Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 21/05118 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJZC
[B] [T]
c/
[R] [N]
[Y] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/04523) suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2021
APPELANT :
[B] [T]
né le 25 Janvier 1984 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [N]
né le 27 Septembre 1979 à LOURDES (65100)
de nationalité Française
Profession : Informaticien, emeurant [Adresse 2]
[Y] [K]
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Charles-etienne GUDIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Guilhem CHAPLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2015, Monsieur [R] [N] et Mme [Y] [D] ont, suivant un devis accepté d'un montant de 11 552,39 euros, confié à M. [B] [T], entrepreneur individuel de chauffage-climatisation-plomberie, des travaux consistant en la réalisation d'une terrasse couverte adossée à leur immeuble d'habitation situé au numéro [Adresse 2] (33).
Outre une non-conformité tenant à la couverture, de nombreuses malfaçons ont été relevées dans la déclaration d'achèvement en date du 20 octobre 2015.
Une expertise amiable diligentée tout au long de l'année 2016 par le cabinet d'expertise et conseil de M. [U] a préconisé le démontage de l'ensemble de la structure. Une transaction a été envisagée mais n'a pas abouti.
Par ordonnance du 25 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par M. [N] et Mme [D], a désigné M. [Z] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport de ce dernier a été déposé le 24 mai 2019.
Par acte du 18 février 2020, M. [N] et Mme [D] ont assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, l'indemnisation de divers préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'il y a lieu de qualifier de décennales les malfaçons affectant l'ouvrage en ossature bois avec couverture en plaque composite réalisé par M. [T],
- déclaré responsable M. [T] de ces malfaçons pour être tenu à l'égard de M. [N] et Mme [K] à garantie décennale,
- condamné M. [T] à verser à M. [N] et Mme [D] les sommes de :
- 23 540 euros TTC au titre du préjudice matériel,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné M. [T] aux entiers dépens,
- dit que M. [T] devra s'acquitter directement auprès du conseil de M. [N] et Mme [K] de la somme de 2 500 euros correspondant aux frais d'honoraires,
- condamné M. [T] à verser à M. [N] et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [T] a relevé appel de cette décision le 9 septembre 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la présente cour a :
- déclaré irrecevables les conclusions de M. [N] et Mme [K] signifiées par voie électronique le 13 février 2023,
- condamné M. [N] et Mme [K] à payer à M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] et Mme [K] au paiement des dépens de l'incident qui seront distraits au profit de Maître Lavaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, M. [T] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et des articles 909, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions des intimés notifiées le 13 février 2023,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à une partie des demandes des consorts [N] et [D],
à titre principal :
- juger que la garantie décennale ne peut pas trouver à s'appliquer,
- débouter les consorts [N] et [D] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
- prononcer un partage de responsabilité entre lui et les consorts [N] et [D],
- ramener le quantum du préjudice à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
- condamner solidairement M. [N] et Mme [D] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Lavaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
- sur l'impossible application de la garantie décennale : les conditions d'application de cette garantie ne sont pas réunies dans la mesure où elles nécessitent un ouvrage réceptionné et des désordres non apparents à réception. Or, d'une part, l'expert relève dans son rapport que l'ouvrage n'est pas terminé ni utilisé en situation définitive. Le caractère inachevé de l'ouvrage est confirmé par un courriel des maîtres d'ouvrage du 9 février 2016 aux termes duquel les prestations restant à réaliser sont rappelées. Dès lors, l'ouvrage n'a pas été réceptionné. D'autre part, les désordres invoqués par les intimés étaient apparents, même pour un profane. En effet, le rapport d'expertise mentionne que ceux-ci sont nettement visibles et commentés sur les photos du reportage. L'observation des photographies insérées dans le rapport le confirme,
- sur le partage de responsabilité, dans le cas où la cour retiendrait tout de même sa responsabilité : celui-ci s'impose entre l'entreprise et les maîtres d'ouvrage, mais également avec M. [N] en sa qualité de maître d'oeuvre. En effet, le rapport d'expertise relève que ses clients ont fait preuve de légèreté, voire d'inconscience en faisant exécuter les travaux de charpente/couverture/menuiserie à un artisan plombier-chauffagiste. Ils ont donc commis une faute engageant leur responsabilité. De surcroît, le rapport poursuit en disant qu'un des problèmes majeurs dans la mauvaise réalisation du chantier provient du fait qu'il n'y avait pas de maître d'oeuvre pour piloter, encadrer et diriger l'appelant. Ces circonstances, qui ont participé à la réalisation des désordres, sont donc à mettre à leur charge exclusive. Le rapport d'expertise indique également que M. [N], qui a joué le rôle d'un véritable maître d'oeuvre, doit assumer une part de responsabilité.
