Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02737 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSB6
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2024, à 16h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [W] se disant [M] [K] et [O] [B]
né le 07 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience M. [O] [K]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sophie Weinberg et de Mme [H] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 14 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2024, à 06h54, par M. [M] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Il appartient en particulier à la juridiction saisie d'une demande en ce sens de vérifier les périodes pendant lesquelles les droits ont pu être suspendus du fait de transferts du retenu vers des institutions extérieures au centre de rétention telles que des juridictions, des centres hospitaliers, des instances consulaires ou des structures aéroportuaires.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. A cet égard, le défaut de production d'un registre actualisé constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
A titre d'information, il est relevé que l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit que « Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs
l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Les annexes précisent l'ensemble des mentions pouvant être portées sur ce registre.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [W], ne comporte aucune mention permettant d'établir les heures de sortie et de retour du centre de rétention, ni les lieux de rétention au sens de l'article L. 744-2, à l'occasion de la tentative d'embarquement le concernant.
Le procès-verbal dressé par un agent de la police aux frontières de Roissy, le 29 mai à 13h40, mentionne certes le refus d'embarquer sur le vol de 14h40 et l'absence d'escorte policière, toutefois il n'indique pas l'heure à laquelle l'interessé est arrivé, ni quand il est reparti de la cellule du site de Roissy.
Ansi que le relève l'avocat du préfet, l'article L. 743-12 du code précité prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Toutefois en l'espèce, d'une part, la recevabilité de la requête du préfet n'est pas au nombre des irrégularités qui imposent la preuve d'une atteinte aux droits, d'autre part et en tout état de cause, aucune régularisation n'est intervenue ni aucune justification de l'impossibilité de joindre les pièces utiles à la requête.
Il y a donc lieu de considérer que la requête n'est pas accompagnée d'un registre actualisé permettant le contrôle des lieux et durées de rétention, ce registre constituant une pièce justificative utile prévue par le texte précité.
Il s'en déduit que la requête du préfet est irrecevable et, le délai de maintien en rétention expirant le 14 juin 2024, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de constater que la mesure de rétention M. [W] ne peut être prolongée et qu'il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis,
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [W],
RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment