Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/05399 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEIY
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF en qualité d'assureur de la société CALDER
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. SEXTANT ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège, prise en sa qualité d'assureur de SEXTANT ARCHITECTURE,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CALDER, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
S.A. OTEIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 2 septembre 2021, la MAF a relevé appel d'un jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier contre la SARL Calder Ingénierie, la SA Oteis, la SA HDI Global SE et la SA Axa.
Par requête remise au greffe le 28 février 2022, la SA Oteis et la SE HDI Global ont sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile en raison de l'inexécution du jugement frappé d'appel.
Vu les conclusions d'incident déposées le 19 avril 2022 par la SA Oteis et la SE HDI Global réitérant leur demande de radiation de l'appel et de condamnation de la MAF à leur verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de la SA Calder Ingénierie déposées au greffe le 5 octobre 2022 demandant la radiation de l'appel et la condamnation de la MAF à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées au greffe le 20 avril 2022 par la SA Axa France IARD sollicitant la radiation de l'instance d'appel et la condamnation de la MAF à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 9 janvier 2024 à 14h.
Vu la note en délibéré déposée au greffe le 18 janvier 2024 par la MAF ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911."
Sur la recevabilité de la demande de radiation,
La requête en radiation a été présentée par la SA Oteis et la SE HDI Global le 28 février 2022, avant expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant commencé à courir le 1er décembre 2021, date de signification à l'intimé des conclusions de la MAF.
Cette demande est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation,
Les sociétés Oteis et HDI Global soutiennent n'avoir reçu aucune somme de la part de la MAF condamnée en première instance à leur verser 591 036,54 euros au principal, 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et 85 % des dépens.
Ces deux sociétés n'ont jamais adressé de décompte précis des sommes dues ni une quelconque demande de paiement à la MAF avant d'introduire leur requête aux fins de radiation le 28 février 2022.
La SA Axa France IARD s'associe à la demande de radiation sans présenter aucun moyen au soutien de sa demande.
La MAF justifie par note en délibéré du 18 janvier 2024 avoir proposé aux parties le 7 octobre 2022 de payer la somme de 264 749,98 euros à la SA Oteis et la SE HDI Global, après compensation des condamnations prononcées réciproquement entre la SA Oteis et la MAF qui cumule les qualités d'assureur de la SA Calder Ingénierie et d'assureur de la société Sextant Architecture.
La SA Oteis et la SE HDI Global n'ont jamais répondu à cette proposition de paiement des causes du jugement déféré à la cour et n'ont donc pas permis à la société appelante d'exécuter les causes du jugement.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'appel.
Sur les demandes accessoires,
La SA Oteis et la SE HDI Global succombent à l'incident et devront donc en supporter les entiers dépens.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel formé par la Mutuelle des Architectes Français ;
Condamne in solidum la SA Oteis et la SE HDI Global à supporter les entiers dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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