificatif de l’assignation de la société à sa réelle adresse et ne permet pas de vérifier quelles diligences l’huissier a entreprises.
Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage avoir fait signifier l’ordonnance de référé à la SARL KAYA MACONNERIE.
L’expert déclare qu’il a convoqué la SARL KAYA MACONNERIE aux différents accédits, mais il ne mentionne pas l’adresse de cette dernière dans son rapport, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si la SARL KAYA MACONNERIE a été valablement convoquée aux opérations d’expertise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire inopposable à la SARL KAYA MACONNERIE le rapport d’expertise judiciaire.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la SARL KAYA MACONNERIE, n’a pas été assignée en ordonnance commune. Le rapport n’étant pas opposable à son assurée, il doit lui être également déclaré inopposable.
Sur les désordres
Le rapport d’expertise de Monsieur [T] diligenté par la société SMABTP assureur dommages-ouvrage montre qu’à l’extérieur des micro-fissures affectent des carreaux en travertin et des joints de carrelage. A l’intérieur, des micro-fissures affectent également des carreaux en travertin et les joints de carrelage dans la cuisine, le séjour, l’entrée et le couloir menant aux chambres. Un léger désaffleur a été noté sur deux micro-fissures.
Par production du procès-verbal de constat du 26 juillet 2019, Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] mettent en évidence lesdites fissures sur la terrasse ainsi qu’à l’intérieur de la maison. Les fissures à l’intérieur traversent plusieurs carreaux et paraissent aggravées depuis le rapport de Monsieur [T].
L’expert judiciaire a pris en photographie et décrit les fissures. Dans le salon et la cuisine, des fissures sont de béance variable, de 0,1 à 0,5 mm, avec désaffleurement et perte de matière.
Il note également la faible largeur du joint de carrelage au niveau des murs.
Dans le couloir d’accès aux chambres, une grande fissure présente une béance de 0,7 mm, avec désaffleurement coupant et perte de matière.
Sur la terrasse Sud, plusieurs longues fissures sont mises en évidence, dans le carrelage et les joints.
Après suppression de quelques plinthes et carreaux à l’intérieur, l’expert a constaté que les fissures affectaient également la chape liquide. L’expert indique qu’il n’y a pas de joints périphériques et de joints de fractionnement de la chape, et par conséquent, le carreleur n’a pas davantage réalisé ces joints.
L’expert a explicitement conclu que les fissures du carrelage sont la conséquence des fissures de la chape, qui n’a pas été réalisée suivant les règles de l’art.
L’ampleur de ce désordre nécessitant une reprise totale de la chape et ses conséquences, les carreaux présentant des pertes de matière et des désaffleurements, induit nécessairement une nature décennale des désordres, l’ouvrage n’étant pas conforme à sa destination.
Sur les responsabilités
L’expert a constaté que la SARL DOS SANTOS CARRELAGES a coulé la chape liquide anhydrite sur la totalité de la dalle de plancher du rez-de-chaussée à l’intérieur. Elle a interposé entre la dalle du plancher et la chape à couler une couche de désolidarisation constituée d’un polyane. Il a été posé uniquement un joint de désolidarisation (une bande résiliente) de la chape au contact des cloisons et doublages.
Le revêtement en travertin a été posé en pose-collé par la SARL BATI SERVICES 83 sur la chape coulée par la SARL DOS SANTOS CARRELAGES. Lors de la pose du carrelage, la SARL BATI SERVICES 83 n’a pas prévu de joint de désolidarisation du revêtement au contact des cloisons et doublages.
Les fissures sont dues aux efforts de traction et de compression d’origine thermique, dilatation et contraction, en l’absence de joints de fractionnement de la chape.
L’expert a constaté dans les documents techniques que la SAS DOMASUD avait fourni un document spécifiant la nécessaire réalisation de joints de fractionnement dans la chape et leurs implantations en conformité aux règles de l’art, en l’espèce au droit des ouvertures et au droit du rétrécissement de la largeur de la chape entre la cuisine et le séjour.