- sur le quantum des préjudices, le montant du préjudice principal s'élevant à 23 540 euros est manifestement surestimé. Le devis retenu dans le rapport d'expertise correspond à des travaux d'extension de l'habitation avec une reprise intégrale de la dalle béton et la pose de nouvelles menuiseries. Pourtant, les travaux litigieux n'ont pas porté sur une véritable extension. La dalle béton réalisée ne souffre quant à elle d'aucun désordre, et la baie vitrée n'était pas au nombre des prestations à réaliser. Il avait présenté un devis bien plus raisonnable à l'expert judiciaire, à hauteur de 8 000 euros, qui permettrait de reprendre les prétendus désordres.
- la réalité du préjudice de jouissance n'est pas démontrée par les consorts [N] et [K]. Enfin, les frais d'honoraires réclamés sont imprécis et non démontrés. Quant aux honoraires de l'expert judiciaire, ils doivent intégrer les dépens
L'affaire devait être examinée à l'audience du 28 février 2023 mais a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état afin qu'il soit statué sur l'incident soulevé par M. [T] suivant des conclusions du 14 février 2023.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIVATION
L'ordonnance du 20 décembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la présente cour, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, a déclaré irrecevables les conclusions de M. [N] et Mme [K] de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point comme le réclame l'appelant dans ses dernières écritures.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018).
Sur la responsabilité décennale de M. [T]
M. [N] et Mme [K] recherchent la responsabilité de M. [T] exclusivement sur le fondement de la garantie décennale.
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
Les travaux confiés à M. [T] consistent en la réalisation d'une terrasse couverte adossée à l'arrière de la maison d'habitation de M. [N] et Mme [K], celle-ci étant fermée sur trois côtés. Du côté mitoyen ont été posées par l''entrepreneur des plaques OSB et de l'autre côté une baie vitrée. Trois lucarnes sur le toit ont également été installées. La terrasse est posée sur un sol préexistant constitué d'un dallage béton.
L'appelant ne conteste pas qu'au regard de l'ampleur des travaux, l'extension de l'habitation que représente la terrasse est un ouvrage.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été signé par les parties.
La cour ne dispose pas d'éléments pour démontrer que le coût total de la prestation a été réglé par les maîtres d'ouvrage.
Le jugement déféré a considéré que l'ouvrage résultant des travaux entrepris par M. [T] était achevé et fixé la réception tacite à la date du 20 octobre 2015.
Cependant, l'expert judiciaire a constaté en se rendant sur les lieux du chantier que :
- toutes les prestations ont été stoppées 'à ce niveau de finition' à l'été 2015 ;
- l'ouvrage n'est pas terminé, ni utilisé en situation définitive (p16).
La rédaction d'une déclaration d'achèvement par M. [N] en date du 20 octobre 2015, non produite devant la cour mais mentionnée dans la décision déférée, ne signifie pas pour autant que la prestation réalisée par l'appelant était effectivement terminée. En effet, M. [N] indiquait peu de temps après à l'entrepreneur, dans un courriel du 9 février 2016, que 'nous aimerions bien clôturer le chantier' et déplorait l'absence de livraison, et donc de pose, de l'isolant.
Le mail précité traduisait également la volonté de son rédacteur de ne pas recevoir l'ouvrage en l'état. Dès lors, le tribunal ne pouvait relever l'existence d'une réception tacite des travaux.
Ces éléments ne permettent pas la mise en oeuvre de la garantie décennale, nonobstant l'existence de nombreux désordres relevés tant par l'expert amiable que par l'expert judiciaire qui ne sont d'ailleurs pas contestés par M. [T].
En conséquence, le jugement déféré ayant condamné ce dernier en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil sera réformé, étant observé que M. [N] et Mme [K] ne réclament pas à titre subsidiaire l'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et, statuant à nouveau :
- Rejette les demandes présentées par M. [R] [N] et Mme [Y] [K] à l'encontre de M. [B] [T] ;
- Condamne M. [R] [N] et Mme [Y] [K] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [Y] [K] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Emmanuel Lavaud en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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