Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
F N° RG 21/00676 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5OS
Monsieur [V] [F]
c/
Monsieur [X] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 (R.G. 20/01102) par la Juridiction de proximité de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 février 2021
APPELANT :
[V] [F]
né le 21 Juin 1938 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué à l'audience par Me Ondine PARIS, barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [U]
né le 18 Mai 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [V] [F] est propriétaire d'une parcelle de terre, sise [Adresse 2]. Celle-ci est mitoyenne d'une parcelle de terre appartenant à Monsieur [X] [U], sise [Adresse 1].
Les deux propriétés sont séparées par le cours d'eau le Saucats.
Des difficultés sont apparues entre les deux voisins quant à l'entretien des arbres plantés le long des rives.
Par exploit d'huissier du 5 juin 2020, M. [F] a assigné M. [U] aux fins de le voir condamner à procéder à l'élagage des branches des arbres et arbustes situés sur le fonds de celui-ci, à la limite divisoire des propriétés.
Par jugement du 18 janvier 2021, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [F] de sa demande de condamner M. [U] à faire procéder à l'élagage des branches et arbustes situés sur son fonds à la limite divisoire des propriétés [F]/[U],
- rejeté le surplus de ses demandes,
- débouté M. [U] de sa demande de règlement de la somme de 2 000 euros au titre de procédure dilatoire,
- condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [F] a relevé appel du jugement le 4 février 2021.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté M. [U] de sa demande d'expertise,
- rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP Boerner, avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, M. [F] demande à la cour sur le fondement de l'article 673 du code civil :
- d'infirmer en sa totalité le jugement rendu le 18 janvier 2021 et statuant à nouveau,
- de condamner M. [U] à faire procéder à l'élagage des branches d'arbres et arbustes situés sur son fonds à la limite divisoire des propriétés [F]/[U],
- de dire et juger que cet élagage devra intervenir dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 3 mois,
- de condamner M. [U] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais des constats des 30 juin 2020 et 15 décembre 2020,
- en tout état de cause, de rejeter toutes les demandes reconventionnelles présentées par M. [U].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2021, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [F],
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] à régler la somme de 2 000 euros au titre de la procédure dilatoire,
- condamner M. [F] à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'élagage
Le tribunal a débouté M. [F] considérant qu'il était défaillant à apporter la preuve permettant de caractériser et d'apprécier les manquements allégués de son voisin.
M. [F] verse au débat deux constats d'huissiers dont il soutient qu'ils démontrent la nécessité pour M. [U] de procéder à un élagage complet sur toute la longueur de la limite séparative de leurs propriétés de ses arbres et arbustres dont les branches surplombent son bien alors que l'intimé n'a réalisé un élagage que sur 25 mètres au lieu des 400 mètres demandés, qu'en outre si M. [U] prétend sans preuve qu'il a taillé les arbres, les constats d'huissiers prouvent le contraire.
Pour sa part M. [U] fait notamment valoir qu'il a bien procédé à l'élagage des arbres à la fin du mois de septembre 2020 après avoir pris attache avec le service environnemental de la communauté de communes, puisqu'il est impératif de prendre en compte le fait que ceux-ci sont implantés en bord de berge et en permettent le maintien.
***
Il résulte de l'article 673 du code civil qu'un propriétaire peut contraindre son voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur sa propriété.
En l'espèce, M. [F] verse aux débats un constat d'huissier de justice établi le 30 juin 2020 par Maître [C], et un second dressé le 15 décembre 2020 par le même huissier. Il résulte des constations entreprises par celui-ci que des arbres prenant racines sur la propriété de M. [U] et débordent sur la propriété de l'appelant.
Si M. [U] prétend avoir fait élaguer ses arbres à la fin du mois de septembre 2020, il résulte du second constat du 15 décembre 2020, qu'un tel élagage n'a été que très partiel puisque l'huissier a notamment relevé que si une série de quatre arbres portaient des traces d'élagage, et que des branchages présentaient également des traces d'élagage, ces derniers étaient arrêtés à l'endroit de la fin de la partie habitation, alors que sur la partie arrière, il a constaté que des branches débordaient toujours sur la propriété de l'intimé. ( cf : constat du 15 décembre 2020 page 2).
En conséquence, il est suffisamment établi par les constats circonstanciés dressés par Maître [C] que des branches des arbres appartenant à M. [U] avancent effectivement sur la parcelle de M. [F].
Par ailleurs, l'intimé ne démontre pas que l'élagage demandé par l'appelant serait incompatible avec la préservation des rives du ruisseau ou que cet élagage ferait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction, alors qu'il ne s'agit pas ici d'envisager l'abattage des arbres de M. [U].
En conséquence, le jugement sera infirmé, et il sera fait droit à la demande de M. [F], sous astreinte telle que fixée dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts des parties
M. [F] sollicite la condamnation de M. [U] a lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000 euros au titre de son préjudice moral.
M. [U] sollicite également la condamnation de son voisin à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
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M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts alors qu'il a été fait droit à la demande de l'appelant si bien que la procédure initiée par celui-ci n'était pas dilatoire. En outre, il a contesté devant le premier juge la nécessité de l'élagage de sa végétation pour y procéder partiellement postérieurement.
M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il allègue alors qu'il ne démontre pas une atteinte à son affection, à son honneur, ou encore à sa réputation. Par ailleurs, il sera encore débouté de sa demande au titre de la résistance de son adversaire, alors que devant le premier juge, il n'a pas suffisamment prouvé conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance seront mis à la charge de M. [F], et ceux d'appel seront mis à la charge de M. [U], en ce compris le coût des deux constats d'huissier. Par ailleurs, il est équitable de condamner ce dernier à payer à M.[F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [X] [U] à procéder à l'élagage de toutes les branches de ses arbres et arbustes de sorte qu'aucune d'elle ne surplombe la propriété de M. [V] [F], et ce dans les trois mois de la signification qui lui sera faite du présent arrêt ;
DIT que faute d'y avoir procédé dans ce délai, M. [X] [U] sera débiteur d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à M.[V] [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens de première instance, et condamme M. [X] [U] aux dépens d'appel en ceux compris les frais des deux constats d'huissier versés aux débats par l'appelant.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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