Les joints de fractionnement n’ont pas été exécutés.
Lors de la pose du revêtement en collé sur la chape, la SARL BATI SERVICES 83 n’ayant pas constaté de joints de fractionnement sur la chape finie, n’a pas exécuté de joints de fractionnement dans le revêtement en travertin. Toutefois, dans la cuisine-salon, elle a posé un joint de fractionnement décalé d’environ 30 cm de l’angle rentrant. Ce joint cependant n’a pas permis d’éviter la fissure au droit de l’angle rentrant.
A l’extérieur, le carrelage est posé collé sur une dalle en béton réalisée par la SARL KAYA MACONNERIE. Les fissures sont dues selon l’expert aux efforts de traction et de compression d’origine thermique dilatation et contraction en l’absence de joints dans les angles rentrants et de joints périphériques au droit des murs de façade. Les joints de dilatation se sont créés en cassant le carrelage.
- Sur la responsabilité de la SAS DOMASUD
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] ont contracté avec la SAS DOMASUD pour la réalisation de leur maison.
Ils se sont réservé la pose du carrelage, ayant traité directement avec la SARL BATI SERVICES 83.
Toutefois, l’expert montre bien que la cause première des désordres à l’intérieur réside dans une réalisation défectueuse par la SARL DOS SANTOS CARRELAGES de la chape sans réalisation de joints de fractionnement.
La SARL DOS SANTOS CARRELAGES était le sous-traitant de la SAS DOMASUD et la réalisation de la chape intérieure et extérieure relève du champ du contrat de construction de maison individuelle.
A l’extérieur, la SARL KAYA MACONNERIE, sous-traitant de la SAS DOMASUD, n’a pas davantage réalisé les joints de construction et de dilatation.
Dans ces conditions, la garantie décennale de la SAS DOMASUD à l’égard de Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] est engagée.
- Sur la garantie de la société SMABTP
La société SMABTP est assureur dommages-ouvrage et décennal de la SAS DOMASUD.
Dans le corps de ses écritures elle fait état de la prescription biennale des demandes formulées à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Or d’une part, le dispositif de ses écritures ne mentionne pas cette fin de non recevoir. D’autre part, une telle argumentation n’aurait pu être présentée que devant le juge de la mise en état. Il n’y a pas lieu de répondre sur ce point.
La société SMABTP ne dénie pas sa garantie. Elle se borne à dire que les dommages ne sont pas imputables à son assurée dans la mesure où le carrelage a été posé par un tiers et où la chape et le dallage extérieur ont été réalisés par des sous-traitants.
Toutefois, il a été démontré en quoi la responsabilité de la SAS DOMASUD était personnellement engagée en qualité de contractant principal.
Par ailleurs, la théorie de l’acceptation du support par la SARL BATI SERVICES 83 n’est pas de nature à exonérer la SAS DOMASUD et son assureur.
La société SMABTP devra garantie à la SAS DOMASUD.
- Sur la responsabilité de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES
La SARL DOS SANTOS CARRELAGES a réalisé la chape liquide anhydrite à l’intérieur de la maison en qualité de sous-traitant de la SAS DOMASUD.
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] ne sont fondés à rechercher que sa responsabilité contractuelle, ce qu’ils font implicitement en évoquant les fautes de cette dernière.
L’expert a montré que la SARL DOS SANTOS CARRELAGES n’avait pas réalisé la chape suivant les règles de l’art en ne réalisant pas des joints de fractionnement conformément à la surface et au cahier du CSTB.
L’expert indique qu’il s’agit de la cause première des désordres à l’intérieur.
La responsabilité de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES est alors nécessairement engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Le fait que la SAS DOMASUD ou la SARL BATI SERVICES 83 aient accepté le support sans émettre de réserve n’est pas de nature à exonérer la SARL DOS SANTOS CARRELAGES de sa responsabilité.
- Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD ne dénie pas sa garantie. Elle se borne à discuter la responsabilité de son assurée et à opposer ses franchises contractuelles, qu’elle sera fondée à opposer s’agissant de garanties facultatives la concernant.
- Sur la responsabilité de la SARL BATI SERVICES 83
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] sont fondés à rechercher la garantie décennale de la SARL BATI SERVICES 83 qui est leur contractant direct.
La SARL BATI SERVICES 83 a procédé à la pose du carrelage en intérieur et extérieur. Ce dernier est impropre à sa destination compte tenu de l’importance des désordres dus à une pose non conforme sur un support accepté malgré sa non conformité.
Ayant accepté le support, elle ne peut se dégager de sa responsabilité en se prévalant de la responsabilité de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et de la SARL KAYA MACONNERIE.
La responsabilité de la SARL BATI SERVICES 83 à l’égard de Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] est engagée.
- Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD indique que la SARL BATI SERVICES 83 n’a pas souscrit l’activité pose de carrelage.
Elle produit les conditions particulières du contrat signé par la SARL BATI SERVICES 83 avec effet à compter du 16 juin 2012. Ces conditions particulières montrent que sont couvertes les activités de :
- fondations, maçonnerie, béton, maçonnerie et béton armé sauf pré-contraint in situ,
- clos et couvert,
- divisions, aménagements : menuiseries intérieures, plâtrerie, staff, stuc, gypserie, serrurerie, métallerie, vitrerie, miroiterie, isolation thermique, acoustique, frigorifique, planchers surélevés,
- électricité, télécommunication, y compris installation de VMC.
Il convient de constater que la pose de carrelage n’est pas prévue contractuellement.
La garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas due et toutes demandes présentées à son encontre devront être rejetées. Elle sera mise hors de cause.
- Sur la responsabilité de la SARL KAYA MACONNERIE
La SARL KAYA MACONNERIE est le sous-traitant de la SAS DOMASUD pour la pose de la dalle de la terrasse extérieure.
Seule sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être recherchée par Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K], qui le font de manière implicite en développant les fautes qu’ils entendent rechercher à son encontre dans la réalisation de sa prestation.
L’expert a relevé que la SARL KAYA MACONNERIE n’avait pas réalisé les joints de construction et de dilatation. Toutefois, il a été dit que ce rapport était inopposable à cette dernière, en l’absence de justification du fait qu’elle a été valablement assignée en référé, de ce qu’elle a reçu signification de l’ordonnance et convocations de l’expert à son adresse en vigueur.
L’expertise amiable n’évoque pas les défauts de la dalle et aucune autre pièce que le rapport d’expertise judiciaire n’étaie la responsabilité de la SARL KAYA MACONNERIE.
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] seront déboutés de leurs demandes à son encontre.
- Sur la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La SARL KAYA MACONNERIE a été assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY jusqu’au 19 novembre 2017, date à laquelle elle a résilié son contrat. A compter du 20 novembre 2017, elle s’est assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Il convient de constater que Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] ne présentent aucune demande à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
S’agissant de la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, cette dernière était l’assureur au moment de la réalisation de la prestation litigieuse. Elle ne conteste pas que ses garanties sont mobilisables au titre de la garantie décennale.
S’agissant des garanties facultatives, les conditions générales stipulent que cette garantie est déclenchée sur la base de la date de la réclamation.
L’article 8.1.1 des conditions générales énonce que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou aux assureurs entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la dates des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le contrat établit un délai subséquent de dix ans.
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] ont fait une déclaration de sinistre le 1er avril 2018 et la responsabilité de la SARL KAYA MACONNERIE n’a été mise en cause qu’au cours de l’expertise judiciaire, n’ayant été assignée que suivant exploit du 22 décembre 2020.
Cette réclamation est alors survenue dans le délai subséquent.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait enfin valoir qu’elle n’assure pas les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat. Or cette clause invoquée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est une clause de la garantie RC, qui n’a pas vocation à être mobilisée en l’espèce.
Les conditions particulières de la garantie décennale stipulent que sont garantis les dommages immatériels consécutifs.
Les conditions générales du contrat définissent le dommage immatériel comme tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de dommages corporels et de dommages matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.
En l’espèce, le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] est un dommage immatériel. Seul le préjudice moral est exclu de la définition du dommage immatériel.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devra sa garantie et pourra opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] pour les préjudices immatériels.
Sur les demandes de réparation de Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K]
- Sur les reprises des désordres
L’expert judiciaire préconise pour mettre fin aux désordres un retrait de l’intégralité du carrelage intérieur, une reprise totale de la chape liquide par surfaçage, la création de joints à tous les seuils de portes et entre la cuisine et le séjour et une nouvelle pose de carrelage avec joints.
Pour la terrasse, l’expert estime qu’il convient de démolir le carrelage existant, de procéder à un surfaçage du dallage, une création de joints aux angles restants et joints périphériques et une nouvelle pose de travertin en respectant les joints.
L’expert a validé le devis produit par Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] à hauteur de 33.747,45 € TTC au titre de l’ensemble de ces travaux.
Ce devis a été établi le 30 novembre 2021 par la société MCP. Il est rédigé de manière globale ne permet pas de distinguer les frais de l’intérieur et de l’extérieur, alors qu’il s’agit de deux désordres distincts dont les responsables ne sont pas identiques.
Les plans annexés dans le rapport d’expertise montrent que la maison fait 150 m2, terrasse extérieure non comprise, qui mesure suivant le plan 47,73 m2.
Si le devis produit mentionne une surface à traiter de 150 m2, extérieur compris, et comporte nécessairement des imprécisions ou erreurs de mesure, il s’agit de la seule base d’indemnisation produite par les parties et validée par l’expert.
Dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] la somme de 33.747,45 € TTC au titre de la reprise des désordres.
Les 3/4 de cette somme, soit 25.310,59 € TTC sera à la charge in solidum de la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD.
Le 1/4 restant, soit la somme de 8.436,86 € TTC, au titre de l’extérieur sera à charge in solidum de la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83 et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
- Sur le préjudice de jouissance du fait des désordres
Le logement de Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] souffre de dégradations du carrelage à l’intérieur et à l’extérieur depuis le 1er avril 2018.
L’expert a proposé une évaluation sur la base de 10 % de la valeur locative du logement de 2.400 € par mois
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] sollicitent une indemnisation sur cette base jusqu’au 5 novembre 2020, puis sur la base de 30 % à compter de cette date, faisant valoir que les retraits de carreaux ou plinthes par l’expert ont nettement aggravé ce préjudice.
Or, l’évaluation globale de 10 % paraît correctement estimée en tenant compte de ces désagréments dus au retrait d’un faible nombre de carreaux.
Il sera alors alloué à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] la somme de 240 € par mois depuis le 1er avril 2018 jusqu’au jour du présent jugement, soit 70 mois = 16.800 €.
La même répartition de 3/4 - 1/4 sera appliquée sur cette somme.
En conséquence, la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] la somme de 12.600 € au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres.
La SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83 et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] la somme de 4.200 € au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres.
- Sur les préjudices en lien avec les travaux de reprise
L’expert a indiqué que les travaux nécessitaient une libération de l’ensemble de la maison pendant une durée de deux mois, avec démontage, enlèvement du mobilier de la cuisine et remontage, commande d’un nouveau plan de travail, déménagement par des professionnels et frais de garde meuble.
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] réclament les montants évalués par l’expert au titre de ces postes et les sommes suivantes leur seront allouées, à charge exclusive des responsables des travaux intérieurs :
- 3.600 € TTC au titre du démontage, enlèvement des mobiliers de la cuisine et remontage,
- 3.000 € TTC au titre des prises de côte, fabrication et pose d’un plan de travail,
- 3.244,54 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meuble et emménagement.
Soit un total de 9.844,54 € TTC.
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] sollicitent la somme de 21.859,28 € au titre des frais de relogement pour deux mois dans une location de type AIRBNB.
Ils indiquent qu’il est extrêmement compliqué de trouver un logement équivalent au leur pour une durée de deux mois.
L’expert a validé ce raisonnement. Toutefois, il est constant que les tarifs pratiqués à la journée ne sont pas ceux pratiqués à la location au mois et Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] ne sont pas fondés à obtenir indemnisation calculée par jour.
Il sera alloué à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] la somme de 8.000 € pour les frais de relogement pour deux mois.
Ces frais seront à la seule charge des entreprises responsables des travaux intérieurs, les travaux sur la terrasse n’induisant pas de frais de relogement.
La SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] la somme de 17.844,54 € TTC au titre des frais liés aux travaux de reprise.
- Sur le préjudice moral
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] font état d’une argumentation ne relevant pas d’autre préjudice que le préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les appels en garantie
- Sur les condamnations au titre des travaux intérieurs
La SAS DOMASUD était liée contractuellement à la SARL DOS SANTOS CARRELAGES, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Leurs appels en garantie respectifs ne peuvent être fondés que sur la responsabilité contractuelle.
Par contre, la SARL BATI SERVICES 83, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, n’était liée contractuellement qu’aux maîtres d’ouvrage. Les appels en garantie la concernant ne peuvent être formulés que sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il doit être rappelé que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à la SARL BATI SERVICES 83 et que toute demandes formées à son encontre seront rejetées.
L’expert a proposé la répartition suivante des responsabilités :
- 10 % à charge de la SAS DOMASUD,
- 50 % à charge de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES,
- 40 % à charge de la SARL BATI SERVICES 83.
L’expert relève que la SAS DOMASUD était chargé du contrat de construction de maison individuelle et a failli en son obligation de surveillance du chantier en ne relevant pas les défauts d’exécution de son sous-traitant la SARL DOS SANTOS CARRELAGES.
S’il est exact de dire qu’un contrat de sous-traitance n’induit pas nécessairement une obligation de surveillance à la charge de l’entreprise principale, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, cette dernière est chargée de la mission de maîtrise d’oeuvre. Dans ces conditions, la SAS DOMASUD aurait dû faire des remarques sur la qualité de la prestation de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES, d’autant qu’elle avait fait figurer les joints manquants sur la documentation technique.
Sa responsabilité à l’égard de ses co-obligés sera retenue.
Il a été démontré en quoi la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SARL BATI SERVICES 83 avaient failli dans leurs missions, n’exécutant pas leurs prestations dans les règles de l’art.
La SARL BATI SERVICES 83 ne peut trouver d’exonération dans les fautes d’exécution de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES car elle a accepté un support non conforme.
Il a déjà été dit que cette acceptation du support n’est par contre pas de nature à exonérer la SARL DOS SANTOS CARRELAGES de sa responsabilité.
Dans ces conditions, les responsabilités respectives et réciproques de la SARL BATI SERVICES 83 et la SARL DOS SANTOS CARRELAGES doivent être retenues.
Il convient de dire que dans leurs rapports entre elles, il sera retenu le partage de responsabilité suivant et que les appels en garantie respectifs et réciproques seront accueillis dans ces proportions :
- 10 % à charge de la SAS DOMASUD et de son assureur la société SMABTP,
- 45 % à charge de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et de son assureur la SA ALLIANZ IARD,
- 45 % à charge de la SARL BATI SERVICES 83.
Les appels en garantie diligentés à l’encontre de la SARL KAYA MACONNERIE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre des désordres intérieurs doivent être rejetés.
- Sur les condamnations au titre des travaux extérieurs
La SARL DOS SANTOS CARRELAGES n’est pas intervenue au titre des travaux extérieurs. Les appels en garantie formulés à son encontre et de son assureur la SA ALLIANZ IARD seront rejetés.
S’agissant de la responsabilité de la SARL KAYA MACONNERIE, cette dernière ainsi que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne pourront être condamnées à garantir la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83 et la SA AXA FRANCE IARD dans la mesure où aucune autre pièce que le rapport d’expertise judiciaire qui ne leur est pas opposable ne vient établir leur responsabilité.
Dans les rapports entre la SAS DOMASUD, la société SMABTP et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, c’est le régime de responsabilité contractuelle qui doit s’appliquer.
S’agissant des rapports de ces parties avec la SARL BATI SERVICES 83, seules les règles de la responsabilité délictuelle sont applicables.
Comme il l’a été dit au sujet des désordres intérieurs, la responsabilité de la SAS DOMASUD doit être retenue en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution et de sa défaillance à faire appliquer par ses sous-traitants ses documents techniques relatifs aux joints.
Les responsabilités de la SARL BATI SERVICES 83 et la SARL KAYA MACONNERIE ont été démontrées par l’expert et comme pour les désordres intérieurs, la théorie de l’acceptation du support n’est pas de nature à exonérer ni la SARL BATI SERVICES 83 ni la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL KAYA MACONNERIE.
Dans les rapports entre les parties et pour leurs appels en garantie mutuels et respectifs, il convient de retenir la répartition suivante des responsabilités :
- 10 % à la charge de la SAS DOMASUD et la société SMABTP,
- 45 % à la charge de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL KAYA MACONNERIE,
- 45 % à la charge de la SARL BATI SERVICES 83.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître TERTIAN.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire droit aux demande de la SA AXA FRANCE IARD et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de ses demandes d’annulation de l’assignation délivrée à la SARL KAYA MACONNERIE et de l’ordonnance de référé rendue à l’égard de la SARL KAYA MACONNERIE,
Déclare le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la SARL KAYA MACONNERIE et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
Met hors de cause la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne in solidum la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] :
- 25.310,59 € TTC au titre des travaux de reprise de l’intérieur,
- 12.600 € au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres de l’intérieur,
- 17.844,54 € TTC au titre des frais induits par les travaux de reprise à l’intérieur de la maison,
Condamne in solidum la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83 et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] :
- 8.436,86 € TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse extérieure,
- 4.200 € au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres sur la terrasse extérieure,
Déboute Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] de leur demande au titre du préjudice moral et du surplus de leurs demandes,
Dit qu’au sujet des appels en garantie au titre des travaux intérieurs, dans les rapports mutuels et réciproques entre la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD leurs parts de responsabilités respectives sont fixées dans les proportions suivantes :
- 10 % à charge de la SAS DOMASUD et de son assureur la société SMABTP,
- 45 % à charge de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et de son assureur la SA ALLIANZ IARD,
- 45 % à charge de la SARL BATI SERVICES 83,
Accueille leurs demandes de garanties respectives dans ces proportions,
Rejette les demandes de garantie formulées au titre des travaux intérieurs à l’encontre de la SARL KAYA MACONNERIE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SA AXA FRANCE IARD,
Dit qu’au sujet des travaux extérieurs, dans les rapports mutuels et réciproques entre la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83 et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, leurs parts de responsabilités sont fixées dans les proportions suivantes :
- 10 % à la charge de la SAS DOMASUD et la société SMABTP,
- 45 % à la charge de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SARL KAYA MACONNERIE,
- 45 % à la charge de la SARL BATI SERVICES 83,
Rejette les demandes de garantie formulées au titre des travaux extérieurs à l’encontre de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES, la SA ALLIANZ IARD, la SARL KAYA MACONNERIE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne in solidum la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD aux dépens, distraits au profit de Maître TERTIAN, les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [D] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS DOMASUD, la société SMABTP, la SARL BATI SERVICES 83, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE